2012 QCCA 2090, 2012 QCCA 2090
Opinion
Émond c. R. 2012 QCCA 2090 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004701-106 (500-36-005163-095) (C.M.M. 106-054-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) NATHALIE ÉMOND Me Julie Giroux JULIE GIROUX AVOCATE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Paradis VILLE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2010 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Jugement de la Cour municipal rendu le 14 août 2009 par l'honorable Sophie Beauchemin)
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Refus de se soumettre à un test d'alcoolémie (art. 254 (5) C.cr ) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 16 Argumentation par Me Julie Giroux. 10 h 19 Me Julie Giroux demande à la Cour séance tenante la permission de présenter une requête verbale laquelle requête verbale équivaudrait au texte de l'avis d'appel qui a été produit au dossier.
Le juge Dalphond précise à Me Giroux qu'il aurait été préférable qu'elle fasse une requête écrite en prorogation du délai d'appel indiquant les trois choses nécessaires : l'intention de sa cliente d'en appeler dans les délais, la diligence à agir et l'existence de moyens de droit suffisamment sérieux pour justifier une permission d'appeler. Argumentation de Me Julie Giroux quant à sa demande de prorogation du délai d'appel et sa permission d'appeler hors délai. PAR LA COUR: La requête est prise sous réserve.
Me Julie Giroux est invitée à procéder sur le fond de l'appel. 10 h 27 Argumentation par Me Julie Giroux sur le fond de l'appel 10 h 52 Argumentation par Me Francis Paradis. Me Francis Paradis n'a pas d'argument à soumettre pour contester les deux premiers critères de la requête en prorogation et permission d'appeler de Me Julie Giroux, soit l'intention de l'appelante d'appeler et la diligence à agir, mais plaide sur le troisième critère, à savoir l'absence d'une question de droit.
Argumentation par Me Francis Paradis sur le fond de l'appel. 11 h 13 Suspension de la séance. 11 h 37 Reprise de la séance. 11 h 37 Réplique par Me Julie Giroux. 11 h 40 Suspension de la séance. 11 h 49 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 4. Marcelle Desmarais, greffière d'audience. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ce pourvoi a été irrégulièrement formé puisqu'une permission d'appeler, déposée dans le délai de 30 jours, était requise, comme le souligne le ministère public dans son mémoire.
[2] Devant nous, l'appelante corrige cette lacune par une requête pour prorogation de délai et permission d'appeler. [3] La Cour est d'avis que cette requête satisfait aux critères applicables. * * * * * [4] Sur le fond, la Cour, qui constitue un deuxième palier d'appel, n'a compétence que sur une question de droit. [5] En l'espèce, cette question peut se résumer ainsi : le droit de l'appelante, une fois en état d'arrestation, à l'assistance d'un avocatde son choix, reconnu à l'article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés[1], a-t-il été violé? * * * * * [6] Au niveau des faits, lesquels ne sont pas contestés, il y a lieu de citer la juge de première instance, aux paragraphes 86 à 91 deson jugement : [86] En ce qui concerne la mise en œuvre de ce droit, la preuve est à l’effet que l’agent Beauvais a tenté de rejoindre l’avocatMichel Pelletier, tel que le demandait la défenderesse.
Il a tenté de le rejoindre à deux (2) numéros de téléphone distincts, à 2 h 7 puis à 2h 9. Il a informé la défenderesse de ses démarches. [87] N’ayant pas de retour de ses appels, il a offert à la défenderesse de parler à un avocat de l’Aide juridique, qu’il rejoint à 2 h 15. La défenderesse prend l’appel, mais lorsqu’elle s’aperçoit que c’est Me Collin, et non pas Me Pelletier, elle coupe la communication. [88] Cependant, elle ne se plaint pas.
