2022 QCCA 1509, 2022 QCCA 1509
Opinion
Droit de la famille — 221885 2022 QCCA 1509 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029933-223 (500-12-340369-184) DATE : 1 er novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M… B… APPELANT – défendeur c.
S… E… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie Gaudreau) [1] , qui prononce le divorce entre les parties, fixe le temps parental et la pension alimentaire au bénéfice des trois enfants issues de leur union et prononce une série d’ordonnances en lien avec le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 2 ] Le débat en appel porte sur un nombre restreint d’enjeux liés au partage du patrimoine familial et à la dissolution du régime matrimonial, dont notamment la date à laquelle doit être établie la valeur nette de la résidence familiale détenue en copropriété par les parties, l’octroi d’une récompense aux acquêts, le partage des régimes de retraite de l’intimée et les modalités de calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle. * * * [ 3 ] Les parties se sont mariées au Maroc en 2006.
Déjà installé au Québec depuis quelques années, l’appelant y a entrepris et complété un baccalauréat en informatique. L’intimée le rejoint en 2008 après la naissance de leur premier enfant. Les deux autres enfants du couple naîtront par la suite au Québec. En 2009, les parties achètent conjointement la résidence familiale située à Ville A. [ 4 ] Après ses études en informatique, l’appelant travaille comme chauffeur de taxi et achète en 2016 son propre permis de taxi au prix de 150 000 $.
L’intimée, quant à elle, occupe divers emplois et, à compter de 2013, travaille à temps plein comme chauffeuse d’autobus pour la Société de transport A, poste qu’elle occupe toujours au moment de l’audience en première instance. [ 5 ] Les procédures de divorce sont introduites par l’intimée le 17 septembre 2018. Deux ordonnances de sauvegarde sont prononcées relativement aux droits d’accès et à diverses mesures financières. L’audition sur les mesures provisoires se tient le 23 avril 2019.
Dans un jugement rendu un mois plus tard, la Cour supérieure réduit les droits d’accès de l’appelant, lui impute un revenu de 30 000 $ et fixe la pension alimentaire au bénéfice des enfants sur cette base. Ce jugement rejette aussi la demande de l’appelant de procéder à la vente de la résidence familiale au stade provisoire, autorise l’intimée à y demeurer avec les enfants pendant l’instance, tout en ordonnant à l’appelant de payer la moitié des versements hypothécaires et taxes foncières, municipales et scolaires [2] . [ 6 ] En juin 2019, l’appelant cesse d’exercer son temps parental.
De surcroît, malgré l’ordonnance judiciaire rendue à cet égard, il n’acquitte aucun des versements hypothécaires ou relatifs aux taxes liés à la résidence familiale. [ 7 ] L’audience au fond est fixée les 16 et 17 décembre 2021. [ 8 ] Le 30 novembre 2021, l’intimée dépose une demande en divorce modifiée dans laquelle elle ajoute plusieurs demandes et allégations : qu’il n’y ait aucun partage des régimes de retraite et que la valeur de la résidence aux fins du partage du patrimoine familial soit établie à la date de l’institution des procédures, c’est-à-dire le 17 septembre 2018, selon l’évaluation déposée dans le dossier et datée du 19 novembre 2018 [3] . [ 9 ] L’appelant répond par le dépôt, dix jours avant le procès, d’une demande reconventionnelle dans laquelle il formule diverses réclamations (paiement compensatoire, indemnité de jouissance) et précise qu’il recherche aussi « le partage de la valeur nette des biens constituant le patrimoine familial à la date de cessation de vie commune, soit le 17 septembre 2018 » [4] .
