2016 QCCQ 6003, 2016 QCCQ 6003
Opinion
Protection de la jeunesse — 163329 2016 QCCQ 6003 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007463-138 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le […] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La présente décision expose les motifs pour lesquels le Tribunal décide d’imposer des mesures intérimaires en permettant la réintégration de l’enfant chez sa mère. L’audition sur les mesures finales est prévue pour 21 octobre 2016. [ 2 ] D’une
part le Tribunal se questionne sur les capacités de la mère à donner suite à ses intentions, que les faits démontrent qu’un placement en famille d’accueil serait probablement la mesure la plus appropriée. D’autre part, une telle décision, rendue dans les circonstances actuelles, risque de provoquer un préjudice à l’enfant vu les impacts d’une nouvelle rupture affective. [ 3 ] La famille reçoit des services de la Directrice depuis plusieurs années. [ 4 ] Tel qu’indiqué au jugement déposé le 19 mars 2014, la juge Francine Gendron rappelle que : [11] Les parents mettent fin à leur relation alors que la mère est enceinte. X vit avec sa mère et sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge
de quatre ans. Cette dernière est la principale donneuse de soins, la mère présentant des limites sur le plan de l'autonomie. […] [13] Dès 2007, La Directrice intervient auprès de la famille en raison des comportements difficiles de l'enfant et des lacunes de la mère, principalement sur le plan de l'éducation et la stimulation.
Une évaluation datant de cette époque révèle que X présente un fonctionnement en dessous de ce qui est attendu d'un enfant de son âge, et ce, dans toutes les sphères de son développement. [14] Plusieurs services sont mis en place pour aider la mère à développer les habiletés et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de son fils, mais sans grand succès. [ 5 ] En juillet 2008, la mère est très affectée par le décès de sa propre mère.
Elle vit une période d’automutilation et de consommation abusive d’alcool et peine à s’occuper seule de l’enfant. [ 6 ] Le 11 septembre 2008, l’enfant est confié à son père, celui-ci réside alors chez la grand-mère paternelle. [ 7 ] L’enfant vit difficilement la rupture avec ses mère et grand-mère maternelle, principales figures d’attachement. [ 8 ] Des services particuliers sont mis en place dès la maternelle. L’enfant présente une impulsivité et des comportements dérangeants.
Un diagnostic de TDAH est ensuite émis et une médication est prescrite. [ 9 ] En mai 2011, le père obtient la garde légale et la Directrice ferme son dossier. [ 10 ] À la même époque, le père laisse l’enfant chez la grand-mère paternelle et va s’installer avec une nouvelle conjointe dans une autre ville. Il met pratiquement fin à tout contact avec son fils, sa nouvelle conjointe ne voulant pas que son propre fils soit mis en relation avec X vu ses troubles de comportement importants.
L’enfant vit une nouvelle rupture affective. [ 11 ] Le 19 mars 2014, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi) soit une situation de troubles de comportement sérieux. Au
chapitre des comportements inappropriés, notons la présence des comportements sexualisés, lesquels sont présents depuis son jeune âge. [ 12 ] Compte tenu d’une évaluation psychologique de l’enfant et de la preuve documentaire produite, la juge Gendron impose des mesures pour six mois.
Y figurent notamment que l’enfant soit confié à sa mère, des modalités particulières afin que l’enfant ne soit pas laissé seul avec un autre enfant, une mesure visant la participation de l’enfant à une thérapie individuelle ainsi que diverses recommandations visant la mère, notamment la poursuite de sa démarche thérapeutique, une implication à la thérapie de son fils, un suivi social incluant des rencontres régulières avec l’intervenante désignée. [ 13 ] Le 16 octobre 2014, au terme de l’ordonnance initiale, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. À
titre de mesure principale, et considérant la demande de la mère, l’enfant est placé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2015, avec d’autres mesures, le tout pour la même durée. [ 14 ] À la demande de la mère, l’audition prévue le 29 juin 2015 est reportée au 28 août pour ensuite être continuée au 20 octobre. À ces occasions, le statu quo des mesures est imposé. [ 15 ] Le 20 octobre 2015, le Tribunal prolonge l’ordonnance de placement pour une période de six mois, principalement parce que la Directrice ne peut trouver une famille d’accueil correspondant aux besoins de l’enfant.
