2020 QCCQ 9024, 2020 QCCQ 9024
Opinion
Dowd c. Bealieu-Dulac 2020 QCCQ 9024 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040150-204 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ DOWD Appelant c.
SABRINA BEAULIEU-DULAC, DANICK D’AMOURS JEAN-SIMON GOBEILLE Intimés -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’intervention volontaire de type conservatoire que présente la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ( CDPDJ ) dans le cadre d’un appel interjeté par l’appelant ( commissaire ) à l’encontre d’une décision rendue par le Comité de déontologie policière ( Comité ), qui a rejeté les plaintes disciplinaires formulées contre les intimés (les policiers ). [ 2 ] L’audition de l’appel est fixée au 11 janvier 2021 devant le soussigné. [ 3 ] Les policiers s’opposent à la demande de la CDPDJ mais elle est appuyée par le commissaire. [ 4 ] Il s’agit de déterminer si cette demande d’intervention devrait être accueillie et, pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut tel est le cas, mais à
titre amical et selon certaines modalités. [ 5 ] L’appel a pour toile de fond l’intervention des policiers à l’égard d’un citoyen lors d’un événement concernant un possible enlèvement d’un enfant. Ce citoyen s’est plaint au commissaire, s’estimant victime de profilage racial. Après audition, le Comité a déterminé que les policiers n’avaient dérogé à aucune des dispositions déontologiques invoquées par le commissaire. [ 6 ] La CDPDJ fait valoir la mission dont elle est investie en vertu de l’
article 57 de la Charte des droits et libertés de la personne ( Charte québécoise ) [1] . Elle insiste sur la multiplicité de ses champs d’action, notamment sa responsabilité de réaliser des travaux de recherche et ses publications en matière de droits et libertés de la personne, dont un rapport portant sur « le profilage racial et la
discrimination systémique des jeunes racisés » [2] . Elle expose son rôle de premier plan dans l’étude des questions touchant au profilage racial et sa participation à de nombreuses instances, y compris devant les tribunaux d’appel [3] . [ 7 ] La CDPDJ ajoute que son intérêt particulier pour ce type de question, au regard de la grande expertise qu’elle a développée, est suffisant pour que le statut d’intervenante conservatoire lui soit reconnu par le Tribunal.
Elle fait valoir que les décisions en matière de déontologie policière peuvent devenir des faits juridiques importants en cette matière, qui pourraient être considérés dans des instances futures devant le Comité. [ 8 ] En somme, la CDPDJ souhaite apporter au débat sa contribution, qu’elle dit appréciable, d’autant que les questions en appel sont au cœur de sa mission législative. [ 9 ] Les policiers estiment que le débat en appel peut être tenu sans la participation de la CDPDJ, laquelle n’apporte rien qui ne soit déjà couvert par le commissaire. [ 10 ] Ils font valoir que la prémisse de la CDPDJ à l’effet que la décision du Comité serait basée uniquement sur le fait que « l’interception était fondée sur l’information que l’agente Beaulieu-Dulac avait reçue de la répartitrice » du centre d’appel 911 est erronée.
Au contraire, soutiennent-ils, le Comité avait aussi en preuve le comportement de l’enfant lors des événements, comportement qui, toujours selon eux, pouvait réellement laisser croire à un enlèvement.
En ce sens, l’intervention de la CDPDJ porterait sur des questions théoriques puisque la couleur de la peau du plaignant n’aurait pas modulé l’intervention policière. [ 11 ] Les policiers plaident aussi que la plainte du commissaire est de nature privée et que la CDPDJ ne peut s’autoriser d’un locus standi particulier [4] . [ 12 ] Les policiers concluent leur contestation en soutenant que la demande d’intervention ne peut puiser sa source dans le Code de procédure civile , le Tribunal siégeant en appel en vertu de la
Loi sur la police [5] qui ne contient aucune disposition procédurale à cet effet. [ 13 ] Disposons immédiatement de ce dernier argument, que rejette le Tribunal. En effet, l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [6] dispose que : 83.1 Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation.
À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [ 14 ] Or, compte tenu des articles 184 à 187 et 378 C.p.c . , les demandes incidentes en intervention peuvent être présentées, avec les adaptations nécessaires, devant la Cour d’appel du Québec.
Ces dispositions s’appliquent à la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision du Comité, en vertu du troisième alinéa de l’article 83.1 LTJ précité, une disposition de procédure d’application immédiate, et du fait que la
Loi sur la police n’écarte pas le Code de procédure civile lors d’un tel appel. [ 15 ] Cet argument des policiers est donc rejeté. [ 16 ] Qu’en est-il du droit de la CDPDJ d’intervenir en appel ? [ 17 ] Saisi de la contestation d’une demande en intervention volontaire, qu’elle soit à
titre conservatoire ou amical, le Tribunal évalue la demande en intervention en fonction des critères législatifs et jurisprudentiels suivants : - Les articles 184 à 187 C.p.c . établissent le cadre procédural; - Ce n’est que lorsqu’une
partie conteste la réception d’une intervention que le Tribunal se penche sur la question de l’intérêt du tiers à intervenir à
titre conservatoire [7] ; - La notion d’intérêt reçoit une interprétation large et libérale en présence d’une intervention de type conservatoire [8] et peut-être encore davantage lorsqu’il est question de droits de la personne [9] ; - Le Tribunal autorise l’intervention à
titre amical s’il l’estime opportune, tenant compte de l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, et de l’utilité de l’apport du tiers au débat [10] .