Le jugement entrepris [ 10 ] La juge d’instance prononce le divorce entre les parties, procède au partage du patrimoine familial et dissout la société d’acquêts en plus de trancher diverses autres questions dont le temps parental, la pension alimentaire pour enfants et la demande reconventionnelle de l’appelant qu’elle rejette. [ 11 ] Elle autorise l’intimée à racheter la part de l’appelant dans la résidence familiale au prix de la valeur marchande à la date de l’institution des procédures, ordonne qu’il n’y ait aucun partage des droits à la retraite accumulés par l’intimée ni des gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec , accorde à l’intimée une récompense aux acquêts du prêt étudiant de l’appelant et ordonne à ce dernier de payer des intérêts et l’indemnité additionnelle sur les versements hypothécaires qu’elle le condamne à rembourser vu son défaut. Elle ordonne aussi à l’appelant de payer à l’intimée une indemnité de 14 000 $ pour le comptant versé à l’achat de son permis de taxi provenant d’un prêt conjoint. Les questions en litige [ 12 ] Le pourvoi soulève quatre questions que la Cour reformule et présente dans l’ordre suivant : 1. La juge a-t-elle erré en autorisant l’intimée à acquérir la
part indivise de l’appelant dans la résidence familiale en fonction de sa valeur marchande à la date de l’institution des procédures? 2. La juge a-t-elle mal exercé la discrétion que lui confère l’
article 422 C.c.Q. en ordonnant qu’il n’y ait aucun partage des droits à la retraite? 3. La juge a-t-elle erré en accordant une récompense aux acquêts pour le remboursement du prêt étudiant de l’appelant? 4. La juge a-t-elle condamné l’appelant à payer des intérêts et l’indemnité additionnelle sur des versements hypothécaires non dus? Analyse Norme d’intervention [ 13 ] En matière familiale, les décisions de première instance doivent faire l’objet d’une déférence considérable et la norme d’intervention est très sévère.
En raison de la nature généralement factuelle et discrétionnaire de ces décisions, notre Cour a maintes fois reconnu que seule une erreur de droit significative ou manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits justifie une intervention [5] . C’est à la lumière de ces principes que la Cour abordera chacune des questions soulevées. 1. La juge a-t-elle erré en autorisant l’intimée à acquérir la
part indivise de l’appelant dans la résidence familiale en fonction de sa valeur marchande à la date de l’institution des procédures? [ 14 ] Précisons d’emblée que deux évaluations de la valeur marchande de la propriété des parties ont été déposées dans le dossier de la Cour. La première, du 19 novembre 2018, à une période concomitante à l’introduction des procédures de divorce, fixe à 340 000 $ la valeur marchande de la résidence familiale [6] .
La seconde, datée du 30 août 2021, soit trois mois avant le procès, établit plutôt sa valeur à 448 000 $, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 31,76 % par rapport à 2018 [7] .
Les rôles d’évaluation foncière indiquent toutefois une augmentation plus modeste de la valeur de la propriété passant de 309 900 $ en 2018 à 334 700 $ en 2021, soit un différentiel de 6,7 % [8] . [ 15 ] L’appelant reproche à la juge d’instance de ne pas avoir exercé son pouvoir discrétionnaire d’actualiser la valeur marchande de la résidence à la date de l’évaluation contemporaine au jugement, soit celle de 448 000 $, étant donné son statut de copropriétaire.
Il estime que la valeur de la résidence familiale détenue en copropriété doit s’établir à la date du jugement et que la juge n’avait aucun motif valable de décider de ne pas en faire autant. [ 16 ] L’
article 417 C.c.Q . établit le principe que la valeur nette du patrimoine s’établit à la date de l’institution des procédures ou, sur décision du tribunal, à la date de cessation de vie commune. Il est en effet ainsi rédigé : 417.
La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande. 417.
The net value of the family patrimony is determined according to the value of the property composing the patrimony and the debts contracted for the acquisition, improvement, maintenance or preservation of the property composing it on the date of death of the spouse or on the date of the institution of the action in which separation from bed and board, divorce or nullity of the marriage, as the case may be, is decided; the property is valued at its market value.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune. The court may, however, upon the application of one or the other of the spouses or of their successors, decide that the net value of the family patrimony will be determined according to the value of such property and such debts on the date when the spouses ceased sharing a community of life.
[ 17 ] Il est vrai que le juge de première instance possède une discrétion de retenir la valeur d’un bien telle la résidence familiale à une date subséquente à celle introductive d’instance ou de la cessation de vie commune, et ce, malgré le texte de l’
article 417 C.c.Q .
