2018 QCCA 2165, 2018 QCCA 2165
Opinion
R. c. Bissonnette 2018 QCCA 2165 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006057-150 (500-01-028331-095) DATE : LE 18 DÉCEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
BENOÎT BISSONNETTE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict rendu le 5 décembre 2015 par un jury présidé par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel acquitte l’intimé des chefs d’abus de confiance et de complot dont il était accusé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Bich et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ORDONNE un nouveau procès sur les deux chefs. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Guy Marengère Me Magali Cimon PROCUREURS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Marc Labelle Me Kim Hogan LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : 19 septembre 2018
MOTIFS DU JUGE HEALY [ 5 ] Le 5 décembre 2015, un jury acquitte l’intimé d’un chef d’abus de confiance [1] et d’un chef de complot [2] . La poursuite interjette appel, alléguant diverses erreurs de droit dans les directives que le juge a données au jury, et ce, sous deux aspects : d’une part, celui de l’élément mental de l’infraction d’abus de confiance et de l’aide prévue par l’ al. 21(1)
b) C.cr . et, d’autre part, celui de la revue inadéquate de la preuve. [ 6 ] Le litige porte principalement sur la qualification juridique des comportements de l’intimé et de son coaccusé. Puisqu’un nouveau procès sera ordonné dans ce dossier, les faits ne seront que succinctement exposés. [ 7 ] L’appelante reproche à l’intimé d’avoir aidé le coaccusé, un fonctionnaire de la Ville de Montréal, à user de son poste pour obtenir des commissions de sociétés qui fournissaient des services informatiques à la Ville et pour détourner des fonds.
Elle lui reproche également d’avoir comploté avec le coaccusé pour détourner des fonds de la Ville en préfacturant et en surfacturant des services rendus à celle-ci. Ces infractions auraient été réalisées par l’intermédiaire d’une société fondée par l’intimé et le coaccusé en utilisant un prête- nom, dont ils détenaient secrètement toutes les actions à parts égales et qui était administrée par l’intimé. [ 8 ]
La société a effectivement conclu des ententes avec d’autres sociétés pour l’obtention de contrats par elles en échange de commissions et obtenu le contrôle de fonds, de l’ordre de millions de dollars, provenant de la Ville. Ces fonds ont en fin de compte été transférés à Hong Kong. [ 9 ] Le coaccusé a plaidé coupable à des accusations de fraude et de complot. [ 10 ] L’intimé n’a pas nié que ses gestes ont eu l’effet d’aider son coaccusé à commettre des infractions.
Il a soutenu cependant que son coaccusé n’a pas abusé de la confiance de la Ville au sens de l’ art. 122 C.cr . et que lui-même ne connaissait pas ses intentions frauduleuses. Un comptable, un avocat et son coaccusé l’ont d’ailleurs assuré de la légalité de leur conduite. [ 11 ] Une trentaine de témoins, incluant l’intimé, sa conjointe et une experte, ont été longuement interrogés et contre-interrogés et plusieurs centaines de pièces ont été produites durant les 30 jours qu’a duré le procès. Les parties ont plaidé pendant trois jours complets et le juge a livré ses directives pendant une journée et une matinée.
L’abus de confiance [ 12 ] Selon la théorie du ministère public, l’intimé a commis un abus de confiance en aidant le coaccusé à commettre cette infraction. Il fallait donc démontrer hors de tout doute raisonnable que l’auteur principal avait commis un abus de confiance et la participation de l’intimé comme aide. [ 13 ] Les directives finales du juge au jury, dont il faut citer de longs extraits, sont les suivantes : Monsieur Bissonnette, et, là, je parle du premier chef, il est accusé d'abus de confiance, sur le premier chef.
Alors on va lire le premier chef, avec attention : Entre le 1er août 2006 et le 30 septembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a accompli quelque chose en vue d'aider Gilles Parent, fonctionnaire municipal, à commettre un abus de confiance envers la Ville de Montréal, commettant de ce fait un acte criminel. Le reste, ce n'est pas important, pour vous. Ça c'est le premier chef.