Les agents ignorent qu’elle n’a pas parlé à Me Collin. [89] C’est seulement lorsque l’agent Lafrance lui demande si elle a parlé à un avocat qu’elle lui répond que non, et elle ajoutequ’elle a des connaissances en droit, qu’elle n’a pas bu, qu’elle n’a pas conduit et qu’elle ne veut pas souffler. Le ton est arrogant et ladéfenderesse répète cette phrase comme un leitmotiv. [90] L’agent Lafrance est sous l’impression qu’elle a parlé à un avocat, puisqu’elle est demeurée quatre (4) minutes dans le localprévu à cette fin.
Bien que la preuve au procès eut révélé que cela était inexact, l’agent Lafrance était justifié de croire de bonne foi quela défenderesse avait communiqué avec un avocat. [91] Dans ce contexte, il est impossible de conclure que la défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice deson droit à l’avocat de son choix. [7] Il y a lieu aussi d'ajouter que Me Pelletier n'a ensuite nullement tenté d'entrer en contact avec l'appelante. * * * * * [8] Quant au droit à l'assistance d'un avocat, il y a lieu de rappeler que si celui-ci permet à l'accusé d'indiquer l'avocat qu'il désireconsulter, il demeure que le droit de consulter un avocat de son choix n'est pas absolu, comme le soulignait le regretté juge Proulx dansl'arrêt R. c.
Dozois, (QCCA) : La personne arrêtée ne jouit pas d'un droit absolu à l'avocat de son choix et elle doit agir promptement pour en consulter un autre aubesoin. [9] De plus, comme le souligne la Cour d'appel d'Ontario, dans l'affaire R. v. Richfield, (ON CA), [2003] O.J.No. 3230, la personne détenue doit agir de façon diligente dans l'exercice de son droit de consulter un avocat : [7] Whether legal advice has been sought diligently by the detained person depends on the context of the situation.
The element ofreasonableness in furnishing a detainee with the opportunity to retain and instruct counsel necessarily excludes the concept of an absoluteright to counsel of choice. As Lamer J. (as he then was) noted in R. v. Ross (SCC), (1989), 46 C.C.C. (3d) 129 (S.C.C.)at 135:» Although an accused or detained person has the right to choose counsel, it must be noted that, as this court said in R. v.
Tremblay 1987Can LII 28 (SCC), (1987), 37 C.C.C. (3d) 565 (S.C.C.), a detainee must be reasonably diligent in the exercise of these rights, and if he isnot, the correlative duties imposed on the police and set out in Mannien (SCC), (1987), 34 C.C.C. (3d) 385 (S.C.C.), aresuspended. Reasonable diligence in the exercise of the right to choose one's counsel depends upon the context facing the accused ordetained person. On being arrested, for example, the detained person is faced with an immediate need for legal advice and mustexercise reasonable diligence accordingly.
By contrast, when seeking the best lawyer to conduct a trial, the accused person faces nosuch immediacy. Nevertheless, accuses or detained persons have a right to choose their counsel and it is only if the lawyer chosen cannotbe available within a reasonable time that the detainee or the accused should be expected to exercise the right to counsel by callinganother lawyer.
[soulignement ajouté] [ 10 ] La juge de première instance s'est manifestement conformée à ces enseignements. [ 11 ] Quant au juge de la Cour supérieure, il a eu raison de rejeter l'appel en ces termes: [25] L'appelante a obtenu des policiers l'information pertinente et ceux-ci ont communiqué avec l'avocat de son choix. Vu la non disponibilité de celui-ci, ils ont mis l'appelante en contact avec le service de garde de l'Aide juridique. Devant ces faits, le Tribunal conclut que le droit à l'avocate conféré par la Charte a été respecté.
S'agissant dans les faits du seul motif d'appel, celui-ci doit être rejeté. [ 12 ] En résumé, l'appelante n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, mais a plutôt refusé de l'exercer. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation de délai et permission d'appeler; [ 14 ] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. [1] Charte canadienne des droits et libertés ,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 , constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
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