En effet, et bien que les dispositions relatives au patrimoine familial aient préséance sur les modalités de propriété des biens qui le composent [9] , la jurisprudence reconnaît que, de manière exceptionnelle, la valeur nette partageable peut être établie à une date subséquente lorsque, par exemple, l’écoulement du temps entre l’institution des procédures et l’audition du procès modifie substantiellement la valeur du patrimoine, ou lorsque des évènements comme la destruction du bien ont pu influencer de manière déterminante cette valeur [10] . [ 18 ] Cette approche est intrinsèquement liée à un examen rigoureux des faits propres à chaque dossier, puisque l’exercice de cette discrétion constitue essentiellement une mesure d’équité visant à la fois à éviter une injustice et à favoriser la pleine réalisation du patrimoine familial, dont l’objectif, rappelons-le, est la création d’une union économique entre les conjoints et d’en assurer un partage équitable [11] . [ 19 ] Comme l’écrivait le juge Gendreau au nom de la Cour : Ainsi, cette approche, discrétionnaire et nécessairement exceptionnelle, sera utile si en raison de l’écoulement d’un temps anormalement long entre l’institution des procédures et le procès ou peut-être même pour d’autres raisons, les biens connaissent un accroissement ou une diminution extrême de valeur.
La Cour supérieure a souvent adopté cette solution afin de donner à cette mesure d’équité que constitue le patrimoine familial sa pleine reconnaissance et application. (…). [12] [ 20 ] En l’espèce, nous ne sommes pas dans un cas de figure où l’écoulement du temps entre l’institution de la demande en divorce en septembre 2018 et le procès en décembre 2021 constitue un délai anormalement long.
Toutefois, pour plusieurs raisons sur lesquelles il n’est pas nécessaire d’épiloguer, l’évaluation de la valeur des propriétés, particulièrement [à Ville A], a connu une augmentation importante au cours des années en cause et celle des parties ne fait pas exception. [ 21 ] Ainsi, compte tenu de l’augmentation de la valeur marchande de la résidence des parties entre 2018 et 2021, la juge a-t-elle commis une erreur révisable en appliquant le principe prévu à l’
article 417 C.c.Q . , refusant ainsi d’exercer autrement sa discrétion? La Cour ne le croit pas. [ 22 ] D’abord, même si l’appelant plaide à juste
titre que les tribunaux reconnaissent en certaines circonstances que lorsque les époux sont copropriétaires indivis d’un immeuble, la valeur au jour du jugement peut être considérée – puisque l’achat ou la vente de la résidence par l’un ou l’autre ne se concrétise pas à la date de la cessation de la vie commune – les faits de l’espèce ne justifient pas une telle conclusion. Le dossier d’appel tel que constitué ne comporte aucune demande de sa part faite à la juge quant à l’exercice même de cette discrétion. Bien au contraire.
D’une part, sa procédure, déposée quelques jours avant le procès, contient une allégation et une conclusion demandant spécifiquement que le partage soit effectué à la date de la cessation de vie commune et non pas à la date du jugement à venir, et ce, malgré le fait qu’il a alors en main l’évaluation à jour de la résidence. [ 23 ] Ensuite, une lecture du procès-verbal d’audience du 16 décembre 2021, déposé par l’appelant, contient un aveu judiciaire des parties : « Admission des parties quant au fait que le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts devrait s’effectuer le 17 septembre 2018, soit la date de l’introduction des procédures » [13] .
Si l’on veut pousser plus loin le constat, ce procès-verbal d’audience contient un autre aveu judiciaire selon lequel : « Admission des parties quant au fait qu’en date du 17 septembre 2018 la résidence familiale avait une valeur nette de 340 000 $ ». [ 24 ] Comme l’appelant n’a pas reproduit la transcription des notes sténographiques de l’audience, il est difficile, voire impossible pour la Cour de comprendre à quel moment l’argument que fait maintenant valoir l’appelant aurait été soulevé devant la juge d’instance et quand, si ce n’est qu’au procès, la pièce D-7, soit l’évaluation à jour de la valeur marchande de la résidence, aurait été produite. [ 25 ] Cela dit, et même si l’on tient pour acquis que l’argument que propose l’appelant a bel et bien été fait à la juge d’instance, malgré l’admission claire à l’effet contraire, il n’en reste pas moins que la juge a choisi de ne pas exercer sa discrétion de déroger au principe de l’
article 417 C.c.Q . , soit d’évaluer la valeur marchande de la résidence familiale en date de l’introduction de l’instance, et qu’elle s’en explique succinctement, mais clairement. La Cour ne doit pas substituer ses conclusions de fait aux siennes surtout dans un contexte où la preuve n’est pas complète. La décision de retenir la date de la cessation de vie commune pour établir la valeur de la résidence familiale et de permettre à l’intimée de racheter la part de l’appelant sur la base de cette valeur n’est certes pas déraisonnable considérant les éléments relatés dans le jugement.