Vous ne devez pas déclarer monsieur Bissonnette coupable de ce chef d'abus de confiance, à moins que la Couronne ait prouvé, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Bissonnette est bien la personne qui a commis l'infraction, à la date et au lieu indiqués dans l'acte d'accusation. De plus, elle doit prouver chacun des éléments essentiels suivants, hors de tout doute raisonnable.
Alors je vous les énumère, j'en parlerai individuellement plus tard : Doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que Gilles Parent était, à l'époque, un fonctionnaire municipal; que Gilles Parent a commis un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal; que l'abus de confiance commis par Gilles Parent était en lien avec les devoirs de sa charge; que Gilles Parent avait l'intention de commettre un abus de confiance, en lien avec les devoirs de sa charge. […] Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça concernait monsieur Parent, là, maintenant, le dernier élément essentiel c'est que : Monsieur Bissonnette a fait quelque chose avec l'intention d'aider Gilles Parent à commettre cet abus de confiance, sachant que ce dernier voulait commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal. […] les points qui concernent Gilles Parent, c'est :
Était-il alors un fonctionnaire municipal? Est-ce qu'il a commis un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal? Est-ce que l'abus de confiance était en lien avec les devoirs de sa charge? - et - : Est-ce qu'il avait l'intention de commettre un abus de confiance, en lien avec les devoirs de sa charge?
Ça c'est les quatre éléments essentiels qui concernent monsieur Parent, qui sont des éléments essentiels que la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, le dernier étant l'aide de monsieur Bissonnette, en toute connaissance de cause, sachant qu'il portait assistance à monsieur Parent, dans l'exécution de cette intention qu'avait monsieur Parent de commettre un abus de confiance. […] Quatrième question : Gilles Parent... On parle toujours de monsieur Parent. Gilles Parent a-t-il commis un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal?
Il y a abus de confiance quand une personne fait ou omet de faire quelque chose en contravention d'un devoir qui lui est imposé pour l'exécution de ses fonctions, soit par la loi, soit par un règlement, soit par son contrat d'emploi ou alors par une directive ou une norme qui régit ses devoirs et fonctions. Un devoir imposé par n'importe lequel de ces moyens, contrat, loi, et cetera , est suffisant.
Pour qu'il y ait un abus de confiance, la personne doit avoir bénéficié, soit directement, par exemple, par le paiement d'une somme d'argent ou un autre avantage ou indirectement, par exemple, un avantage à un conjoint ou un autre membre de sa famille ou à l'avantage, par exemple, d'une compagnie dans laquelle il a un intérêt. Si quelqu'un dépasse les limites de ce que la loi considère admissible, acceptable, normal ou raisonnable, il le fait au détriment d'autrui, on parle alors d'abus.
On parle aussi d'abus lorsque quelqu'un prend avantage de sa situation, de manière répréhensible ou illicite et le fait au détriment d'autrui ou lorsque quelqu'un détourne, de mauvaise foi, des fonds publics. On parle d'abus de confiance lorsqu'un employé détourne, à son profit et au détriment d'autrui, de l'argent, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été confiés pour qu'il les administre honnêtement. Alors quant à monsieur Parent, voici des questions pertinentes que vous vous poserez : Monsieur Parent a-t-il manqué aux règles de conduite et de responsabilité que lui imposent la nature de son emploi?
La conduite de monsieur Parent représente-t-elle un écart grave et marqué par rapport aux normes qu'il serait censé observées, en fonction de son poste? A-t-il agi dans l'intention de juger [sic] de son poste, à des fins autres que l'intérêt public, par exemple, dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d'abus? Cela dit, il n'est pas nécessaire que cette conduite conduise à une perte ou un préjudice réel pour le public ou le Gouvernement municipal. […] La sixième question : Donc la suivante c'est : Gilles Parent avait-il l'intention...
