2020 QCCQ 7389, 2020 QCCQ 7389
Opinion
Protection de la jeunesse — 203326 2020 QCCQ 7389 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-003299-207 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'adolescente et B (décédé
e) Tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 17 ans. Jusqu’en août dernier, elle demeure auprès de sa grand-mère maternelle qui est alors sa tutrice légale. Celle-ci décède sans laisser de testament. Actuellement, X demeure auprès d’une amie de la famille à qui sa tante maternelle fournit un support financier. La mère de X n’est pas en mesure de s’en occuper.
X reçoit des services pour la supporter dans son deuil. Elle étudie à temps plein et évolue positivement dans son milieu de vie. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis étant donné que sa mère n’est pas en mesure de s’en occuper et que sa tutrice est décédée. Dans les faits, elle se trouve en situation d’abandon tel que prévu à l’alinéa a de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à une amie de la famille Madame C avec des mesures d’aide et ce jusqu’à sa majorité imminente. [ 4 ] L’adolescente est sans filiation paternelle établie.
[ 5 ] La mère est absente. Elle a reçu copie de la demande en main propre. Elle s’est déclarée en accord avec les recommandations lors de ses discussions avec l’intervenante sociale. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 6 ] L’adolescente est en accord avec les motifs d’intervention et souhaite demeurer auprès de Madame C jusqu’à sa majorité en mai prochain. [ 7 ] Il est également dans l’intérêt de l’adolescent que Madame C puisse signer certaines autorisations requises notamment en matière d’obtention de son permis de conduire.
La mère est informée et en accord de cette demande vu la distance géographique qui la sépare de sa fille. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38a) : abandon; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à madame C; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2020. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 26 février 2020 Jugement signé : 11 mars 2020
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