La juge retient notamment que l’intimée, qui habite la résidence familiale avec les trois enfants mineures des parties, n’a pas les moyens de racheter la part de l’appelant à sa valeur actualisée, qui reflète en réalité l’incertitude créée par la pandémie sur le marché immobilier, et que l’appelant a fait fi, malgré une ordonnance du tribunal, de respecter ses obligations financières et notamment de payer sa part de l’hypothèque et des taxes durant l’instance. [ 26 ] L’appelant ne convainc pas la Cour que la solution retenue par la juge est inéquitable ou qu’elle a commis une erreur manifeste et déterminante en s’abstenant d’exercer de sa discrétion [14] .
Ce premier moyen doit donc échouer. 2. La juge a-t-elle mal exercé la discrétion que lui confère l’
article 422 C.c.Q. en ordonnant qu’il n’y ait aucun partage des droits à la retraite? [ 27 ] De nouveau, l’appelant soutient que la juge d’instance a mal exercé sa discrétion, cette fois en lien avec le partage des droits à la retraite. L’intimée avait en effet demandé au tribunal qu’il n’y ait aucun partage tant de son régime complémentaire de retraite auprès de son employeur, que des gains inscrits au nom de chaque conjoint en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec [15] . [ 28 ] La juge accède à cette demande après avoir constaté que l’appelant ne déclare pas tous ses revenus et admet recevoir une rémunération au comptant, que ses contributions à Retraite Québec sont quasi inexistantes et qu’il ne s’est par ailleurs constitué aucun régime de retraite malgré sa capacité, alors que l’intimée travaille à plein temps depuis 2013 auprès de la [Société de transport A] et qu’elle assume seule la charge des trois enfants. Elle ajoute à cet égard : [73] En l’espèce, Monsieur a choisi de ne pas travailler dans le domaine de l’informatique dans lequel il a gradué à l’université en
2003, préférant devenir chauffeur de taxi, sans constituer pour sa famille et lui-même une sécurité à la retraite. Il serait injuste vu sa conduite qu’il partage la valeur de celle accumulée par Madame qui travaille à temps plein, même la fin de semaine, comme chauffeuse d’autobus. [ 29 ] L’appelant reproche essentiellement à la juge d’avoir adopté une version étriquée de la preuve et d’avoir ignoré volontairement nombre de faits pour ne retenir qu’il n’a pas contribué à un fonds de pension ou à Retraite Québec à la hauteur de ses revenus.
Pourtant, selon lui, la juge aurait dû prendre en considération qu’il a presque toujours travaillé pendant le mariage avec une rémunération au comptant, ce qui a permis aux parties d’accumuler un patrimoine intéressant, notamment la résidence familiale achetée avant que l’intimée ne débute son emploi à la [Société de transport A]. Il évoque aussi que la juge accorde une récompense de plus de 35 000 $ à ses acquêts pour le remboursement partiel de son permis de taxi pendant le mariage. [ 30 ] L’
article 422 C.c.Q. confère au tribunal le pouvoir de déroger au principe du partage égal du patrimoine familial prévu à l’
article 416 C.c.Q . alors qu’autrement, il en résulterait une injustice compte tenu notamment de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. Il incombe à la
partie qui réclame le partage inégal ou l’absence de partage de convaincre le tribunal qu’elle subirait autrement une injustice. [ 31 ] À cet égard et avec raison, la juge cite la Cour suprême dans l’arrêt M.T. c. J.-Y.T ., selon lequel l’
article 422 C.c.Q . exige de déterminer « si, par leurs actes ou leur comportement durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial » [16] . [ 32 ] Plus récemment, notre Cour rappelait les paramètres à l’intérieur desquels doit s’exercer la discrétion du tribunal : [4] Certes, aux termes de l’
article 422 C.c.Q. , le tribunal peut déroger au principe du partage égal du patrimoine familial en raison de la mauvaise foi d’un des époux. Toutefois, le juge de première instance n’a pas tenu compte des enseignements de la Cour suprême selon lesquels le partage inégal n’est pas un outil judiciaire permettant de sanctionner tout type de mauvaise foi. Sa portée est plus limitée, car la mauvaise foi dont il s’agit revêt un caractère économique en ce qu’elle se rapporte à des gestes susceptibles d’avoir un impact sur la valeur du patrimoine familial.
