2022 QCCQ 8072, 2022 QCCQ 8072
Opinion
Protection de la jeunesse — 224412 2022 QCCQ 8072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015495-210 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , né le […] 2009 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection pour Y (15 ans), Z (14 ans) et X (13 ans).
Y, Z et C, dont il sera question plus loin, ont la même mère. [ 2 ] Le 25 novembre 2021, les enfants sont confiés à leur mère respective, dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de retenir un seul motif de compromission pour chacun des enfants, soit : risque sérieux d’abus sexuels de la part du père [1] . [ 4 ] L’essentiel de la preuve repose sur le témoignage de C. [ 5 ] Tous conviennent de produire en preuve l’entrevue vidéo de C réalisée par les policiers et admettent le dépôt des rapports pour valoir témoignage.
En cours d’écoute de cette entrevue, il devient trop difficile pour les mères d’entendre le récit de C.
Toutes les parties admettent alors que plusieurs autres gestes de nature sexuelle y étaient rapportés par C. [ 6 ] Bien qu’il n’admette pas les faits, le père annonce qu’il n’offrira aucune contre-preuve. [ 7 ] De leur côté, les mères expriment un consentement au motif de compromission retenu de même qu’aux mesures recherchées pour chacun des enfants. [ 8 ] Le procureur des enfants annonce que ces derniers sont réfractaires à avoir des contacts avec leur père, alors que Y exprime une position plus ferme, indiquant qu’il ne souhaite pas de contact avec celui-ci.
De son côté, X souhaite que leurs contacts continuent d’être
supervisés.
CONTEXTE [ 9 ] Les enfants demeurent auprès de leur mère respective, alors que le père exerce des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Les enfants sont signalés en date du 5 août 2021, en raison du risque sérieux d’abus sexuels qu’ils encourent de la part de leur père. [ 11 ] Une entente multisectorielle est enclenchée et les enfants sont rencontrés dans le cadre d’une entrevue non suggestive. [ 12 ] Le Tribunal retient ceci de l’entrevue réalisée auprès de C, laquelle dénonce les abus sexuels commis par le père, à son endroit. [ 13 ] Elle expose que les gestes d’abus sexuels ont débuté à l’été, alors qu’elle était âgée de 15 ans.
Ils se trouvaient chez la grand- mère. [ 14 ] Son père et elle avaient l’habitude de regarder des films ensemble lorsque ses frères étaient couchés. Or, il a profité de cette occasion pour lui faire de premiers attouchements. Elle précise, jamais elle n’avait eu de relations sexuelles avant ces événements. [ 15 ] Pendant qu’ils écoutent un film, son père lui caresse les cheveux, le dos, les cuisses, mais elle ne s’en formalise pas, y voyant là un geste normal d’affection. Il met ensuite sa main sur sa poitrine et la caresse à cet endroit.
Elle reste figée. [ 16 ] Son père glisse ses doigts entre les boutons de sa chemise de nuit et continue à la masser à cet endroit, pendant quelques minutes. [ 17 ] Lorsqu’il a cessé, elle s’est assise et est
partie dans la salle de bain. Elle a barré la porte. « J’ai essayé de me calmer et de comprendre. Sur le coup, j’étais vraiment choquée, je lui faisais confiance. » Pendant ce temps, son père est resté couché sur son lit. [ 18 ] Ils ont discuté par la suite de ce qui venait de se produire et ont convenu que le tout n’allait pas se reproduire. Son père lui demande aussi de garder le silence, notamment face à sa belle-mère. Elle y consent. [ 19 ] Son père explique les gestes qu’il vient de commettre en disant qu’il voulait qu’elle sache comment son petit copain ou sa copine devrait la traiter.
« Dans ma tête, je me disais c’est sûr que ce n’est pas ça… » [ 20 ] Vu leur accord, ils continuent de regarder des films ensemble. [ 21 ] Un soir, alors qu’ils sont sur le lit à regarder un film, son père passe sa main par-dessus ses seins, en les tâtant. Elle ne porte pas de soutien-gorge. Il prend ses seins dans sa main et caresse davantage les mamelons. Dans son souvenir, il a seulement massé le sein gauche. Sa belle-mère dormait et ses frères également. [ 22 ] Depuis cette soirée, elle indique que l’atmosphère était différente, en général.
Les gestes de cette nature ont cessé pendant longtemps jusqu’à ce qu’elle ait 16 ans, début 17 ans. Ils étaient alors déménagés chez sa belle-mère, D. [ 23 ] Elle raconte deux événements survenus chez cette dernière. [ 24 ] Un soir, ils regardent un film sur le téléviseur du salon. Elle est allongée sur le dos, la tête vers lui. Il lui caresse les cheveux. Il descend par la suite vers son bras et ensuite, sa poitrine.
Elle ajoute qu’elle ne s’est pas débattue, elle est restée là. [ 25 ] Elle croit qu’il lui a demandé de venir s’assoir à côté de lui, c’est ce qu’elle a fait. [ 26 ] Il continue à caresser ses cuisses et son corps. Il passe ses mains sous son chandail et le lève, pour la dénuder. Elle indique l’avoir arrêté, mais il lui a dit : « …pourquoi tu ne veux pas l’enlever à ce point, ça ne sert à rien de le garder, genre… Je l’ai laissé l’enlever. » [ 27 ] Il continue à masser sa poitrine et regarde son corps. [ 28 ] Elle porte alors un pyjama « shorts ».
