2021 QCCQ 8276, 2021 QCCQ 8276
Opinion
Protection de la jeunesse — 214483 2021 QCCQ 8276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002666-168 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision concernant X, âgée de 15 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’adolescente et de sa famille est notamment motivée par les troubles de comportement sérieux de l’adolescente et une situation d’abus physiques. [ 3 ] En date du 16 décembre 2020, le Tribunal confiait l’adolescente jusqu’à sa majorité à Madame C et ordonnait l’application de différentes mesures appropriées, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant la période, que l’adolescente puisse recevoir tous les soins et services de santé requis
par son état, que les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, et ce, à une fréquence et suivant les modalités à être convenues entre les parties. Il était aussi ordonné aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’adolescente. [ 4 ] Considérant la détérioration de la situation de l’adolescente, Directrice de la protection de la jeunesse requiert le placement de l’adolescente en centre de réadaptation pour six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant cette période, que les contacts mère/adolescente soient supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties. [ 5 ] Il a aussi été convenu de l’ajout d’une conclusion pour l’intégration de l’adolescente en thérapie pendant la mesure. [ 6 ] Par la voix de son avocate, l’adolescente consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Ayant signé un projet d’entente, la mère consent aux conclusions demandées. [ 8 ] Quant au père, il n’a pas signé le projet d’entente et est absent à l’audition.
Il aurait voulu être présent à l’audition par visioconférence, mais n’a pu se libérer de son travail. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la situation de l’adolescente s’est détériorée au cours des derniers mois et qu’elle a intégré le centre de réadaptation le 13 mai 2021. [ 12 ] L’adolescente consommait régulièrement du cannabis et utilisait la violence verbale envers son milieu d’accueil.
Elle a eu des comportements inadéquats envers le personnel scolaire, ce qui a entrainé sa suspension. [ 13 ] Par la suite, l’adolescente s’est désorganisée. Elle a eu des comportements d’automutilation et a fait des verbalisations suicidaires. Elle a eu une consultation avec un pédopsychiatre. [ 14 ] Le milieu d’accueil se dit épuisé par les comportements problématiques de l’adolescente et ne désire plus s’investir dans sa vie. [ 15 ] Quant à la mère, suivant une situation de violence conjugale avec son conjoint et un déplacement à Ville A, elle est de retour depuis juin 2021 dans la communauté A.
Elle veut intégrer une thérapie à Ville B à la fin du mois de juin, mais n’a pas encore fait de démarches en ce sens. [ 16 ] En ce qui a trait au père, il demeure toujours dans la région de Ville C où il occupe un emploi pour le regroupement A. Il maintient sa sobriété. Il a des contacts avec sa fille par téléphone et par l’application Messenger .
Il est indiqué au rapport que le père est d’accord avec l’orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] À l’audition, on apprend du témoignage de l’intervenante sociale que le père serait en désaccord avec la conclusion concernant les contacts supervisés entre la mère et l’adolescente.
Cependant, suivant la lecture du rapport, le Tribunal constate qu’il n’y a aucune raison pour laquelle il y aurait un interdit de contacts entre la mère et l’adolescente, mais constate que les contacts supervisés seraient utiles, l’adolescente et la mère y consentant d’ailleurs. [ 18 ] Dans le cas qui nous occupe, il est clair pour le Tribunal que l’adolescente a besoin des services offerts en centre de réadaptation pour ses troubles de comportement sérieux.
Il est important que l’adolescente accepte l’aide qui lui est offerte et qu’elle apprenne à gérer adéquatement ses émotions. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : troubles de comportement sérieux et abus physiques. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescente et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 22 ] RÉVISE la décision rendue le 16 décembre 2020; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois;
[ 25 ] PERMET à l’adolescente d’intégrer un centre de thérapie pendant la présente mesure; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’ adolescente et à sa famille pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire, ainsi que la poursuite de son suivi psychologique; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de violence; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et, si elle n’est pas en mesure d’obtenir le consentement ou l’autorisation du père en temps utile, AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs; [ 31 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescente et de sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 23 juin 2021
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