Autrement dit, il doit s’agir de « faute[s] économique[s] » ayant « un lien clair avec le sort du patrimoine familial ». Comme l’explique l’auteur Michel Tétrault, « la mauvaise foi “économique” dont il est question doit viser des biens du patrimoine familial ». [17] [Notre soulignement et renvois omis] [ 33 ] Bien entendu, il faut garder à l’esprit que les parties ne peuvent pas toujours contribuer à parts égales au patrimoine familial et que cette obligation demeure ainsi sujette et proportionnée aux moyens dont chacune dispose.
C’est dire que les inégalités des contributions au patrimoine familial ne peuvent à elles seules justifier un partage inégal [18] et qu’il faut aller au-delà de la simple inéquation pour démontrer une faute économique dont est susceptible de découler une injustice réparable en vertu de l’
article 422 C.c.Q . [ 34 ] Ainsi, la juge d’instance devait examiner l’injustice alléguée au moment du partage en fonction des faits survenus pendant le mariage, des contributions respectives des parties à la fois aux régimes de retraite et aux charges du ménage [19] . [ 35 ] En l’espèce, l’intimée demandait qu’il n’y ait aucun partage des droits de retraite pour la période du 23 avril 2013 (soit son entrée en fonction auprès de la [Société de transport A]) au 17 septembre 2018 [20] .
La juge constate que, pendant cette période, l’appelant n’a contribué à aucun régime de retraite quelconque, alors qu’il en avait les moyens. Le court extrait du témoignage de l’appelant versé dans le dossier d’appel révèle également que de 2013 à 2016, il occupe un emploi lui permettant de se « reposer », et qui ne lui demande que deux heures de travail le matin et deux heures de travail l’après-midi [21] .
Or, même avec les trois enfants dont elle s’occupe seule, une hypothèque et les charges du ménage, l’intimée, pour la même période, travaille à temps plein auprès de la [Société de transport A] et contribue à Retraite Québec, ainsi qu’au régime offert par son employeur.
Le fait que l’appelant a effectivement payé sa part de l’hypothèque pendant cette période n’est qu’une charge du ménage parmi tant d’autres. [ 36 ] Ainsi, la juge identifie une cause susceptible de donner ouverture à une ordonnance de non-partage lorsqu’elle conclut que l’appelant aurait dû constituer pour sa famille et lui-même une sécurité à la retraite, compte tenu de son éducation et de sa capacité à le faire, et qu’il serait donc injuste pour l’intimée de devoir partager les gains qu’elle a accumulés alors qu’elle assumait seule la charge des trois enfants et travaillait à temps plein, même les fins de semaine.
Elle identifie une injustice issue d’une faute économique qui fonde sa décision de déroger au partage égal des droits à la retraite [22] . La Cour ne peut intervenir, puisque la décision discrétionnaire de la juge est justifiée par ses conclusions de fait, conclusions qui ne sont d'ailleurs pas remises en question par l’appelant. Ce second moyen doit également échouer. 3.
La juge a-t-elle erré en accordant une récompense aux acquêts pour le remboursement du prêt étudiant de l’appelant? [ 37 ] L’appelant soutient que la juge a erré en accordant récompense aux acquêts en ce qui a trait au remboursement du capital d’un prêt étudiant contracté par lui avant le mariage.
Il argue que, comme la dette n’est rattachée à aucun bien, il ne devrait pas être tenu compte du montant déjà remboursé et que seul le solde restant doit être considéré dans le partage de la société d’acquêts, mais sans récompense aux acquêts. [ 38 ] L’intimée rétorque en deux courts paragraphes que l’appelant n’a jamais travaillé dans le domaine de l’informatique et que, par conséquent, la dette en question n’a été contractée ni n’a servi pour le bien de la famille et qu’elle a partiellement été remboursée à même les acquêts au cours du mariage.
Comme un solde existe toujours à la date de la dissolution de la société, il y a lieu à récompense. [ 39 ] Le jugement entrepris est malheureusement muet sur les raisons qui ont mené la juge à accorder récompense aux acquêts en l’espèce. La juge d’instance se contente d’écrire qu’elle « retient, selon la preuve soumise, l’état de la société d’acquêts soumis par Madame » [23] et reproduit cet état à même son jugement.