Il la caresse par-dessus son « short », mais il lui retire également. Elle ne portait pas de sous-vêtements. Il caresse à l’intérieur de ses cuisses, son vagin. « C’est la première fois qu’il a commencé à caresser plus que ma poitrine. » « Il a mis sa main sur ma
partie intime, en dessous, il a commencé à caresser cet endroit. » [ 29 ] Elle est alors assise, sur le divan, un peu allongée. [ 30 ] À un certain moment, son père lui insère un de ses doigts dans son vagin, « il a commencé à me doigter ». « Il n’a pas mis ses deux doigts parce que je n’avais pas vraiment d’expérience sexuelle avant. » Il a également mis sa langue sur ses parties, « Il faisait un focus sur le clitoris…il essayait de stimuler les places sensibles. » « Il n’est pas allé plus loin de que ça. » Le tout dure toutefois plus longtemps que la première fois.
Lors de cet événement, il lui a demandé si cela lui faisait mal. [ 31 ] Elle ajoute : « Je ne suis pas fière… je ne suis pas contente… je regrette beaucoup de ce qui s’est passé. » Questionnée sur cette affirmation, elle explique qu’à une reprise, elle a donné l’autorisation à son père de continuer ses gestes. « Dans l’action, il m’a demandé si je voulais qu’il continue. » [ 32 ] Ils échangent peu de paroles lors des événements, « Parler, c’était comme m’impliquer encore plus. » Elle évite également les
regards avec ce dernier. [ 33 ] À un moment, il retire sa main et la laisse se rassoir. Il cesse de la toucher. Ses vêtements sont par terre ou sur le divan, mais tout près. [ 34 ] Lorsque le tout se termine, elle quitte dans sa chambre. [ 35 ] Un autre événement similaire survient peu de temps après. [ 36 ] Il commence à la caresser, retire ses vêtements. De façon honnête, C indique que cet événement est plus flou, mais lorsqu’il a mis son doigt dans son vagin, elle l’a poussé et le tout s’est arrêté là.
Il lui a demandé s’il lui avait fait mal, elle a répondu par la négative. [ 37 ] C n’a jamais touché son père. Il arrivait que son père l’observe sous la douche, la salle de bain ne disposant pas de porte. C s’est d’ailleurs plainte de cette situation à son père qui n’a pas corrigé le tout. [ 38 ] Lors de l’audience, tous concèdent que d’autres événements de cette nature se sont produits. [ 39 ] Lorsque rencontré par les intervenants, le père nie avoir posé les gestes reprochés.
Il adopte une position défensive, disant ne pas comprendre les raisons de l’intervention de la DPJ. …monsieur B présente que très peu de collaboration auprès de la Directrice, en faisant preuve de fermeture, voir d’arrogance, tel qu’en demandant de mettre un terme à la lecture du rapport d’évaluation afin de l’informer uniquement des conclusions tirées. Les discussions avec le père sont superficielles et monsieur est méfiant face à la Directrice. [2] [ 40 ] Sa position a peu évolué depuis.
Sa collaboration varie avec le temps selon l’intervenante sociale, il cherche souvent à avoir le dernier mot. [ 41 ] Suite au prononcé des mesures provisoires, les contacts entre le père et les enfants tardent à se mettre en place. Ni les enfants ni le père ne font de demande à ce sujet. [ 42 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale indique qu’elle a toujours respecté le désir des garçons à ce niveau. Récemment, le père a manifesté le désir de voir ses enfants. [ 43 ] Y verbalise qu’il n’a plus de père, alors que X veut voir ce dernier de même que ses frères.
Les mères vont s’assurer que de tels contacts puissent se mettre en place. [ 44 ] L’intervenante sociale souligne que les quatre enfants vivent des impacts de cette situation. Ils souhaitent tous que leur père reconnaisse ce qu’il a fait. ANALYSE [ 45 ] Un seul motif de compromission est recherché dans la situation des enfants. Il tire sa source dans les gestes d’abus sexuels qu’aurait commis le père à l’égard de leur sœur, C, aujourd’hui majeure. [ 46 ] Le père nie les gestes posés, bien qu’une certaine ambivalence soit perceptible. Il concède que sa fille n’est pas une menteuse.
Le volet criminel associé à de tels gestes semble empêcher le père de prendre sa part de responsabilité. [ 47 ] La preuve présentée repose essentiellement sur l’entrevue vidéo de C. [ 48 ] Suite à l’écoute d’une grande
partie de celle-ci, le Tribunal conclut que non seu-lement cette jeune fille est très crédible, la fiabilité de ses propos est aussi démontrée. [ 49 ] C y apparait comme une jeune fille très articulée, à l’esprit vif. Ses propos sont simples, clairs et affirmés. Le récit de cette dernière, sobre en soi, ne laisse place à au-cune animosité et surtout, aucun doute dans l’esprit du Tribunal sur ce qui s’est passé entre elle et son père. Ses propos comme son attitude laissent transpirer une franchise et une sincérité qui ont accru la fiabilité de son récit.
