2012 QCCQ 8861, 2012 QCCQ 8861
Opinion
Protection de la jeunesse — 121181 2012 QCCQ 8861 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001193-108 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, District A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1998; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 MARS 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre dernier et, en raison de certains comportements difficiles que manifeste encore l'adolescent et du retard des parents à prendre les dispositions nécessaires pour surmonter leurs difficultés personnelles et assainir leur relation de couple, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 septembre prochain: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, supervision des contacts parents-adolescent, intervention d'un éducateur, suivi en pédopsychiatrie, obligation pour les parents de s'impliquer dans une thérapie de couple et obligation pour le père de compléter ses démarches afin de bénéficier d'une évaluation en toxicomanie et de participer au programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence.
Les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. L'adolescent aurait préféré réintégrer son milieu familial, mais il se résigne à poursuivre son séjour en famille d'accueil. [ 2 ] La décision de septembre dernier confiait l'adolescent à une famille d'accueil jusqu'au 30 mars 2012.
Cette ordonnance était motivée par les comportements inadéquats du garçon, la difficulté de la mère à obtenir de son fils le respect de son autorité lors des présences de ce dernier à la maison et le refus du père de collaborer avec les intervenants sociaux. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] À la suite de la décision de septembre dernier, les comportements du garçon s'avèrent souvent inadéquats au sein de sa famille d'accueil; il se livre à des crises de colère et d'opposition lorsqu'il est contrarié et consomme des substances illicites. [ 5 ] Conséquence de la désorganisation que connaît l'adolescent, le directeur de la protection de la jeunesse dépose une requête visant la révision de la décision du 28 septembre 2011 et, dans le cadre de cette procédure, le juge Rosaire Larouche ordonne l'hébergement provisoire de l'adolescent en centre de réadaptation le 15 novembre 2011. [ 6 ] Le 24 janvier, le soussigné fait droit au désistement du directeur de la protection de la jeunesse en regard de sa requête visant la révision de la décision du 28 septembre 2011.
L'adolescent intègre alors une nouvelle famille d'accueil. Au sein de ce nouveau milieu substitut, le garçon fonctionne généralement bien et il affirme bien s'y sentir. [ 7 ] À l'école, le garçon fonctionne relativement bien; il peut encore déranger la classe, mais il offre un bon rendement. Il s'est récemment autorisé une fugue, mais il a malheureusement rencontré la directrice de son école lors de cette cavale. [ 8 ] Le garçon séjourne habituellement au sein de sa famille lors des fins de semaine.
À son retour en famille d'accueil, il est souvent fatigué et opposant. [ 9 ] Les parents ont connu deux épisodes de violence, l'un en septembre, l'autre en octobre. Après une période de séparation, ils ont repris la vie commune en janvier dernier. Ils viennent d'amorcer des démarches afin de bénéficier d'une thérapie conjugale. [ 10 ] Le père accepte aujourd'hui de rencontrer les intervenants sociaux, mais sa collaboration n'est pas encore entièrement acquise.
Il soutient que son horaire de travail de soir ne lui a pas encore permis de rencontrer un intervenant en toxicomanie et de s'impliquer dans un programme offert aux hommes présentant une problématique de violence; son manque d'une réelle motivation explique davantage ce retard. Dans sa relation avec ses enfants, il est souvent rigide et son seuil de tolérance n'est pas très élevé. [ 11 ] La mère éprouve encore de la difficulté à obtenir du garçon le respect de son autorité.