On peut simplement y voir que le remboursement du capital du prêt étudiant figure dans le tableau des récompenses de l’appelant, sans plus d’explication. [ 40 ] Il importe de préciser certains éléments propres à la présente affaire. D’abord, la preuve révèle que l’appelant a contracté cette
dette avant le mariage et qu’il n’a jamais travaillé dans son domaine d’études ou autrement fait usage de son baccalauréat dans les emplois qu’il a occupés pendant le mariage. Ensuite, l’appelant ne remet pas en cause la conclusion factuelle de la juge selon laquelle il « a choisi de ne pas travailler dans le domaine de l’informatique. » C’est dire que le prêt n’a donc pas servi à l’usage de la famille.
Finalement, au moment de la dissolution de la société d’acquêts, l’appelant avait remboursé 9 505 $ sur le capital du prêt, laissant un solde impayé d’environ 8 229 $. [ 41 ] Qu’en est-il? [ 42 ] Les modalités afférentes au partage des acquêts sont notamment prévues aux articles 475 et 481 C.c.Q. , lesquels énoncent : 475. Sur acceptation du partage des acquêts du conjoint, on forme d’abord deux masses des biens de ce dernier, l’une constituée des propres, l’autre des acquêts. 475.
When the partition of a spouse’s acquests is accepted, the property of the patrimony of that spouse is first divided into two masses, one comprising the private property and the other the acquests. On dresse ensuite un compte des récompenses dues par la masse des propres à la masse des acquêts de ce conjoint et réciproquement. A statement is then prepared of the compensation owed by the mass of private property to the mass of the spouse’s acquests, and vice versa . La récompense est égale à l’enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l’autre.
The compensation is equal to the enrichment enjoyed by one mass to the detriment of the other. 481 . Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquêts et cette valeur est partagée, par moitié, entre les époux. L’époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement. 481 . Once the settlement of compensation has been effected, the net value of the mass of acquests is determined and evenly divided between the spouses.
The spouse who holds the patrimony may pay the portion due to the other spouse by paying him or her in money or by giving in payment. [ 43 ] Il découle du libellé de l’
article 481 C.c.Q. que la prise en compte des dettes est une étape essentielle à l’établissement de la valeur partageable de la masse des acquêts. Cette étape permet non seulement d’établir la « valeur nette » à laquelle réfère cet article, mais elle permet également de protéger chaque époux des effets du second alinéa de l’
article 484 C.c.Q. [ 44 ] La qualification d’un bien à
titre de propre ou d’acquêts s’effectue en fonction des règles prévues aux articles 449 à 460 C.c.Q. (article 448 C.c.Q . in fine ). Tout bien est présumé acquêt, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre.
Cette étape de la qualification est essentielle dans le processus menant au partage et s’applique non seulement à l’égard des biens, mais aussi à l’égard des dettes, comme le soulignait notre Cour dans Droit de la famille — 20979 [24] : [21] Ceci étant, le juge ne pouvait attribuer cette dette aux acquêts sans d’abord la qualifier. [22] En effet, les dettes contractées par l’une ou l’autre des parties ne sont pas toujours liées aux acquêts.
Quoique le Code civil du Québec ne prescrive pas la façon de les qualifier, la jurisprudence et la doctrine majoritaire reconnaissent que leur qualification, pour valoir entre les ex-conjoints, est généralement tributaire du bien auquel elles se rattachent. La dette contractée pour acquérir un bien propre sera ainsi elle-même une dette propre alors que celle contractée pour acquérir un acquêt sera elle-même une dette acquêt.
La qualification de la dette qui ne se rattache à aucun bien sera par ailleurs rattachée à l’usage auquel elle a servi. [23] Ainsi, les dettes contractées avant le mariage sont en principe des propres alors que celles contractées pendant le mariage sont réputées avoir servi aux besoins de la famille et constituer des acquêts. [24] Ces présomptions, par ailleurs, ne sont pas absolues et l’un des ex-conjoints, s’il le désire, peut apporter la preuve d’un usage différent. [Renvois omis] [ 45 ] En application de ces principes, il semble clair qu’il s’agit en l’espèce d’une dette propre.
À charge de redite, l’appelant a contracté ce prêt avant le mariage et n’a jamais travaillé en informatique dans les emplois qu’il a occupés durant la vie commune. Le solde du prêt d’études au moment de la dissolution peut donc être qualifié de dette contractée à des fins personnelles et au bénéfice de l’appelant seulement [25] et ne doit pas être pris en considération dans l’établissement de la valeur des acquêts partageables de l’appelant.