Je souligne : ... l'intention de commettre un abus de confiance, en lien avec les devoirs de sa charge? Cette question concerne l'état d'esprit de monsieur Parent, ce qu'il voulait faire quand il a commis l'abus de confiance allégué. La poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Parent avait l'intention de commettre un abus de confiance, en lien avec les devoirs de sa charge. Pour déterminer l'esprit, l'état d'esprit de monsieur Parent, vous devriez considérer ce qu'il a fait ou n'a pas fait, comment il l'a fait ou il ne l'a pas fait, ce qu'il a dit ou n'a pas dit.
Vous devriez examiner les paroles et la conduite de monsieur Parent pendant et après qu'il ait commis l'abus de confiance. Tenez compte, par exemple, de la nature de sa conduite, de ses fonctions au sein de la Ville de Montréal, du lien entre sa conduite et ses devoirs et autres facteurs. Toutes ces choses et les circonstances dans lesquelles elles sont arrivées peuvent faire la lumière sur l'état d'esprit de monsieur Parent, au moment où il aurait commis l'abus de confiance. Elles peuvent vous aider à décider ce que monsieur Parent avait l'intention de faire, ce qu'il avait en tête.
Encore une fois, je vous renvoie à l'ensemble de la preuve, aux témoignages, aux pièces, aux admissions pour en décider. C'est à vous et à vous seuls qu'il appartient de faire cet exercice et de conclure si la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que Gilles Parent avait l'intention, je souligne, l'intention de commettre un abus de confiance, en lien avec les devoirs de sa charge, auprès de la Ville de Montréal. […] Septième question : Monsieur Bissonnette a-t-il fait quelque chose...
Et, là, je parle de monsieur Bissonnette, on change, là : ... a-t-il fait quelque chose avec l'intention d'aider Gilles Parent à commettre cet abus de confiance, sachant que ce dernier voulait commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal? Si vous vous rendez à cette question, cette septième question c'est que vous aurez répondu affirmativement aux questions précédentes.
Si tel est le cas c'est que vous aurez été satisfaits, hors de tout doute raisonnable, que Gilles Parent a commis un ou des abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal, au moyen d'une ou de plusieurs des techniques dont nous avons précédemment parlé. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de l'abus de confiance qu'aurait commis Gilles Parent. La présente question concerne monsieur Bissonnette.
Ici, il s'agit, pour vous, de déterminer si la Couronne vous a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que Benoît Bissonnette a accompli quelque chose en vue d'aider Gilles Parent à commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal, sachant que ce dernier voulait commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal.
Cette question met en jeux [sic] deux notions qui sont à la fois importantes et intimement liées l'une à l'autre, un élément actif : « L'aide » et un élément intentionnel : « La connaissance. » Alors, comme les deux sont intimement liées, je vais en parler ensemble. Une personne peut être trouvée coupable d'une infraction lorsqu'elle a aidé une autre personne à la commettre. Cette personne, qu'on appelle : « Une aide » est aussi souvent désignée, comme un complice. Une personne aide une autre personne à commettre une infraction en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose.
Il ne suffit pas que ce fait... que ce que fait ou omet de faire la personne ait simplement pour effet ou résultat d'aider l’autre personne à commettre l'infraction. Il faut que la personne ait l'intention d'aider l'autre à commettre l'infraction, une aide réelle est nécessaire. Il ne suffit pas que la personne soit simplement présente sur les lieux où un crime est commis, la simple présence ne suffit pas, il arrive parfois que quelqu'un se trouve à la mauvaise place, au mauvais moment.
D'autre part, si une personne sait que quelqu'un d'autre a l'intention de commettre une infraction et va aider cette personne à commettre l'infraction, alors cette personne est une aide ou un complice de l'autre personne et est également coupable de l'infraction. L'aide doit se rapporter à une infraction spécifique. Une aide ou un complice doit avoir l'intention de voir l'infraction commise ou savoir que l'autre personne a l'intention de la commettre et avoir l'intention d'aider cette autre personne à atteindre son but.