Depuis le retour du père à la maison, elle a tendance à s'en remettre à lui pour la discipline. [ 12 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 26 mars 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Dans cette situation, nous avons une famille qui est encore fragilisée dû au retour du père dans le milieu. En effet, les enfants ont été confrontés au retour de celui-ci sans préavis. Nous avons une dynamique familiale qui présente les mêmes difficultés qu’au départ; les parents ayant peu avancé et n’étant pas allés chercher des services pour améliorer leur situation personnelle et conjugale. De plus, monsieur se dit dans l’impossibilité de faire les
thérapies demandées, car un conflit d’horaire l’en empêche. Néanmoins, sans démarches thérapeutiques comment pouvons-nous espérer que la situation s’améliore? De plus, n’oublions pas que le risque de violence est toujours présent dans le milieu. Il demeure difficile de donner des services à cette famille, car nous avons d’un côté une mère qui a de la difficulté à se positionner et qui n’a pas toujours un jugement adéquat en ce qui concerne l’encadrement des enfants et de l’autre, nous avons un père qui tente de reprendre le contrôle de la maison et qui croit en ses propres méthodes éducatives.
Les parents n’offrent pas non plus un milieu où les jeunes peuvent exprimer leurs points de vue ni les sentiments vécus. Ils ont pris des décisions d’adulte et les enfants doivent vivre avec ces contraintes. Il sera important, s’ils veulent reprendre leurs enfants, avoir un encadrement ferme, tout en laissant la chance aux enfants d’exprimer leurs émotions et de les écouter lorsqu’ils vivent des choses difficiles. Les enfants verbalisent que leur père démontre de l’impatience envers eux s’il est contrarié par une situation, comme par exemple, ils sont bruyants tandis que monsieur demande de la tranquillité.
De ce fait, au domicile familial, les règles établies semblent être présentes pour le besoin des parents et non celui des enfants. En ce qui concerne le jeune, il nous a démontré un bon fonctionnement en général depuis son intégration en famille d’accueil, soit le 24 février 2012, et ce, dans toutes les sphères de sa vie. Il est cependant encore trop tôt pour dire si ces changements sont acquis. Depuis une semaine, nous voyons quelques comportements ressortir (proteste, tâches non faites, fatigue, scolaire). Lorsque les adolescents arrivent dans un nouveau milieu, ils ont une période d’adaptation qui prédomine.
Après cette période, nous pouvons voir si le jeune a réellement décidé de faire les bons choix. X est placé depuis plus d’un an. Il sera important que les parents se mobilisent afin de pouvoir nous démontrer qu’ils ont apporté les changements nécessaires afin de reprendre leur fils à temps plein.
Après cette période, nous devrons penser un milieu de vie alternatif à long terme, donc à une clarification de projet de vie.» [ 13 ] La preuve révèle que l'adolescent peut encore manifester des comportements inadéquats et que les parents tardent à prendre les mesures nécessaires pour surmonter leurs difficultés personnelles et offrir à leur fils un milieu de vie sain.
Dans les circonstances, il apparaît approprié d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Les parents doivent par ailleurs réaliser que le retour de leur fils auprès d'eux n'est pas uniquement tributaire des progrès réalisés par le garçon; il dépend également de leur capacité d'offrir à leur fils un milieu de vie sain, objectif qui ne peut se réaliser sans une véritable implication de leur part dans les mesures ordonnées. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011: 17.1.
ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 30 septembre 2012; 17.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 17.3. MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 17.4. ORDONNE que l'adolescent, ses parents et sa famille d'accueil bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 17.5. ORDONNE aux parents de prendre les dispositions nécessaires afin de bénéficier dans les meilleurs délais d'une thérapie de couple et de respecter les recommandations du responsable de cette thérapie pendant cette période; 17.6. ORDONNE au père d'effectuer les démarches nécessaires afin de bénéficier le plus rapidement possible d'une évaluation en toxicomanie et de respecter, pendant cette période, les recommandations de l'intervenant consulté; 17.7.
ORDONNE au père de prendre les dispositions nécessaires afin d'agencer son horaire de travail avec sa participation au programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par le responsable de ce programme; 17.8. ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie pendant cette période et que soient respectées les
recommandations formulées par le pédopsychiatre consulté; 17.9. ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent) Me Émilie B. Perron (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 26 mars 2012
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