Rappelons qu’à l’époque, la mère avait affirmé qu’elle ne pourrait reprendre son fils au terme de l’ordonnance car elle désirait compléter ses études et avait suggéré qu’il soit confié à une tante paternelle. [ 16 ] Dans la requête au soutien de la présente demande, la Directrice allègue que la situation de l’enfant ne requiert plus qu’il soit hébergé en foyer de groupe, qu’il peut maintenant être déplacé dans une famille d’accueil possédant une expertise capable de répondre aux besoins de l’enfant.
Puisqu’une telle famille est identifiée, elle propose que l’enfant demeure au foyer de groupe jusqu’au 30 juin 2016 et qu’il intègre graduellement la famille ciblée par la Directrice. À cela s’ajoute d’autres mesures protectrices pour une année. [ 17 ] La mère s’oppose aux conclusions recherchées. Elle accepte la poursuite du placement jusqu’à la fin juin mais demande que l’enfant lui soit ensuite confié.
C’est également la position exprimée par l’enfant. [ 18 ] Advenant une mesure de placement en famille d’accueil, la mère demande des contacts à toutes les fins de semaine, une semaine de vacances en juillet, en août, ainsi que durant la période des Fêtes. Rappel de certains faits. [ 19 ] En 2014, la preuve révèle que l’enfant présente d’importantes difficultés. La mère demande son retrait du milieu familial car elle n’arrive pas à imposer son autorité. Elle est incapable de l’encadrer, incapable de le contrôler.
Cette demande est accordée. [ 20 ] En imposant les mesures, suivant les suggestions de la Directrice, le Tribunal recommande à la mère d’entreprendre certaines démarches en vue d’améliorer ses habiletés parentales.
Malgré certains aménagements particuliers, convenus avec [l’organisme A], la mère fait défaut et ne donne pas suite à cette proposition. [ 21 ] La preuve révèle que la mère refuse de collaborer avec l’intervenante désignée. Elle la confronte, lui manque de respect et se montre agressive. Bien qu’elle ait reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite (borderline personality disorder,) qu’elle n’en comprend pas les impacts, elle refuse de rencontrer un thérapeute capable de lui expliquer sa problématique personnelle. [ 22 ] L’enfant est hébergé au foyer de groupe A.
À cet endroit, l’on observe qu’il fonctionne bien en milieu structuré, lorsque les attentes sont bien définies. Notons que la mère ne l’a visité au centre qu’à une seule reprise depuis 2014 et qu’elle ne l’a jamais appelé.
[ 23 ] L’enfant visite ses mère et grand-mère de façon régulière. C’est [l’organisme A] qui s’occupe du transport. [ 24 ] L’enfant visite sa mère les mardis et jeudis en fin d’après-midi ainsi que les samedis durant la journée. Les couchers du samedi sont introduits plus tard, en février 2016. Rappelons que les sorties de l’enfant devaient tenir compte de son comportement au foyer de groupe durant la semaine et que la Directrice était autorisée à annuler ledit contact si les prérequis n’étaient pas respectés. [ 25 ] L’enfant visite sa grand-mère le vendredi et y demeure jusqu’au samedi.
Ces visites se déroulent bien, un bon lien existe entre eux. [ 26 ] L’enfant est suivi par le Dr Galina. Celui-ci constate de réels progrès au niveau de la santé mentale et psychologique. Dès lors, il entrevoit une ouverture pour travailler sur son passé et son futur. [ 27 ] Madame [intervenante 2] supporte la mère dans ses tâches quotidiennes. [ 28 ]
Malgré les recommandations antérieures, ce n’est qu’en septembre 2015 que la mère accepte d’entreprendre une démarche visant à améliorer ses aptitudes parentales. Madame [intervenante 3] est désignée pour supporter la mère durant les contacts avec son fils. [ 29 ] Les recherches de la Directrice pour trouver une famille d’accueil se sont poursuivies mais aucune famille autochtone n’a pu être identifiée.