Le fait que l'autre personne à laquelle le complice prête son aide, ne subit pas son procès, n'a aucune importance, comme n'a aucune importance le fait que l'autre personne n'ait jamais été trouvée coupable de cette infraction. Alors pour résumer la double notion d'aide et de connaissance, il faut se rappeler que la personne qui aide intentionnellement une autre personne à commettre une infraction criminelle, sachant que cette autre personne a l'intention de commettre cette infraction, est aussi coupable de l'infraction.
Donc la personne qui aide intentionnellement une autre personne à commettre une infraction criminelle, sachant que cette autre personne a l'intention de commettre cette infraction est aussi coupable de l'infraction.
Encore une fois, je vous invite à considérer l'ensemble de la preuve, y compris toutes paroles prononcées ou tous gestes posés dans les circonstances de l'affaire et à vous demander si la poursuite vous a satisfaits, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Bissonnette a fait quelque chose avec l'intention d'aider Gilles Parent à commettre cet abus de confiance, sachant que ce dernier voulait commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal.
Pour déterminer l'état d'esprit de monsieur Bissonnette, vous devriez considérer ce qu'il a fait ou n'a pas fait, comment il l'a fait ou ne l'a pas fait et ce qu'il a dit ou ne vous a pas dit. […] Si vous n'êtes pas convaincus, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Bissonnette a fait quelque chose avec l'intention d'aider Gilles Bissonnette (sic) à commettre cet abus de confiance, sachant que ce dernier voulait commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal, vous devez déclarer monsieur Bissonnette non coupable d'abus de confiance. Cela mettra fin à vos délibérations sur ce chef.
Si vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Bissonnette a fait quelque chose avec l'intention d'aider Gilles Parent à commettre cet abus de confiance, sachant que ce dernier voulait commettre un abus de confiance à l'égard de la Ville de Montréal, vous conclurez alors que Benoît Bissonnette est coupable d'abus de confiance. Cela mettra fin à vos délibérations sur ce chef. [soulignement ajouté] [ 14 ] Après avoir donné ces directives, le juge a distribué un arbre décisionnel au jury :
[ 15 ] Après qu’il se fut retiré pour délibérer, le jury a demandé que quatre termes soient clarifiés : complot, comploteur, complice et abus de confiance. Le juge a répété l’essentiel de ses directives sur l’élément matériel de l’abus de confiance et a repris les trois questions soulignées précédemment : Alors je vais vous répéter quelles sont certaines des questions que je vous demande de considérer, à l'égard de monsieur Parent, parce qu'ici on parle de monsieur Parent, là, lorsqu'on parle de l'abus de confiance.
Et dans les questions, vous allez avoir un peu la notion d'abus de confiance qui est imbriquée dedans, alors j'ai trois questions : Monsieur Parent a-t-il manqué aux règles de conduite et de responsabilité que lui impose la nature de son emploi à la Ville de Montréal? Deuxième question : La conduite de monsieur Parent représente-t-elle un égard grave et marqué par rapport aux normes qu'il serait censé observer en fonction de son poste?
Et troisième question : Monsieur Parent a-t-il agi dans l'intention d'user de son poste à des fins autres que l'intérêt public, par exemple, dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d'abus? [ 16 ] L’appelante soutient devant cette Cour que les directives du juge sur l’abus de confiance ne respectent pas les principes énoncés par la Cour suprême dans Boulanger [3] à propos de l’élément de mens rea . Elle prétend que le juge a commis d’autres erreurs par rapport à l’élément mental requis pour que la participation prévue par l’ al. 21(1)
b) C.cr . soit démontrée. [ 17 ] Les éléments essentiels de l’infraction d’abus de confiance ont été résumés de la manière suivante dans Boulanger : 1. l’accusé est un fonctionnaire; 2. l’accusé agissait dans l’exercice de ses fonctions; 3. l’accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi; 4. la conduite de l’accusé représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le
poste de confiance de l’accusé; 5. l’accusé a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus. [4] [ 18 ] Comme nous le verrons, les deux derniers éléments sont d’intérêt particulier dans le cadre de ce pourvoi.
