2013 QCCA 2205, 2013 QCCA 2205
Opinion
Gordon c. R. 2013 QCCA 2205 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005459-134 (755-01-034734-126) DATE : LE 20 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MIGUEL GORDON APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 février 2013 par la Cour du Québec, district d’Iberville (l’honorable Marc Bisson), qui l’a reconnu coupable d’enlèvement (chef 1 de l’acte d’accusation).
Il a aussi été déclaré coupable d’autres infractions criminelles, mais ne conteste pas ces condamnations. [ 2 ] Il veut aussi être autorisé à interjeter appel du jugement du 21 mai 2013 qui conclut à une peine globale de 30 mois d’emprisonnement, réduite à 21 mois et 1 semaine en raison de la détention provisoire, pour l’ensemble des chefs d’accusation. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audience. [ 4 ] Elles conviennent que le jugement de première instance n’aborde pas la question de savoir si l’appelant savait que la victime avait été enlevée.
Or, comme l’appelant n’a été présent qu’au moment de la séquestration qui a suivi, sa connaissance de l’existence de l’enlèvement préalable était cruciale à la détermination de sa culpabilité ( R . c. Vu , 2012 CSC 40 , [2012] 2 R.C.S. 411, paragr. 60 , 63, 68, 69 et 72). [ 5 ] Même si, selon le juge de première instance, le contexte général pouvait permettre d'inférer que la victime avait été enlevée avant d’être séquestrée, il n'explique pas en quoi il y avait une preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance de l’appelant.
Le dossier ne permet pas d’en savoir davantage. [ 6 ] L’intimée concède que l’appel doit être accueilli pour ce motif. [ 7 ] Les parties s’entendent également sur l’incidence de l’appel sur la peine globale. Elles estiment que celle-ci devrait en conséquence être réduite à 24 mois d’emprisonnement, de sorte que, tenant compte de la détention provisoire, la Cour devrait la modifier pour infliger une peine de 15 mois et une semaine.
Cette suggestion est raisonnable. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel du jugement sur la culpabilité; [ 10 ] INFIRME ce jugement sur le chef d’enlèvement (chef 1); [ 11 ] ACQUITTE l’appelant de ce chef; [ 12 ] PROROGE le délai pour interjeter appel du jugement sur la peine; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME le jugement sur la peine; [ 16 ] MODIFIE les peines concurrentes d’emprisonnement à 15 mois et une semaine à compter du 21 mai 2013, les autres
ordonnances demeurant en vigueur. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Ronald Lebel Ronald LeBel, avocat Pour l’appelant M e Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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