Rappelons que l’aspect identitaire constitue un critère important pour la mère, que la famille recherchée doit être en mesure d’offrir un encadrement suffisant compte tenu des troubles de comportement sérieux de l’enfant en plus d’intervenir adéquatement s’il présente des conduites sexuelles inappropriées. [ 30 ] Enfin, notons certaines mentions figurant au
chapitre de l’analyse du jugement déposé le 20 octobre 2015 : […] [54] La preuve révèle que l’enfant a fait des progrès depuis qu’il est placé au centre de réadaptation.
Son besoin d’évoluer dans un milieu structuré, avec des attentes biens définies et bien documenté. [55] La preuve démontre également l’existence d’un certain risque de régression, advenant une réintégration dans le milieu familial, si les balises ne sont pas claires et que l’encadrement laisse à désirer. […] [58] Ceci étant établi, le Tribunal insiste auprès de la mère pour lui dire qu’elle doit absolument prendre ses responsabilités et accepter l’aide des intervenantes, non seulement de façon temporaire, mais permanente.
Elle doit se montrer transparente, donner accès à son domicile (d'autant plus qu’elle aura parfois l’enfant pour des couchers), être ouverte aux suggestions pour être correctement guidée sur le «comment faire» et « comment intervenir» avec l’enfant. [59] Ces apprentissages sont importants si l’on ne veut épargner l’enfant de plus amples séquelles.
Il a déjà vécu dans divers milieux, souffert du rejet de son père, il ne peut vivre dans un milieu qui l’insécurise, cela doit être pris en compte. [60] Les attitudes de la mère face à l’intervenante, face aux services, à l’école ou encore le foyer de groupe sont questionnables. L’opposition qu’elle démontre et le ton qu’elle utilise sont des éléments contrariants. Elle doit corriger sont at titude. […] [62] Le Tribunal rappelle que les sorties de l’enfant seront autorisées si l’évolution est positive.
Il devra avoir de bons comportements au foyer de groupe durant la semaine s’il veut espérer aller coucher chez sa mère le samedi, en conformité avec la présente décision. [63] Quant à la mère, elle devra démontrer sa capacité à mettre en application les conseils pour mieux encadrer son fils et éviter les désorganisations. [64] Si ces conditions ne sont pas réunies, le Tribunal autorise la Directrice à annuler le contact prévu (incluant le coucher prévu), tant que la situation ne sera pas stabilisée à nouveau, que les parties n’auront pas réglé le tout, dans l’intérêt de l’enfant. [65] La soussignée a bien avisé la mère à l’audience.
Il faut absolument qu’elle prenne ses responsabilités face à la situation et prenne les moyens pour corriger la situation. […] L’évolution de la situation entre le 20 octobre et le 12 avril 2016. [ 31 ] Durant toute la durée de l’ordonnance, l’enfant est demeuré au même foyer de groupe, le [Groupe A]. Alors que le personnel scolaire, la mère et la grand-mère constatent chez l’enfant de belles améliorations concernant ses attitudes et ses comportements, la preuve révèle une certaine régression suite aux propos tenus par la mère sur l’éventuelle décision du Tribunal, laissant supposer un retour à la maison.
Notons que la recommandation principale de la Directrice vise toujours l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 32 ] Cette régression s’observe par des attitudes plus défiantes envers le personnel de la ressource, par de l’opposition et de plus amples difficultés à respecter la routine. [ 33 ] La preuve révèle également certaines lacunes dans les communications entre la mère et l’école. Même si la mère affirme ouvrir l’agenda et faire les devoirs avec l’enfant deux jours par semaine (les mardis et jeudis,) l’on constate que son défaut de signer certaines autorisations ont profondément affecté l’enfant.
Ces documents se retrouvaient pourtant dans le sac d’école de l’enfant. Illustrons par les exemples suivants :
4 Alors que l’enfant se joint à l’équipe de basketball en novembre 2015, qu’il pratique à toutes les semaines, la mère fait défaut de signer les autorisations requises lui permettant de participer au tournoi. Notons également qu’elle ne s’est jamais présentée aux pratiques pour l’encourager; 4 À une autre occasion, le 23 mars 2016, la mère ne signe pas l’autorisation requise afin que l’enfant puisse être photographié avec Carey Price, personne invitée à donner une conférence.