Mens rea de l’abus de confiance [ 19 ] Les premières directives du juge portent sur les éléments d’ actus reus de l’abus de confiance : (1) l’identité, (2) la période et le lieu, (3) le statut de fonctionnaire du coaccusé, (4) un abus de confiance commis par le coaccusé, (5) en lien avec les devoirs de sa charge. Il énumère ces éléments, puis les regroupe dans sa sixième question sous l’expression abus de confiance.
Spécifiquement, il décrit l’abus de confiance au quatrième point ci-dessus, mais néglige d’inclure l’exigence provenant de Boulanger voulant que la conduite doive constituer un écart grave et marqué du comportement attendu d’une personne raisonnable dans la position de confiance de l’accusé.
Or, comme l’a souligné la Cour suprême dans Boulanger , ceci est un élément essentiel de l’ actus reus de l’abus de confiance, car il distingue le comportement qui mérite une sanction administrative ou civile de celui qui encourt la responsabilité criminelle du fonctionnaire [5] . [ 20 ] Il y a une autre erreur dans les directives du juge sur l’ actus reus de l’abus de confiance. Il a indiqué au jury que la poursuite avait le fardeau de démontrer un bénéfice reçu, tandis que la Cour suprême dans Boulanger a explicitement décidé que cela n’était pas un élément essentiel de cette infraction [6] .
Elle a conclu que cela pouvait être une preuve circonstancielle d’un abus de confiance, mais pas un élément essentiel de l’ actus reus [7] . L’appelante n’a pas soulevé ce point devant nous, possiblement parce que la preuve présentée au jury ne laisse aucun doute sur le fait que l’auteur principal de l’infraction a reçu un bénéfice et qu’ainsi l’erreur ne peut pas avoir affecté le verdict. Évidemment, cette erreur n’a occasionné aucun préjudice à la poursuite et ne peut avoir une incidence sur le sort de ce pourvoi.
Par ailleurs, cette erreur démontre clairement que les directives du juge n’étaient pas conformes aux conclusions de Boulanger . [ 21 ] À la fin de sa description de l’abus de confiance, le juge formule trois questions soulignées plus haut, qu’il convient de répéter ici pour plus de commodité : Monsieur Parent a-t-il manqué aux règles de conduite et de responsabilité que lui imposent la nature de son emploi? La conduite de monsieur Parent représente-t-elle un écart grave et marqué par rapport aux normes qu'il serait censé observées, en fonction de son poste?
A-t-il agi dans l'intention de juger [sic] de son poste, à des fins autres que l'intérêt public, par exemple, dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d'abus? [ 22 ] L’on note que, dans la seconde de ces questions, le juge réfère à l’écart grave et marqué des normes applicables et, dans la troisième, à une fin autre que l’intérêt public. Ces éléments se trouvent dans ces questions et nulle part ailleurs dans les directives. [ 23 ] Le juge instruit ensuite le jury du fardeau de la poursuite de démontrer que le coaccusé avait l’intention de commettre un abus de confiance.
L’appelante soutient que le juge a pratiquement dit au jury qu’elle devait démontrer que le coaccusé avait l’intention de commettre l’infraction d’abus de confiance. Elle soutient que cette formulation est circulaire parce qu’elle semble exiger que l’accusé ait l’intention de commettre l’infraction d’abus de confiance, plutôt que de préciser que la poursuite devait seulement prouver des actes intentionnels qui constituent un abus de confiance.
Elle soutient que le juge a omis particulièrement d’instruire le jury que, conformément à Boulanger , elle devait démontrer que le coaccusé « a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi public à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus » [8] . [ 24 ] Avant Boulange r, la jurisprudence sur l’abus de confiance n’était pas décisive quant à l’élément de mens rea ; comme on peut le voir du passage cité ci-haut au paragraphe 17, une des conclusions de celui-ci était la définition précise de cet élément.
