2013 QCCA 148, 2013 QCCA 148
Opinion
Osborne c. Fenêtres Mirabel (1997) inc. 2013 QCCA 148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023240-138 ( 700-22-026484-120 ) (700-22-026485-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 janvier 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLAUDE OSBORNE Me Michel Lewis MICHEL LEWIS AVOCAT PARTIES INTIMÉES AVOCAT LES FENÊTRES MIRABEL
(1997) INC. LES PORTES D'ACIER D.S.A. INC. Me Ghyslain Beauchamp ME GHYSLAIN BEAUCHAMP, AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 19 NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE JULIE MESSIER DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h16 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h17: Argumentation de Me Lewis. 10h35: Argumentation de Me Beauchamp. 10h42: Réplique de Me Lewis. 10h45: Suspension de l'audience. 10h57: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 11h03: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l'honorable Julie Messier) qui condamne le requérant, monsieur Claude Osborne, à payer à l'intimée Les portes d'Acier D.S.A. inc. la somme de 13 788, 44 $ et à l'intimée Les Fenêtres Mirabel (1997) inc. la somme de 29 604,65 $ (sommes réclamées par actions sur compte).
[ 2 ] Dans les deux cas, il s'agit d'un jugement final de la Cour du Québec dont le montant est inférieur à 50 000 $ et qui nécessite une permission aux termes de l'article 26 du Code de procédure civile , dont l'extrait pertinent se lit comme suit : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 3 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 4 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ») , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , au paragraphe 7 ). [ 5 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur le requérant qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 6 ] Il ne s'agit pas ici d'une question de principe, ni d'une question nouvelle, ni d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Le procureur a tenté de me convaincre qu'il s'agissait, le cas échéant, d'une question de portée générale ou d'une situation nécessitant une correction.
Il a proposé qu'il y avait lieu d'accueillir sa requête pour permission d'appeler en raison du fait que le jugement de la Cour du Québec pourrait être cité comme établissant un principe voulant qu'un manufacturier d'un produit « Energy Star » ne soit pas tenu de respecter les dispositions de la
Loi sur l'efficacité énergétique (L.C. 1992,ch.36) ou de communiquer quelque information que ce soit à ceux qui achètent des produits.
À son avis, si tel était l'usage fait de la décision de la Cour du Québec, cela serait susceptible de créer de sérieux effets néfastes, contraires à ce que souhaite et recherche le législateur. [ 8 ] La lecture du jugement, dans son ensemble, me convainc que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas lieu de craindre que le risque, que me propose le procureur du requérant, puisse se concrétiser : • Le jugement de la Cour du Québec dispose essentiellement d'une situation factuelle; • Ce jugement n'est pas de nature à constituer un précédent; • Il s'agit simplement d'un jugement qui règle deux actions sur compte, mues entre des spécialistes, dans le contexte d'une relation d'affaires de plusieurs années; • Le jugement de la Cour du Québec ne peut pas être, et ne sera pas utilisé ou interprété comme le propose le procureur du requérant. [ 9 ] Dans les circonstances, je ne suis clairement pas en présence d'un cas susceptible de donner lieu à une permission aux termes de l'article 26 du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…