Très affecté, le personnel observe que l’enfant se cache derrière la classe pour pleurer. [ 34 ] Le 16 novembre 2015, la mère rapporte avoir trouvé de la pornographie sur la tablette de l’enfant. Le lendemain, l’enfant admet à la Directrice qu’il a lui-même effectué les recherches pour trouver des sites pornographiques. Il dit qu’il était alors seul dans sa chambre, chez sa grand-mère, et ne peut expliquer pourquoi il a agi ainsi.
Selon la Directrice et le personnel de la ressource, ayant effectué d’autres vérifications, il s’agit d’un événement isolé. [ 35 ] En février 2016, la Directrice effectue une intervention auprès de la mère car l’enfant n’est pas vêtu convenablement pour la température. Il appert que la mère refuse de remettre à l’enfant des vêtements d’hiver chauds, tels que pantalons de neige, manteau et gants, préférant les garder pour les visites de l’enfant. Lorsque l’intervenante tente de discuter avec la mère, elle raccroche.
C’est finalement la ressource qui pallie au manque de la mère pour les pantalons de neige. [ 36 ] Du point de vue médical, rappelons que l’enfant a reçu un diagnostic de TDAH et qu’il prend une médication. Suite à une demande de suivi effectuée par la mère, le Dr Kent Saylor confirme qu’il est satisfait de la stabilité actuelle. [ 37 ] La mère a souvent exprimé à l’intervenante ses inquiétudes concernant ses capacités à reprendre l’enfant à temps complet et reprendre son rôle de mère.
Par conséquent, elle se montre parfois en accord avec le placement en famille d’accueil, parfois en désaccord avec une telle mesure. À l’audience, elle demande que son fils lui soit confié. Concernant plus précisément la mère. [ 38 ] La mère présente un historique de difficultés du point de vue de la santé mentale. Rappelons qu’un diagnostic de trouble de personnalité limite a été émis. [ 39 ] La Directrice considère que la mère présente toujours de la difficulté à répondre à ses propres besoins. C’est une personne centrée sur elle-même, qui manque clairement d’empathie pour les autres.
À son avis, les capacités parentales de cette dernière demeurent limitées. [ 40 ] L’attitude de la mère envers l’intervenante est toujours inadéquate.
Malgré les recommandations du Tribunal, elle s’oppose, défie les autorités et blâme constamment les autres. [ 41 ] Le […] 2016, la mère donne naissance à une petite fille. Cette situation est signalée à la Directrice qui porte le tout devant le Tribunal. [ 42 ] Le 15 janvier, à
titre de mesures provisoires, cette enfant est confiée à sa mère, à la condition qu’elle réside chez sa sœur. [ 43 ] Le 9 mars 2016, du consentement des parties, l’enfant est confiée à sa mère pour une année. Diverses autres mesures sont également ordonnées. [ 44 ] Concernant plus particulièrement l’enfant dans la présente affaire, notons l’introduction des couchers le samedi soir au domicile familial.
Cela, rappelons-le, s’ajoute aux visites des mardis et jeudis en fin de journée. [ 45 ] Durant la période visée, la mère annule plusieurs visites sans prévenir son fils (28 octobre, 5, 12, 14 et 21 janvier, 16 février.) Selon la personne responsable du transport, l’enfant se montre dévasté et exprime ne pas comprendre pourquoi sa mère annule les visites. Notons qu’à certaines occasions, il tenait alors à aller chez sa grand-mère. [ 46 ] Compte tenu du manque de collaboration de la mère, la Directrice a peu d’informations concernant le déroulement des visites à son domicile.
Selon l’enfant, il regarde souvent la télévision. [ 47 ] Quant à la grand-mère, C, les visites se déroulent bien lorsque l’enfant va chez elle. [ 48 ] Concernant la recherche pour une famille d’accueil, la Directrice a poursuivi ses démarches intensives pour trouver une famille susceptible d’accueillir l’enfant et répondre à ses besoins. Rappelons qu’aucune des quatre familles antérieurement ciblées n’a pu s’engager auprès de l’enfant. [ 49 ] Ce n’est que récemment qu’une nouvelle famille est identifiée. La mère est autochtone (First Nation) et conserve des liens avec la communauté.