Les mots employés par le juge dans ses directives et dans l’arbre décisionnel ne correspondent pas au principe énoncé dans ce passage (sauf dans la troisième question soulignée ci-dessus). Notre Cour a récemment insisté sur l’importance des principes énoncés dans Boulanger : Pour paraphraser la Cour suprême, l’infraction vise une faute suffisamment grave qui représente un écart marqué de la conduite attendue ou prudente du fonctionnaire dans l’exercice de sa charge, étant entendu que cela ne vise pas les simples erreurs ou les erreurs de jugement : R. c. Boulanger , 2006 CSC 32 , [2006] 2 R.C.S. 49 , par. 52-54 .
L’intention de le faire à d’autres fins que l’intérêt public doit également être démontrée, ce qui est notamment le cas lorsqu’on poursuit un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus : R. c. Boulanger , [2006] 2 R.C.S. 49, par. 56 . [9] [ 25 ] Le juge du procès a seulement dit que la poursuite devait démontrer des actes par le coaccusé qui sont incompatibles avec les devoirs de sa charge publique et desquels il a tiré un bénéfice. Il a fait défaut de spécifier que l’intention de commettre ces gestes doit être accompagnée de la preuve d’un objectif incompatible avec l’intérêt public.
Cette omission fait perdre leur sens aux mots qui se trouvent à la fin de l’
article 122 C.cr . , qui dispose que l’abus de confiance au sens de cet
article existe indépendamment de ce que le même geste « constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier » [10] . L’appelante soutient que l’effet de ce défaut des directives est de permettre à la défense de plaider une croyance erronée en la légalité des actes en question. Elle soumet qu’une telle erreur de droit n’est pas une défense admissible pour le coaccusé ou pour l’intimé.
Par conséquent, l’appelante soumet à bon droit que la directive du juge du procès sur l’élément de mens rea pourrait avoir eu un impact significatif sur le verdict du jury [11] en soulevant un fondement fallacieux de doute raisonnable. [ 26 ] Dans son complément de directive, le juge a répété les deuxième et troisième questions soulignées plus haut, qu’il avait précédemment qualifiées de pertinentes. Il faut noter encore une fois que ces questions, tant dans ses directives initiales et dans son complément, sont plus conformes à Boulanger que le reste des directives.
Particulièrement, la troisième question reprend avec justesse
l’énoncé de principe dans Boulanger de la mens rea d’abus de confiance. L’on ne peut reprocher au juge de récapituler les éléments essentiels d’une infraction sous forme de questions soumises au jury. Toutefois, de telles questions, spécialement en réponse à une demande de précisions du jury, ne peuvent pas constituer un substitut adéquat à des directives complètes et justes si elles ne sont pas cohérentes avec le reste des directives.
C’est manifestement le cas lorsque les véritables éléments essentiels sont présentés comme des pistes de réflexion, plutôt que ce que la poursuite est tenue de prouver hors de tout doute raisonnable. La formulation de la troisième question soulignée dans le complément de directives, bien qu’elle soit conforme à Boulanger , ne pallie pas les erreurs dans la directive originale ou dans l’arbre décisionnel. On peut bien lire et relire les trois questions soulignées plus haut, mais encore faut-il expliquer ce qu’elles veulent dire et leur importance.
Autrement, toute incohérence ne peut que semer la confusion dans l’esprit des jurés. [ 27 ] L’arrêt Boulanger établit clairement que l’abus de confiance requiert la preuve d’actes intentionnels qui sont incompatibles avec le devoir d’une charge publique et commis à une fin autre que l’intérêt public. Cette précision identifie non seulement ce qui est requis pour prouver l’infraction, mais rend inutile la distinction vue dans les décisions précédentes entre l’abus de confiance comme infraction d’intention spécifique ou par opposition comme infraction d’intention générale.