Le Tribunal évalue aussi si les avantages de l’intervention surpassent les inconvénients [11] ; - Le Tribunal accueillera plus facilement une intervention volontaire de type conservatoire et amical lorsque des questions de droit public ou relatives aux droits fondamentaux sont étudiées [12] ; - L’intervenant volontaire prend le dossier dans l’état où il est et ne peut en changer les faits ni soulever des questions juridiques étrangères au litige [13] . [ 18 ] Il a été reconnu [14] que la CDPDJ a la capacité d’ester en justice et que le Parlement du Québec l’a implicitement autorisée à intervenir devant les tribunaux de droit commun lorsqu’elle considère qu’il s’agit d’une mesure appropriée au respect des principes contenus dans la Charte québécoise .
La CDPDJ affirme qu’en l’espèce, sa participation à l’appel participe d’une telle mesure.
[ 19 ] Les questions dont débattent les parties en appel sont importantes.
Parmi elles se trouve le cadre juridique applicable alors que des arguments de profilage racial sont plaidés devant le Comité qui statue sur des manquements déontologiques. [ 20 ] Bien que les litiges déontologiques concernent au premier plan le commissaire et les policiers visés par les plaintes, ils diffèrent des affaires purement privées entre deux parties civiles [15] , notamment en ce que la protection du public et le respect des droits et libertés de la personne incombent aux agents de police. [ 21 ] Même s’il fallait conclure au caractère privé de telles instances déontologiques, les préoccupations sociétales engendrées par le profilage racial sont, elles, d’intérêt public.
Il s’agit de questions de très grande importance pour la société et le système de justice lui- même.
L’apport de la CDPDJ dans ce domaine apparaît évident, elle qui, compte tenu de son rôle législatif, des travaux qu’elle a accomplis sur le sujet et des instances auxquelles elle a participé, est susceptible d’éclairer le Tribunal d’un angle différent que ne le fera le commissaire. [ 22 ] Dans une autre affaire, mettant en cause la liberté fondamentale protégeant contre l’auto-incrimination de policiers lors d’une enquête disciplinaire, l’intervention de tiers a été accueillie sur la base du fait que, comme ici, les droits invoqués dépassaient le cas d’espèce [16] . [ 23 ] La participation de la CDPDJ, compte tenu de l’éclairage distinct qu’elle peut apporter au Tribunal, dépasse les inconvénients, s’il en est, de sa participation au débat.
En effet, sauf pour ajouter du temps de représentation à l’audition et de devoir répondre à un mémoire supplémentaire par les policiers, il n’est pas d’autre inconvénient à sa présence. [ 24 ] L’ensemble des éléments qui précèdent pointe vers la reconnaissance de l’intérêt juridique de la CDPDJ. [ 25 ] Toutefois, bien que la CDPDJ sollicite la permission d’intervenir à
titre conservatoire et qu’elle fonde sa procédure sur l’
article 186 C.p.c . , elle précise qu’elle « ne demande que de faire de brèves représentations écrites et/ou orales sur le cadre juridique applicable en matière de profilage racial et les faits qui pourraient s’y rattacher … » [17] . De même, elle conclut ses représentations écrites en demandant l’autorisation de « produire des représentations écrites au soutien de ses prétentions » et de « faire des représentations orales au stade des plaidoiries », sans plus. [ 26 ] Il s’agit là, en réalité, d’une intervention de type amical, dont les critères d’autorisation sont prévus à l’
article 187 C.p.c . La CDPDJ demande d’ailleurs subsidiairement d’intervenir à ce titre. C’est ce qui sera fait. [ 27 ] Il est entendu toutefois que la CDPDJ monte dans un train déjà bien en marche, l’audition au fond se tenant dans quelques semaines; elle ne pourra participer à l’appel qu’en fonction des questions factuelles et juridiques déjà débattues entre le commissaire et les policiers. [ 28 ] L’intervention doit donc être accueillie, mais à
titre amical, et dans le cadre fixé aux conclusions de ce jugement. [ 29 ] Compte tenu de ce qui précède, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande d’intervention volontaire à
titre amical de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; PERMET à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d’intervenir à ce
titre à l’appel et l’ AUTORISE à signifier aux autres parties et déposer, au plus tard le 18 décembre 2020, un mémoire d’un maximum de dix (10) pages; PERMET aux intimés de signifier aux autres parties et déposer, au plus tard le 4 janvier 2021, un mémoire supplémentaire d’un maximum de cinq (5) pages en réponse à celui de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; ALLOUE 45 MINUTES aux avocats de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour leur plaidoirie lors de l’audition de l’appel; FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
Date d’audience : Les parties ont déposé des plaidoiries écrites et expressément donné leur accord à ce que le Tribunal rende jugement sans audition, sur simple vu de celles-ci, la dernière ayant été reçue le 8 décembre 2020.
Me Valérie Deschênes Avocate de l’appelant Me Mario Coderre Avocat des intimés Me Emma Tardieu Avocate de l’intervenante
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