Les autres enfants placés sont également issus de la communauté. [ 50 ] La Directrice précise que cette famille a de l’expérience auprès des enfants ayant subi des traumas complexes qui requièrent une attention spécifique. Ils sont prêts à accueillir l’enfant dans leur environnement et sont ouverts aux contacts avec la mère. [ 51 ] Le 5 avril 2016, l’intervenante conduit l’enfant chez la mère pour une visite et en profite pour lui remettre les rapports. Cela provoque la colère de la mère, qui y voit une entrave à ses droits et un manque de respect.
En fait, la mère s’oppose à ce l’intervenante mette le pied sur son terrain et souligne qu’elle ne peut être seule en sa présence si son intervenante n’y est pas. Agitée et en colère, la mère fait intervenir les policiers et demande qu’on porte des accusations pour bris de conditions ou encore harcèlement. Cela n’aura évidemment pas de suite, il n’existe aucune ordonnance à cet effet. [1]
L’évolution de la situation entre le 12 avril et le 26 mai 2016. [ 52 ] Après l’audience du 12 avril, la mère autorise son fils à ne pas écouter les responsables du foyer de groupe. Une régression est observée. [ 53 ] La mère interdit à son fils de parler à l’intervenante. D’importants épisodes de détresse sont rapportés. [ 54 ] Le 20 avril 2016, la Directrice reçoit un appel de l’adjoint du principal de l’école A, monsieur D. Celui-ci rapporte que l’enfant démontre des attitudes défiantes envers le personnel depuis quelques semaines et qu’il refuse de faire les travaux requis.
Selon ses propos, l’enfant aurait aussi mentionné qu’un professeur l’avait menacé d’utiliser des gestes d’abus physiques. Par conséquent, il a été décidé que l’enfant devait retourner au foyer de groupe, sans possibilité de retour en classe, tant qu’une évolution concernant le placement n’était pas revue. Notons que le signalement concernant ces faits n’a pas été retenu. [ 55 ] Le […], la mère communique avec madame [intervenante 4] pour obtenir un droit de visite à l’occasion de l’anniversaire de son fils. Cette demande est autorisée.
Profitant de cette occasion, madame [intervenante 4] invite la mère à participer à une rencontre le 2 mai dont l’objectif consiste à dénouer leurs difficultés de communication. La mère accepte. [ 56 ] Le 26 avril, madame [intervenante 5] (intervenante au A Center’s Coordinator) présente une demande afin d’obtenir une mise à jour de l’évaluation psycho-éducationnelle. La mère autorisera cette demande le 5 mai. [ 57 ] Le 28 avril, madame [intervenante 4] rappelle à la mère la rencontre prévue le 2 mai. Celle-ci s’emporte, exprime de la frustration et fait une plainte au responsable des services de support.
Elle rédige également des commentaires tout à fait inappropriés sur Facebook. [ 58 ] Le 2 mai 2016, alors que l’enfant est toujours exclu de l’école, le principal intervenant impliqué auprès de l’enfant au foyer de groupe, monsieur [Intervenant 6], communique avec la mère pour prendre des nouvelles de l’enfant et voir s’il obéit. La mère réplique « he is not a fucking dog » et raccroche. [ 59 ] La mère refuse de se présenter au foyer de groupe pour l’élaboration du plan d’intervention. Lorsqu’on lui explique que le plan sera fait sans elle, elle insiste pour y participer.
Malgré les nombreuses dates échangées pour permettre sa présence et la détermination de l’une d’elles, elle fait défaut. [ 60 ] La question du placement de l’enfant est revue le 5 mai 2016. Soulignons que ce délai pour la tenue d’une rencontre (depuis le 20 avril) résulte du refus de la mère à participer à la rencontre sans l’assistance de l’intervenante qui la supporte, madame [intervenante 2]. [ 61 ] Lors de cette rencontre, la mère exprime ses frustrations face à l’école en général.