L’intention n’a pas à être qualifiée de générale ou spécifique. Elle est définie précisément comme le fait d’agir dans un but autre que l’intérêt public. À cet égard, elle met la seconde
partie de l’élément intentionnel de l’infraction en évidence. [ 28 ] Avant de conclure sur ce moyen, il faut noter que les directives du juge sur l’élément de mens rea de l’abus de confiance étaient en grande
partie fondées sur le modèle proposé dans la première édition du Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions , publié en 2005 [12] . Cette édition a été publiée avant l’arrêt de la Cour suprême dans Boulanger et le modèle a par la suite été modifié dans la seconde édition pour s’y conformer [13] . Bien que les modèles de directives soient utiles [14] , ils doivent être utilisés avec deux mises en garde à l’esprit. Premièrement, un modèle de directive doit toujours être adapté spécifiquement pour cibler les questions de fait et de droit en litige dans l’affaire considérée.
Deuxièmement et bien entendu, ils doivent seulement être utilisés s’ils reflètent correctement l’état actuel du droit [15] . Le juge Watt insiste sur ces points dans la préface de la seconde édition de son ouvrage : Specimen or model jury instructions provide trial judges with the basic tools to compose case-specific preliminary, mid-trial and final instructions to jurors. But specimens or models cannot be expected to do all the work, to say everything that needs to be said in every case about every subject. Jury instructions are not like t-shirts: one size does not fit all. Tailoring is required.
A seam let out here. A tuck elsewhere. Specimen instructions cannot make decisions, as for example, whether an air of reality exists to make an instruction necessary. Thinking, not rote repetition is essential to the judicial function. […] The availability of specimen instructions may also contribute, however, to overcharged juries. Instructions on subject that are not in issue should be avoided. To go where instruction is not required deflects the attention of the jury from the real issues, blurs the focus of the trial and risks jury confusion.
The judge’s role is to decant and simplify, as much with reference to legal principles as to a review of the salient features of the evidence. Jury charges are not lectures to law students. Every
chapter and every verse of an instruction may not be necessary because some elements or aspects of it are not in issue. The purpose of jury instructions is to inform the decision-maker to make an informed decision in the case they are trying. Nothing more. And nothing less. [16] [ 29 ] En l’espèce, bien que les questions soulignées soient conformes à l’état du droit post- Boulanger , ce n’est pas le cas des directives globalement considérées.
Mens rea de l’aide [ 30 ] En plus de l’erreur sur la mens rea de l’abus de confiance de l’auteur principal (le coaccusé), le juge a répété l’erreur dans ses directives sur l’intimé en tant que complice allégué. Il a instruit le jury que la poursuite devait démontrer que l’intimé avait l’intention d’aider à la commission d’un abus de confiance en ayant la connaissance que le coaccusé avait l’intention d’abuser de la confiance publique par ses actes. Cette directive a été répétée à plusieurs reprises. Il est conforme aux principes établis que la participation à une infraction en vertu de l’ al. 21(1)
b) C.cr . requiert non seulement un acte d’assistance intentionnel, mais aussi la preuve de la connaissance chez l’aidant de l’intention de l’auteur principal. En ce sens, la directive du juge est correcte.
Toutefois pour éviter toute ambiguïté, il est bon de préciser que la connaissance dans ce contexte ne réfère pas à la compréhension de la définition légale d’une infraction. [ 31 ] L’appelante prétend que la directive est incomplète, puisque le juge a omis d’instruire le jury de ce que la preuve de la connaissance (que l’auteur principal allait commettre un abus de confiance) peut être faite par la preuve de l’ignorance volontaire du complice. Ces états mentaux sont des équivalents fonctionnels, mais ils ne sont pas identiques.
Il ne serait pas approprié ici de disserter sur les subtilités épistémologiques, mais la différence au sens légal est que la première est la connaissance d’un fait tandis que la seconde est la connaissance de circonstances qui impliquent inexorablement l’existence d’un fait que l’acteur choisit délibérément d’ignorer [17] . [ 32 ] L’omission d’une directive sur l’ignorance volontaire est une erreur de droit et, dans les circonstances de l’espèce, cette directive aurait pu avoir un effet significatif sur le verdict du jury [18] .
