2011 QCCA 218, 2011 QCCA 218
Opinion
Girafe Santé inc. c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 2011 QCCA 218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021178-108 ( 750-17-001768-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT(
S) GIRAFE SANTÉ INC. et AGENCE M.D. SANTÉ INC. et GESTION HUNT GROUPE SYNERGIE INC. et SANTÉRÉGIE INC. et SERVIR + SOINS ET SOUTIEN À DOMICILE INC. et 9104-8306 QUÉBEC INC. (URGENCE MÉDICALE CODE BLEU) Me Jean-François Mallette PRÉVOST FORTIN D'AOUST Me Patrick Côté PICARD AVOCATS Me Jean-Guy Caron POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU Me Sylvie Boucher (absente) BOUCHER HARPER Patrick Trent BORDEN LADNER GERVAIS Me Philippe Levac OGILVY RENAULT INTIMÉS AVOCAT(
S) FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (FIQ) SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE LA SANTÉ RICHELIEU- YAMASKA CHANTAL DÉNOMMÉE RICHARD BEAUREGARD Me Giuseppe Sciortino Me Pierre Brun Me Josée Lavallée MELANÇON, MARCEAU, GRENIER, SCIORTINO MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU RICHELIEU-YAMASKA et YVES BOLDUC, à
titre de MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX S.P. SERVICES SANTÉ INC. SOINS INTERMÉDIAIRES INC. NANCY DURIVAGE ÉDITH HÉBERT INC. RESSOURCES PRIMAIRES INC. SOINS NOUVO INC. 9200-4522 (REGROUPEMENT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN PRATIQUE AUTONOME DU QUÉBEC) Me Nicolas Matte (absent) MATTE POIRIER AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2010 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : REQUÊTE POUR PRÉCISIONS Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 12 La Cour désire entendre Me Giuseppe Sciortino en premier lieu. 10 h 12 Me Sciortino informe la Cour que son confrère Me Nicolas Matte procureur du Centre de santé et des services sociaux Richelieu- Yamaska, mis-en-cause, Me Matte qui n'est pas présent aujourd'hui, lui a prié de préciser à la Cour qu'il appuie la requête des mises-en-cause (en première instance) Argumentation par Me Giuseppe Sciortino. 10 h 50 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés ont intenté un recours concluant à ce que les contrats de services intervenus entre un Centre de santé et de services sociaux (C.S.S.S.) et les appelantes soient annulés au motif que le C.S.S.S. n’était pas autorisé à conclure de tels contrats. [ 2 ] Dans leurs recours, les intimés ont assigné le C.S.S.S. comme unique défendeur et n’ont assigné les appelantes qu’en tant que mises en cause. [ 3 ] Conformément à l’échéancier entériné par jugement, l’appelante Girafe Santé inc. a produit pour toutes les appelantes un avis de dénonciation demandant que soient fournies des précisions et que lui soit communiqués des documents.
Cet avis a été contesté. [ 4 ] Le juge de première instance, par jugement rendu sur procès-verbal, a rejeté en totalité les demandes de précisions de Girafe Santé inc. pour les motifs suivants : - le statut de mises en cause des appelantes ne leur permettait pas d’intervenir activement au débat en l’absence de conclusion recherchée contre elles; - vu les articles 4.1, 4.2 et 4.3 C.p.c. , donner suite à la demande de précisions des appelantes « viendrait ajouter des joueurs au débat tel qu’initié »; - la requête introductive d’instance soulevant essentiellement des arguments en droit, les précisions demandées visaient « très majoritairement non pas la communication de faits mais des arguments de droit ». [ 5 ] Le premier motif est erroné puisque les appelantes, dont les droits sont susceptibles d’être directement affectés par l’action qui demande que soit prononcée la nullité des contrats qui les lient au C.S.S.S., doivent être considérées comme des défenderesses [1] . [ 6 ] Pour la même raison, le second motif est également erroné.
Étant directement affectées par les conclusions en nullité, les appelantes ne peuvent être qualifiées de joueurs inutilement ajoutés au débat engagé. [ 7 ] Enfin, en ce qui concerne le troisième motif, les intimés reconnaissent eux-mêmes que le juge n’a pas fait une analyse point par point des demandes de précisions qu’il devait trancher. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] CASSE le jugement de première instance; [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il soit décidé sur la demande de précisions de l’appelante Girafe Santé inc.; [ 11 ] Avec dépens des deux Cours.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…