Les modalités pour une réintégration à l’école sont établies, l’enfant doit, entre autres, écrire une lettre d’excuses au professeur visé par ses propos inexacts. [ 62 ] L’enfant réintègre l’école le 13 mai après avoir rédigé sa lettre d’excuses. [ 63 ] Compte tenu de la non-fréquentation scolaire de l’enfant (entre le 20 avril et le 13 mai) la Directrice offre à la mère la possibilité de changer ses heures de visites les mardis et jeudis (de 13h à 16h, plutôt que 16h à 19h.) Au lieu de considérer cette opportunité, la mère répond à l’intervenante en criant après elle, en l’insultant, en lui reprochant de vouloir lui dicter sa vie.
Malgré les tentatives pour lui expliquer qu’elle aurait pu trouver cette opportunité plaisante, la mère crie et raccroche la ligne téléphonique. [ 64 ] Comme si ces propos n’étaient pas suffisants, la mère rappelle l’intervenante et crie. Elle s’exprime ainsi : « what the fuck do you think that I am a fucking babysitter. »
Puis, encore une fois, lorsque l’intervenante lui explique qu’elle n’est pas obligée d’accepter, qu’il s’agissait d’une opportunité, elle crie encore plus fort « fucking let me talk , fuck you » et raccroche. [ 65 ] Concernant les contacts mère-enfant, madame [intervenante 3] rapporte avoir été témoin d’une vive discussion entre la mère et un superviseur alors qu’elle avait son bébé dans les bras.
Ce témoin confirme que la chambre de l’enfant X est encombrée, que la mère et les deux enfants couchent dans le salon. [ 66 ] À l’audience, la mère affirme qu’elle entend déménager et offrir un milieu de vie adéquat aux enfants. [ 67 ] L’intervenante constate que la mère fait un geste envers son fils lorsqu’il manifeste de l’ennui. Lorsqu’elle quitte, elle entend la mère qui réprimande son fils en lui rappelant de ne pas se plaindre devant les intervenants.
Cette intervenante croit que l’enfant ressent énormément d’émotions mais qu’il ne peut les exprimer. [ 68 ] Madame [intervenante 3] souligne que la mère refuse qu’elle fasse rapport à la Directrice. Au cours de son témoignage, ce témoin rapporte que la mère n’est pas vraiment à l’écoute puisqu’elle énonce ses multiples frustrations. Elle se considère comme une victime et se plaint durant la moitié de la rencontre. Puisqu’elle n’aime pas qu’on lui dise quoi faire, elle devient facilement frustrée.
Il lui faut insister auprès de la mère pour la ramener aux objectifs visés par ces rencontres, insister pour qu’elle crée un environnement incitant à l’échange. Il lui faut travailler ses aptitudes parentales, apprendre à s’ajuster avec un autre bébé. [ 69 ] La mère insiste auprès de son fils pour lui dire de ne pas faire confiance à l’adulte, particulièrement ceux qui ont récemment eu un impact positif sur lui. Puisqu’une transition importante est envisagée, il est décidé que l’enfant reprenne sa thérapie auprès du Dr Galina.
La mère se montre en accord avec cette proposition et signe les autorisations. [ 70 ] À l’audience, l’intervenante désignée, [intervenante 1], rappelle toutes les difficultés de communication avec la mère. Cette dernière lui reproche le placement de son fils et ne veut pas discuter. C’est aussi l’opinion exprimée par l’enfant. Ainsi, lorsqu’elle tente de lui parler au téléphone, la mère raccroche; lorsqu’elle lui propose des rencontres de suivi, de l’aide ou de l’assistance, la mère refuse; lorsqu’elle se présente chez elle pour conduire son fils et lui présente les rapports, elle fait intervenir les policiers.
[ 71 ] Concernant la famille d’accueil et les contacts avec la mère, l’intervenante précise que cette famille ne souhaite pas que l’enfant se déplace chez la mère à toutes les fins de semaine, elle veut davantage sa présence.
Par conséquent, considérant l’attachement insécure de l’enfant et la relation à travailler avec la mère, l’intervenante suggère que l’enfant visite sa mère une fin de semaine sur deux, le vendredi chez la grand-mère, le samedi chez la mère. [ 72 ] L’intervenante craint l’échec d’un retour de l’enfant chez la mère puisque celle-ci n’a pas suffisamment travaillé sur elle et que l’enfant la défie. Elle n’est pas équipée pour faire face, au quotidien, à une telle situation.