C’est d’ailleurs ce que la juge a constaté en ce qui concerne le solde du prêt de 8 229 $ toujours impayé et qui n’est pas remis en cause en appel. [ 46 ] Mais qu’en est-il du remboursement du capital du prêt effectué pendant le mariage, vraisemblablement – encore que le dossier soit muet à ce sujet – à même les acquêts? Donne-t-il lieu à récompense? Autrement dit, la dette propre de l’appelant qui ne se rattache à aucun bien et remboursée pendant le mariage à même les acquêts peut-elle donner lieu à récompense? [ 47 ] Cette question a fait l’objet de certaines discussions.
Certains auteurs privilégient une interprétation large de la notion de récompense [26] de sorte que, conformément à celle-ci, le remboursement du capital du prêt étudiant à même les acquêts pourrait être considéré à
titre d’enrichissement de la masse des propres de l’appelant, aux dépens de la masse des acquêts, étant entendu ici que l’enrichissement ne s’évalue pas en fonction d’un bien propre en particulier, mais plutôt en fonction de la réduction de la dette qui, par la force des choses, augmente la valeur totale des propres dans leur ensemble. [ 48 ] Cela dit, la Cour supérieure dans Droit de la famille — 131329 [27] a déjà déterminé que seul le solde d’une dette propre rattachée à un bien propre donne lieu à récompense selon l’
article 478 C.c.Q . , mais qu’une dette propre ne se rattachant à aucun bien,
contractée avant le mariage et entièrement acquittée pendant celui-ci ne pouvait, quant à elle, être sujette à récompense. [ 49 ] Me Jocelyne Jarry est d’ailleurs de cette école. Elle écrit à ce sujet : […] il est certain que la plupart des gens continuent à assumer leurs dettes d’avant le mariage même après celui-ci (fort heureusement pour leurs créanciers), et qu’ils le font avec le produit de leur travail, un acquêt ( art. 449 C.c.Q. ), ce qui ne donne lieu à aucune récompense . Les seuls articles qui traitent des dettes en société d’acquêts sont les articles 464 , 478 , 479 et 484 C.c.Q. , alors que c’est l’
article 481 C.c.Q. qui prévoit que les dettes se soustraient des acquêts. […] Or, l’
article 464 C.c.Q. mentionne ceci : 464. Chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage. Il n’est pas tenu, pendant la durée du régime, des dettes nées du chef de son conjoint, sous réserve des dispositions des articles 397 et 398 On voit bien que le législateur n’ignorait pas que les époux arrivent parfois en mariage non seulement avec des biens, mais aussi avec des dettes. Il a spécifié que, pendant le régime, chacun est tenu au paiement de ses dettes tant sur ses propres que sur ses acquêts.
Cependant, il n’est nulle part mentionné que les propres devront récompense aux acquêts si ces derniers sont utilisés au paiement d’une dette antérieure au mariage. Pourquoi donc? Toute la mécanique du traitement des dettes semble s’articuler autour de l’
article 484 C.c.Q. qui, comme nous l’avons vu, vise la protection de l’époux non débiteur et des créanciers à l’issue du partager en regard des dettes alors impayées de son conjoint. Le partage de la société d’acquêts ne doit pas résulter en un compte à compte de la vie commune pour ce qui a déjà été assumé par l’un ou l’autre pendant le mariage à même propres ou acquêts. Seuls les biens et dettes restants à la dissolution seront discutés. Cependant, nous savons que le législateur a voulu que les biens possédés au jour du mariage ( art. 450(1) C.c.Q. ) fassent
partie de la société d’acquêts, pourquoi donc exclure les dettes au même jour? Nous proposons d’en revenir au Code civil et à la « seule situation » où le législateur a décidé qu’un époux devait assumer avec ses propres, lors du partage, un paiement effectué, ou non, avec des acquêts : l’
article 479 C.c.Q. Il s’agit d’une situation où l’époux est fautif et se trouve pénalisé sur ses biens propres . Nous constatons qu’il n’existe aucune autre situation qui justifie qu’une dette soit assumée par les propres. Ainsi, TOUTES les dettes, peu importe leur nature, doivent être portées au passif des acquêts du débiteur pour respecter l’application de l’
article 484 C.c.Q. [28] [Notre soulignement; renvois omis] [ 50 ] Hormis la situation visée par l’
article 479 C.c.Q. selon laquelle le paiement avec les acquêts d’une amende imposée par la loi donne lieu à récompense, force est de constater qu’aucune autre disposition du Code civil n’ouvre la porte à récompense pour une dette qui ne se rattache à aucun bien, [29] que cette dette ait été partiellement ou entièrement acquittée pendant le mariage. [ 51 ] Plus spécifiquement, le législateur n’a pas prévu de récompense permettant de compenser les acquêts à la suite du remboursement pendant le mariage d’une dette propre qui ne se rattache à aucun bien.
