2022 QCCQ 8165, 2022 QCCQ 8165
Opinion
Protection de la jeunesse — 225012 2022 QCCQ 8165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003123-210 150-41-003124-218 DATE : 4 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2019 Y , née le [...] 2020 enfants et A, Mère et B, Père de X et C, Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 15 mars 2021 par laquelle X, âgée de six ans, est confiée à madame D jusqu’au 30 mars 2022 et celle rendue le 20 avril 2021 par laquelle Y, âgée d’un an, est confiée en famille d’accueil jusqu’au 30 mars 2022.
[ 2 ] Elle demande de maintenir les enfants dans leur milieu respectif jusqu’à leur majorité en raison des problématiques de leurs parents. [ 3 ] Alléguant la présence irrégulière des parents dans la vie de la cadette, elle demande également que les contacts soient interdits afin d’éviter de déstabiliser l’enfant qui n’a pas de lien avec eux. Les parents le contestent. Contexte et analyse [ 4 ] Les deux enfants sont issues de l’union de la mère avec deux hommes différents.
Le premier n’est pas présent dans la vie de l’enfant, l’ayant abandonnée rapidement après sa naissance. [ 5 ] La mère porte un lourd passé, sa mère présentait d’importants problèmes de consommation et son père, étant militaire, était rarement présent.
Elle acquit rapidement l’autonomie nécessaire pour répondre à ses besoins. [ 6 ] Elle admet la consommation de drogue avant sa première grossesse, sa santé précaire, sa collaboration mitigée avec l’intervention en protection et son manque de jugement en lien avec l’évènement qui a provoqué le placement de ses enfants. [ 7 ] En effet, le père de la cadette, alors en couple avec la mère, présente d’importants problèmes de toxicomanie. La violence est aussi présente dans le couple à laquelle sont exposées les enfants.
Plusieurs interventions policières sont d’ailleurs nécessaires pour ce motif au domicile familial. [ 8 ] À cette époque, la mère nie les conflits conjugaux, demeure vague en réponse aux questions et collabore peu à l’intervention. [ 9 ] En décembre 2021, le couple est intercepté par les policiers pour des motifs qui demeurent imprécis à la preuve. Les enfants sont à bord, mal attachées et elles ignorent comment le faire.
Craignant pour leur sécurité, notre Cour ordonne leur hébergement en famille d’accueil. [ 10 ] La cadette est ainsi confiée dans une famille d’urgence et elle sera transférée à l’âge de sept mois dans une famille prête à s’engager à long terme si nécessaire. [ 11 ] Quant à l’aînée, la cousine de son père se manifeste et bien qu’elle ne connaisse pas l’enfant, elle accepte de la prendre sous son aile, ayant toutes les capacités parentales pour répondre adéquatement à ses besoins.
Ce milieu lui permettra également de rester ancrée à ses racines autochtones. [ 12 ] Des contacts entre le père et la cadette sont mis en place, mais il ne s’y présente pas. Il ne l’a pas revue depuis le 15 mars 2021. [ 13 ] La mère bénéficie elle aussi d’un calendrier de contacts, mais y est peu assidue. Si bien qu’en raison des conséquences comportementales que l’enfant manifeste à la suite de chacun d’eux et de la fragilité de son lien d’attachement, le Tribunal ordonne qu’à défaut de s’y présenter (4 absences consécutives), ils soient interdits.
Elle n’a donc pas revu sa fille depuis le 31 août 2021. [ 14 ] Ceci dit, l’enfant (la cadette) ne connaît pas ses parents et est complètement intégrée dans son milieu d’accueil auquel elle est très attachée. Les responsables témoignent de leur amour avec elle et de leur désir de poursuivre leur implication auprès de l’enfant qu’elles considèrent comme la leur. [ 15 ] La situation de l’aînée est différente puisqu’elle connaît sa mère. Elle la voit encore régulièrement et la famille d’accueil participe au maintien de ce lien positivement.
L’enfant ne présente pas de problématique actuellement et est bien intégrée sans milieu d’accueil qui souhaite, lui aussi, poursuivre son implication auprès d’elle jusqu’à sa majorité. [ 16 ] Les parents se présentent très résilients à la cour et très à l’écoute des besoins des enfants. Leur choix de consentir à leur hébergement jusqu’à leur majorité démontre qu’ils ont à cœur l’intérêt des enfants. [ 17 ] Ajoutons que bien qu’ils contestent l’interdit de contact avec la cadette, ils se montrent réalistes quant aux enjeux d’attachement. Ils acceptent la décision du Tribunal, non sans peine mais avec respect.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; DANS LA SITUATION DE X : [ 20 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2037, l’exécution des mesures suivantes : 20.1. QU E l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de madame D et monsieur E; 20.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision; 20.3.
QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation; 20.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
20.5. QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 23 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2038, l’exécution des mesures suivantes : 23.1. QU E l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de mesdames F et G; 23.2.
QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation; 23.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 23.4. QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 4 juillet 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (enfants) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (père de
Y) mère Date d’audience : 29 juin 2022
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