La clarté de celui-ci est troublante. [ 50 ] Les détails associés à son vécu permettent de suivre ce qui s’est véritablement passé. Elle nomme l’endroit où ils se trouvaient, son habillement, les gens présents sur les lieux, ce qu’eux faisaient, ce qu’elle pensait, comment elle se sentait. Elle se situe très bien dans le temps et mentionne de nombreux repères qui donnent foi à ses propos. Elle associe des sentiments aux gestes qu’elle a subis.
Elle fait part de ses réflexions au moment où les événements se déroulent et suivant ceux-ci. [ 51 ] Une seule conclusion s’impose : le père a posé des gestes de nature sexuelle à l’égard de sa fille C. [ 52 ] Le père a franchi cette frontière qu’un parent ne doit pas franchir et a commis l’irréparable. [ 53 ] Il est troublant d’entendre les propos de C sur les sentiments qu’elle vit, notam-ment lorsqu’elle indique qu’elle n’est pas fière. C n’est responsable de rien. Elle n’a pas à vivre de tels sentiments où la culpabilité l’envahit puisqu’elle n’a fait que subir des gestes qui n’auraient jamais dû se produire.
Son père n’avait tout simplement pas le droit de porter atteinte ainsi à son intégrité physique et sexuelle, de lui imposer de tels attouchements. Lors de ces événements, son père a délaissé son rôle de protecteur, associé au rôle de tout parent, pour devenir l’abuseur. Il a mis ses propres besoins à l’avant-plan. [ 54 ] Ce faisant, il a laissé des traces indélébiles de traumas chez sa fille, mais a également fait de nombreuses victimes collatérales :
ses garçons, les mères de ceux-ci. [ 55 ] Tous vivent les contrecoups de ces gestes aussi malheureux qu’inadéquats. Des gestes regrettables, interdits. [ 56 ] La route sera longue pour panser toutes les blessures causées par ces événements.
Le père est seul responsable de réparer le tout en commençant par recevoir une aide appropriée pour comprendre les raisons de ce passage à l’acte et mettre en place les éléments essentiels visant à éviter une récidive. [ 57 ] À l’heure actuelle, la négation qu’il maintient, son absence de remise en question et, conséquemment, de cheminement au plan personnel, dressent un portrait plutôt sombre et justifient le motif de compromission recherché par la DPJ.
Cette position statique qu’il adopte place ses enfants à risque de subir à leur tour les mêmes gestes. [ 58 ] Comment être certain qu’il respectera de saines frontières avec ses autres enfants ? [ 59 ] Plusieurs éléments demeurent toujours inconnus à ce stade-ci, vu la position qu’il prend, ce qui conduit les intervenants à l’incapacité de faire évoluer cette situation. [ 60 ] Bien que les mères soient présentes, protégeantes et en mesure de voir aux besoins de leurs enfants, le Tribunal est du même avis que le juge Pierre Hamel dans la décision rendue le 12 mars 2021 ( Protection de la jeunesse-21808 ), à savoir qu’il ne serait pas opportun, en l’espèce, de faire reposer entièrement la protection des enfants sur leurs épaules et de les laisser sans soutien à cet égard. [ 61 ] C’est une véritable onde de choc qui a secoué ces deux cellules familiales.
Les blessures sont toujours vives et les étapes à venir risquent de les ébranler à nouveau. Il y a lieu de les accompagner adéquatement d’autant plus que les enfants expriment des besoins différents en lien avec cette situation, mais en ressentent également des impacts différents. [ 62 ] Le père doit se centrer sur l’intérêt de chacun de ses enfants et en faire sa priorité. Il doit prendre le temps d’entendre les conséquences qu’ils vivent pour s’ajuster et démontrer la sensibilité qui s’impose. Certains d’entre eux auront besoin de temps pour arriver à lui parler de nouveau, pour reprendre confiance en lui.
Ainsi, le père devra se montrer patient et respectueux de leur rythme. [ 63 ] Il y a lieu de diriger le père vers des ressources spécifiques pouvant lui venir en aide. [ 64 ] Le maintien des enfants auprès de leur mère respective rencontre évidemment l’intérêt de chacun d’eux. Elles s’assurent de répondre à tous leurs besoins, surtout au plan affectif. Le défi qu’elles rencontrent en devant composer avec cette situation est significatif et justifie un suivi serré de la part de la DPJ. [ 65 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 67 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38d)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 68 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 69 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 70 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence et le degré de supervision autant que jugé nécessaire ; [ 71 ] ORDONNE que les contacts qui seront établis entre les enfants et leur père tiennent compte du désir de chacun de ceux-ci ; [ 72 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 73 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment au niveau thérapeutique s’ils en manifestent le besoin ; [ 74 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 75 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille ; [ 76 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 77 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ;
[ 78 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 79 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Marie-Eve Berardino Procureure de l'enfant Me Olivier Malo Procureur du père A, mère Date d’audience : 7 juillet 2022 MPB/ch
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