2016 QCCQ 6468, 2016 QCCQ 6468
Opinion
Protection de la jeunesse — 162784 2016 QCCQ 6468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002591-165 DATE : 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2006 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de négligence au plan éducatif et qu’il soit maintenu auprès de sa mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 2 ] À l’audience, les parties se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] L’enfant vit avec la mère laquelle s’est séparée du père avant même sa naissance. [ 4 ] La mère a fait vie commune avec un autre homme pendant huit ans, mais ils ne forment plus un couple. [ 5 ] L’enfant a été suivi par la Directrice de mai 2013 à février 2014, l’objectif ayant été de maintenir une routine claire et prévisible pour l’enfant.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] L’enfant est scolarisé dans une classe de réadaptation sociale et bien qu’il y fonctionne relativement bien, il présente des difficultés et n’y progresse plus. [ 7 ] L’enfant porte un diagnostic de déficit de l’attention avec hyperactivité et a bénéficié récemment d’une évaluation en santé mentale jeunesse. [ 8 ] Il refuse d’effectuer ses travaux scolaires et réagit en devenant agité. [ 9 ] La mère est en position de demande à l’égard de services pour son fils. [ 10 ] Elle a reçu les services du CLSC, fait en sorte que l’enfant soit suivi par le Dr Matok pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et pour ses migraines, tout en précisant qu’il est en attente d’une résonance magnétique pour diagnostiquer la source de celles-ci. [ 11 ] L’enfant présente un absentéisme scolaire important et ses absences sont généralement justifiées par la mère, et ce, pour divers motifs.
[ 12 ] La mère veut avoir des services en lien avec une dyslexie qu’elle identifie chez l’enfant. Or, bien que l’institution scolaire ait nié une telle difficulté, l’évaluation en santé mentale jeunesse confirme qu’il a besoin d’une évaluation tant pour un trouble du spectre de l’autisme qu’en orthophonie pour déterminer une possible dyslexie. [ 13 ] La mère a bénéficié du programme « A. » Par ailleurs, elle n’est pas assidue dans ses suivis. [ 14 ] La grand-mère maternelle est impliquée dans la vie de l’enfant.
Celui-ci change de milieu de vie au gré de ses désirs et peut habiter chez la grand-mère autant que chez la mère. [ 15 ] Quant au père, il n’a pas été impliqué dans la vie de l’enfant ayant fait reconnaître sa paternité en 2013. Il a bénéficié de contacts avec lui jusqu’en juillet 2015 et dit alors y avoir mis fin en raison de ses conflits avec la mère. Il a pris la décision de se retirer. [ 16 ] La Directrice soutient que la mère est en demande à plusieurs égards pour l’enfant, mais se mobilise peu pour l’aider. [ 17 ] En fait, il est manifeste que la mère aime son enfant et désire le meilleur pour lui.
S’adressant à elle, le Tribunal lui demande d’être à l’écoute des opinions médicales ou autres qui peuvent être émises par les intervenants autour de l’enfant et de participer aux recommandations des différents services qui s’activent autour de lui. [ 18 ] Tel que mentionné préalablement, la mère n’est pas stable dans ses différents suivis.
Elle a bénéficié des services [du programme A], d’un suivi individuel avec le CLSC ainsi que d’un suivi familial. [ 19 ] La mère entretient une relation difficile avec le milieu d’accueil. [ 20 ] Le Tribunal cite avec l’approbation l’analyse clinique de l’intervention : « Après lecture des rapports et discussions avec les professionnels, nous observons un changement d’attitude chez X depuis l’intervention de la protection de la jeunesse en 2013; nous avions davantage un garçon agissant et réactif dans ses comportements.
Aujourd’hui, nous sommes devant un garçon qui est plus retiré et isolé, où l’anxiété semble vouloir prendre une grande place.
Il est plus souvent dans ses pensées et moins présent dans les moments de classe. » (D-4, page 5) [ 21 ] S’adressant au père, le Tribunal lui a demandé de faire le choix de son fils et que s’il entend reprendre sa relation avec lui, que cela soit de façon conséquente puisque l’enfant ne peut pas ne pas souffrir de la rupture de contact effectuée par le père. [ 22 ] La mère doit non seulement se mobiliser, mais aussi profiter des services qui lui sont offerts. [ 23 ] La prochaine intervention permettra d’établir si elle est en mesure de rencontrer ces exigences.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis pour le motif suivant : • 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] PERMET la levée de la supervision des contacts suivant entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de soins et services de santé requis par son état, à savoir une évaluation pour un trouble du spectre de l’autisme et une évaluation en orthophonie; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Mme Frédérique Tardif, stagiaire en droit pour Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Karine Pichette, procureure de la mère
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