Cependant, la question de l’ignorance volontaire a été soulevée pour la première fois devant cette Cour. L’intimé soutient que, cette question n’ayant pas été soumise au procès, elle ne peut pas être soulevée en appel comme défaut des directives du juge. Il est vrai qu’une nouvelle question sera rarement soulevée pour la première fois en appel, mais l’intimé exagère ici la portée de ce principe. L’aveuglement ou l’ignorance volontaire est typiquement un enjeu réel sur lequel le jury devrait être instruit lorsque l’infraction requiert la preuve de la connaissance.
Bien que distinctes conceptuellement, elles sont compagnes conceptuelles. En l’espèce, la preuve exigeait une directive sur l’aveuglement volontaire et l’omission du juge à cet égard constitue un défaut de donner une directive appropriée sur l’élément de connaissance inhérent au sous- paragraphe 21(1) b) . [ 33 ] En somme, les directives du juge au sujet des éléments mentaux de l’abus de confiance et de la participation exigent qu’un nouveau procès soit ordonné sur le premier chef de l’acte d’accusation.
Revue de la preuve [ 34 ] L’appelante soutient que le juge n’a pas fait une revue adéquate de la preuve des faits pertinents aux chefs d’abus de confiance
et de complot. Comme un nouveau procès sera ordonné sur le premier chef, il n’est pas nécessaire de s’y pencher dans le cadre de ce second moyen d’appel, qui sera examiné au regard du complot. [ 35 ] Pour obtenir un « véritable verdict » ( a true verdict dans la tradition de common law ), les parties et le jury ont droit à des directives appropriées de la part du juge sur les questions importantes tant sur le droit que sur les faits [19] . Un directive appropriée a deux dimensions : la justesse et la suffisance par rapport au droit applicable, mais aussi à la preuve pertinente à l’obtention d’un verdict.
Le juge a l’obligation de fournir des directives tant sur le droit applicable que les faits pertinents, de manière à permettre au jury de s’acquitter avec compétence de sa charge décisionnelle [20] . Il n’y a pas de mesure uniforme de l’étendue de la revue de la preuve que doit faire le juge. C’est une question de discrétion et de discernement qui dépend largement de la longueur et de la complexité du procès [21] . [ 36 ] Selon l’appelante, le juge n’a pas fourni au jury une revue adéquate de la preuve et a erré en s’en remettant là-dessus aux plaidoiries des parties. Un simple renvoi est insuffisant [22] .
Le procès dans cette affaire a été long et complexe. Il a duré trente jours étendus sur une période de quatre mois. Il y avait plus de trente témoins et un grand nombre de pièces complexes. Avant les directives, les parties ont plaidé pendant trois jours. La complexité de l’affaire était augmentée, puisqu’elle requérait une directive prudente au sujet des principes de l’arrêt Carter [23] et de leur application à la preuve présentée. Ces principes notoirement difficiles pour les juristes le sont d’autant plus pour les membres d’un jury [24] . [ 37 ] Il n’y a que peu à dire au sujet de ce moyen d’appel.
L’on peut débattre de la suffisance de la revue de la preuve faite par le juge seulement s’il y en a eu une. Or, malgré la longueur et la complexité de l’affaire, il n’y en a aucune. Le jury n’ayant donc pas reçu les directives appropriées, le verdict ne peut être maintenu. Une cour d’appel n’interviendra pas à la légère sur un verdict d’acquittement [25] , mais une telle intervention est clairement requise si le juge ne révise pas la preuve après un procès long et complexe qui est fortement débattu par les parties.
Conclusion [ 38 ] Pour ces motifs, je propose que la Cour accueille l’appel et ordonne un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation. PATRICK HEALY, J.C.A.
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