2012 QCCQ 9227, 2012 QCCQ 9227
Opinion
Protection de la jeunesse — 121202 2012 QCCQ 9227 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001480-115 JUGEMENT RENDU LE : 15 février 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1994 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […] , Ville A (Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation amendée dans la situation de X née le […] 1994. [ 2 ] La requête en révision et en prolongation a été signifiée à la mère le 13 février pour une audition le 15 février 2012. Elle a refusé de renoncer au délai de présentation. Elle est absente à l’audience et non représentée. Elle ne collabore pas au suivi, ne manifeste pas vouloir le retour de X dans son milieu et a été absente à toutes les audiences selon les procès-verbaux.
La soussignée a donc permis aux parties présentes de procéder afin de respecter l’intérêt de X. [ 3 ] Une étude sociale a été préparée en vue de l’audience. Le rapport de l’intervenant décrit bien la situation de l’adolescent et son évolution depuis la dernière ordonnance. [ 4 ] Actuellement, X vit avec sa copine dans un logement attenant au domicile de la grand-mère de cette dernière. Le père est en accord. [ 5 ] La preuve offerte convainc le Tribunal de la nécessité de réviser l’ordonnance vu les faits nouveaux.
L’orientation proposée avec laquelle X et son père sont en accord, rencontre l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête amendée;
[ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2011; [ 9 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le Tribunal tranchera la question à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille et ce, jusqu’au 15 août 2012; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure pour l’enfant Mme A Mère M. B Père Date d’audience : 15 février 2012
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