Pour l’intervenante, il importe que la mère accepte le placement et encourage son fils à s’y investir. [ 73 ] En réponse à l’avocat de l’enfant, qui se questionne sur les chances de succès d’un tel placement si la mère s’y oppose, l’intervenante croit que l’on doit prendre une chance. [ 74 ] Concernant l’enfant, l’intervenante note qu’il régresse toujours avant un passage à la cour. À l’école, il pousse les autres, il se montre agressif et entre en conflits. Il refuse aussi l’accompagnement personnalisé ([accompagnement A].) Il a besoin d’un milieu qui offre une routine stable et des activités structurées.
La preuve de l’enfant. [ 75 ] L’enfant témoigne durant peu de temps. Il nomme vouloir retourner vivre chez sa mère. [ 76 ] Comme activités, l’enfant verbalise écouter la télévision et jouer à des jeux sur PS3, sur tablette. Puis, questionné sur ce que sa mère fait durant ce temps, il demande s’il doit répondre et se montre hésitant. Les émotions font surface, il pleure, l’audience est suspendue. Au retour, les avocats conviennent qu’il est préférable d’interrompre le témoignage pour éviter un préjudice.
La preuve de la mère. [ 77 ] La mère critique l’intervention de la Directrice et suggère même qu’elle n’a pas travaillé avec elle en vue de permettre la réintégration de l’enfant. Elle tient les mêmes propos à son intervenante, madame [intervenante 2] [ 78 ] La mère accepte que son fils soit hébergé au foyer de groupe jusqu’à la fin de l’année scolaire, elle demande qu’il réintègre ensuite son domicile familial.
Elle accepte un retour progressif. [ 79 ] La mère insiste sur l’importance que l’enfant retrouve sa famille, évolue dans sa culture et reçoive une formation qui corresponde aux traditions autochtones. [ 80 ]
Malgré les nombreux efforts déployés par la Directrice pour cibler une famille d’accueil capable de répondre aux besoins de l’enfant, la mère refuse de rencontrer les parents d’accueil et s’oppose à ce que l’enfant le fasse. [ 81 ] La mère ne cache pas la mésentente, voire même le conflit, entre elle et l’intervenante, madame [intervenante 1].
Elle a rencontré la personne désignée qui prendra la relève pour l’application des mesures et affirme se sentir beaucoup mieux avec cette dernière, qu’elle a l’intention de collaborer, de se présenter aux rencontres de suivi. [ 82 ] Elle accepte aussi de participer à des ateliers parentaux, à donner accès à son domicile à l’intervenante de la Directrice. [ 83 ] La mère confirme qu’elle a fait intervenir les policiers le 5 avril 2016, qu’elle leur a demandé de porter des accusations criminelles envers madame [intervenante 1].
Appelée à expliquer cette décision, la mère soumet que l’intervenante ne pouvait se présenter chez elle si elle n’était pas accompagnée de madame [intervenante 2]. Elle brisait donc une ordonnance de cour. Précisions qu’une telle ordonnance n’a jamais été émise, que le Tribunal avait plutôt permis, pour faciliter la communication et rassurer la mère, la présence de son intervenante lors des rencontres avec madame [intervenante 1]. [ 84 ] Aux yeux de la mère, les actions de madame [intervenante 1] constituent un manque de respect à son égard.
Malgré le délai écoulé depuis cet événement, la mère se montre encore très envahie par la situation durant son témoignage. En colère, elle fixe du regard l’intervenante et la blâme à nouveau, le Tribunal doit intervenir. [ 85 ] Notons toutefois, que dans les jours précédents l’audience, la mère communique avec madame [intervenante 1] et s’entretient avec elle hors la présence de madame [intervenante 2].
Elle explique avoir pris cette décision car elle ne voulait pas que cette « relation,» vu la désignation d’une nouvelle intervenante, se termine sur une mauvaise note. [ 86 ] La mère affirme qu’elle s’occupera de son fils. Des activités seront organisées pour l’été, l’enfant participera, entre autres, à des camps de jour.