Il n’y a pas lieu de dévier de cette approche, puisque permettre récompense dans un tel cas de figure aurait pour conséquence justement de créer un compte à compte des diverses dépenses durant la vie commune, tel qu’évoqué par Me Jarry, et transformerait rapidement le partage de la société d’acquêts en un (laborieux) exercice d’inventaire visant à réconcilier par exemple les entrées et sorties de fonds des époux durant l’union.
Si tel avait été le souhait du législateur, il l’aurait précisé de manière non équivoque, d’autant plus que les conséquences pratiques d’une telle interprétation alourdiraient considérablement la résolution des litiges familiaux. [ 52 ] Ainsi, la juge d’instance a commis une erreur de droit en accordant une récompense aux acquêts du remboursement pendant le mariage du prêt étudiant de l’appelant qui n’est rattaché à aucun bien. Le montant des récompenses doit ainsi être corrigé afin de ne refléter que celle de 35 455 $ en lien avec le remboursement en capital du prêt de taxi, au lieu de 44 960 $. 4.
La juge a-t-elle condamné l’appelant à payer des intérêts et l’indemnité additionnelle sur des versements hypothécaires non dus? [ 53 ] La juge constate que l’appelant n’a pas, en date du procès, acquitté les versements hypothécaires et les taxes relatives à la résidence, tel qu’il lui avait été pourtant ordonné lors du jugement sur les mesures provisoires le 23 mai 2019.
Elle conclut que cette créance est de 18 952,47 $, à laquelle elle ajoute les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du défaut, soit le 23 mai 2019. [ 54 ] L’appelant fait valoir que la juge aurait dû le condamner à payer l’intérêt et l’indemnité additionnelle « suivant chaque échéance des versements hypothécaires échus » [30] et non sur des paiements qui n’étaient pas encore dus en date du 23 mai 2019.
L’appelant ne formule toutefois aucune conclusion à cet égard dans son exposé. [ 55 ] L’intimée, pour sa part, ne répond pas aux arguments de l’appelant à ce sujet, mais soulève que la juge a omis de statuer sur l’intérêt qu’elle réclamait en lien avec un montant de 14 000 $ dont elle a obtenu le remboursement.
Elle estime que cet intérêt basé sur un taux de 2,40 %, tel que prévu dans la convention de prêt, représente en date du jugement 1 775,53 $ et qu’une compensation devrait être effectuée entre ce montant et celui des intérêts et de l’indemnité additionnelle réclamés par l’appelant si la Cour décidait d’intervenir.
Cela dit, l’intimée reconnaît n’avoir déposé aucun appel incident sur cet aspect « et laisse le tout à la décision du tribunal » [31] . [ 56 ] À l’audience, la Cour a évoqué la possibilité de concilier les demandes de chacune des parties en procédant à une compensation, puisqu’elles reconnaissent toutes deux par ailleurs que ces montants sont mineurs et de peu d’importance. [ 57 ] Compte tenu des circonstances propres à cette affaire, de la norme de contrôle stricte applicable aux affaires familiales, que l’exposé de l’appelant ne comporte aucune conclusion nécessaire à sa demande, que l’intimée a omis de déposer un appel incident et,
surtout et encore une fois, que la différence des montants proposés est non significative, la Cour refuse d’intervenir pour modifier le jugement d’instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE en
partie l’appel aux seules fins de remplacer les paragraphes [107] et [110] par les suivants, lesquels servent uniquement à tenir compte de la nouvelle valeur partageable des acquêts : [107] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame 15 788,50 $ à
titre de partage de ses acquêts (31 577 $ / 2); [110] ORDONNE compensation entre la créance de Madame et celle de Monsieur (60 486,53 $ - 15 788,50 $ - 14 000 $); [ 59 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Marc-André Groleau AIDE JUDIRIQUE DE MONTRÉAL Pour l’appelant Me Danielle Blier DANIELLE BLIER, AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 6 octobre 2022
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