2017 QCCQ 8212, 2017 QCCQ 8212
Opinion
Hachaichi c. Entreprise publique économique Air Algérie 2017 QCCQ 8212 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151742-162 DATE : 21 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOKHTAR HACHAICHI Demandeur c.
ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE AIR ALGÉRIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Mokhtar Hachaichi (M.
Hachaichi) réclame d’Entreprise Publique Économique Air Algérie (Air Algérie), la somme de 3 350 $ pour la perte de sa valise et de son contenu lors de son vol de retour Montréal / Tunis le 21 juillet 2015. [ 2 ] Air Algérie conteste la réclamation, cependant qu’au jour de l’audience, aucun représentant ne se présente après avoir été dûment convoqué et appelé. [ 3 ] La cause procède donc par défaut. [ 4 ] À la fin de l’audience, le Tribunal invite le représentant de M. Hachaici à enrichir sa preuve des documents suivants : 1. La preuve d’achat du
titre de transport ou du billet d’avion acheté auprès de l’agence de voyages Palm Voyages. 2. La preuve de la réclamation de bagage faite le 21 juillet 2015, s’il en existe ici à Montréal ou à Tunis. 3. La preuve de la valeur du contenu de la valise perdue. [ 5 ] Par envois datés des 15 mars, 5 avril, et 13 avril 2017, le représentant de M.
Hachaichi a transmis la preuve d’achat du billet d’avion auprès de l’agence de voyages Palm Voyages de Montréal et copies des factures d’achat des objets contenus dans la valise égarée. [ 6 ] Le Tribunal, suite à l’étude de ces documents a placé la cause en délibéré le 18 avril 2017. CONTEXTE [ 7 ] M. Hachaichi est un ressortissant Tunisien représenté par son fils M.
Amor Bin Mokhtar Hachaichi. [ 8 ] À l’audience, il témoigne de ce qui suit. [ 9 ] Pour et au nom de ses parents, il a acheté deux billets d’avion via l’agence de voyages Palm Voyages, faisant affaires à Montréal. [ 10 ] Le reçu de billet électronique transmis au Tribunal le 15 mars 2017 confirme que la transaction a été passée à Montréal, le 4 février 2015, et fournit le détail de l’itinéraire de voyage. [ 11 ] M.
Hachaichi et son épouse s’embarquent de Tunis pour Montréal le 17 mars 2015 et leur date de retour est prévue pour le 21 juillet suivant. [ 12 ] Le vol de retour se fait en deux étapes, soit Montréal / Alger, suivi du segment Alger / Tunis le 22 juillet 2015. [ 13 ] Le demandeur produit un extrait de sa carte d’embarquement pour la portion du vol Montréal / Alger [1] . [ 14 ] Il fournit également les récépissés de six bagages, dont deux excédentaires pour lesquels un bulletin complémentaire de bagages est complété le 21 juillet 2015, à l’aéroport de Montréal [2] . [ 15 ] Le 22 juillet 2015, à son arrivée à l’aéroport de Tunis, M.
Hachaichi mentionne qu’une de ses valises a été perdue.
Malgré ses démarches, sa valise ne sera jamais retrouvée. [ 16 ] Selon la mise en demeure envoyée le 15 mars 2016 à Air Algérie [3] , cette valise et son contenu représentent une perte de 3 350
$. [ 17 ] Air Algérie ne donne pas suite à cette mise en demeure outre un accusé réception de ladite réclamation. ANALYSE [ 18 ] M. Hachaichi fait la preuve qu’Air Algérie perd sa valise alors qu’il voyage par avion entre Montréal et Tunis. [ 19 ] Le Tribunal doit donc s’en remettre à la Convention de Montréal [4] , pour déterminer la responsabilité d’Air Algérie à l’égard du demandeur. [ 20 ] En effet, la Convention de Montréal fait
partie de notre droit interne puisque, et reprenant à cet effet les propos des auteurs Emmanuelli et Slosar, « Une fois que les clauses d’un traité international sont introduites dans le droit interne canadien, il appartient au juge de les appliquer et de les interpréter comme il le fait pour toute loi ». [5] [ 21 ] Le champ d’application de la Convention de Montréal prévoit à son
article 1: 1. « La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien ». [ 22 ] Le
chapitre III pour sa part, traite de la responsabilité du transporteur et de l’étendue de l’indemnisation du préjudice. [ 23 ] En sa
partie utile, les extraits pertinents de ce
chapitre sont les suivants:
Article 17 - Mort ou lésion subie par le passager-Dommage causé aux bagages [...] 2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme «bagages» désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article 18 - Dommage causé à la marchandise 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien. 2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants :
a) la nature ou le vice propre de la marchandise ;
b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ;
c) un fait de guerre ou un conflit armé ;
d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise. 3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur. […]
Article 22 - Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises […] 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. […] 6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent
article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou
partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai. [ 24 ] Pour le Tribunal, il est clair que la perte de la valise de M.
Hachaichi est survenue pendant le transport aérien , au sens de l’article 3 de la Convention de Montréal . [ 25 ] Par voie de conséquence, les articles 17 et 18 créent une présomption de responsabilité du transporteur, en l’occurrence d’Air Algérie, en cas de perte de bagages. [ 26 ] De plus, l’obligation du transporteur, ici Air Algérie en est une de résultat ce qui l’oblige pour s’exonérer, de faire la preuve que la perte résulte du bien lui-même, d’un cas fortuit ou d’une force majeure [6] . [ 27 ] En l’absence d’Air Algérie, rien ne permet au Tribunal de considérer un tel cas d’exonération. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’Air Algérie a engagé sa responsabilité et est responsable de la perte de la valise de M.
Hachaichi. [ 29 ] En regard du montant des dommages pouvant être compensés, le Tribunal doit se référer à la limitation de responsabilité prévue à la Convention de Montréal et plus particulièrement, à l’article 22 précité. [ 30 ] Cette limite est de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager qui, une fois convertie en dollars canadiens à la date de signature du présent jugement, équivaut à la somme de 1 840.85 $ [7] . [ 31 ] Cette somme est en deçà du montant des dommages réclamés par M. Hachaichi, cependant que rien ne permet de passer outre à cette clause limitative.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE pour
partie la réclamation du demandeur M. Mokhtar Hachaichi contre Air Algérie. CONDAMNE la défenderesse Air Algérie à payer à M. Mockhtar Hachaichi, la somme de 1 840.85 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement; LE TOUT avec des frais de 100 $, représentant le coût du timbre judiciaire de la demande. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2017. [5] Claude C. Emmanuelli & Stanislas Slosar, L'Application et l'interprétation des Traités internationaux par le Juge canadien , (1978) 13 R.J. Thémis, no 1, p. 69-83, à la page 74.
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