Son inscription à l’école A se fera en conformité avec la mise à jour de l’évaluation psycho-éducationnelle et elle entend déménager pour offrir un milieu adéquat aux enfants. [ 87 ] Concernant l’absence de suivi au niveau scolaire, particulièrement au niveau des signatures, la mère affirme que c’est l’enfant qui ne voulait pas aller au tournoi et qu’elle ne savait pas qui était Carey Price. [ 88 ] Concernant la démarche auprès du Dr Galina, la mère expose que certains objectifs viseront l’amélioration de la communication, l’amélioration des aptitudes sociales, et « male issue, » soit les sujets reliés à l’adolescence.
Analyse et décision. [ 89 ] La présente situation s’avère particulièrement difficile à apprécier puisque l’une et l’autre des mesures proposées risquent de
produire des effets indésirables chez l’enfant. Or, c’est lui qui doit rester au centre des préoccupations du Tribunal. [ 90 ] S’opposent alors les risques de préjudices suivants : En permettant le retour dans le milieu familial, il y a risque de régression au niveau des comportements et perte d’acquis si la mère ne donne pas suite à ses engagements et qu’il y ait échec de la réinsertion. Par ailleurs, en imposant un placement en famille d’accueil avec une réduction significative des contacts, il y a un risque de préjudice lié à une nouvelle rupture affective.
Or, l’on sait déjà que cet enfant est déjà insécure, qu’il présente un problème d’attachement, qu’il refuse d’aller vivre en la famille d’accueil. [ 91 ] Il est bien établi que le Tribunal doit tendre à maintenir un enfant dans son milieu si cette mesure est celle qui sert le mieux ses intérêts. Ces intérêts seront acquis s’il évolue auprès de figures parentales capables de répondre à ses besoins essentiels.
Ainsi, si le fait de confier ou de retourner un enfant chez ses parents risque de compromettre son développement et épanouissement, il est permis de passer outre les droits du titulaire de l’autorité parentale. [ 92 ] L’article 3 de la Loi suggère au Tribunal de prendre en compte outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 93 ] Dans l'arrêt King c.
Low [2] , le juge McIntyre soutient que: « …La considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester subordonnées doit être le bien-être de l'enfant. …» « Le bien-être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ces facteurs et de tous les autres éléments pertinents dont le bien-être général de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif.
Lorsque la Cour est appelée à trancher les différends entre les parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera le plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation, un développement sain qui l'armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision.
Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien-être de l'enfant l'exige. » [ 94 ] Au sujet de la question de l'appréciation du risque de préjudice que pourrait subir un enfant, la Cour suprême, dans une décision majoritaire par la voix de l'Honorable Claire l'Heureux-Dubé, précise qu'il ne faut pas faire porter à l'enfant le risque de subir ce préjudice [3] : « Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'a priori, ce qui contourne en définitive le but des dispositions du Code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice.
C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents.
Ce sont les parents qui ont le devoir d'assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. » [ 95 ] À cela s’ajoute d’autres considérations puisque la Loi requiert, autant que possible, une adhésion des parties aux mesures et la prise en compte des caractéristiques des communautés autochtones (art. 2.4 de la Loi.) [ 96 ] La preuve démontre que l’enfant a, par le passé, subi des traumas complexes qui requièrent une attention spécifique.
Pour éviter le risque de régression, il doit évoluer dans un milieu où les balises sont claires, les attentes sont bien définies et où l’encadrement ne laisse pas à désirer.
Au foyer de groupe, il a connu une belle amélioration au niveau de son comportement jusqu’à ce que sa mère intervienne auprès de lui, suite à l’audition du 12 avril, pour lui dire qu’il n’était plus obligé de collaborer avec la Directrice ni avec le personnel du foyer de groupe, qu’il ne devait plus faire confiance à l’adulte et lui laisser présager un retour à la maison. [ 97 ] Ces propos injustifiés font de la mère qu’elle conseille, encourage ou incite une autre personne à ne pas se conformer aux ordonnances du Tribunal.
Une réflexion sérieuse s’impose. [ 98 ] Ces comportements de la mère inquiètent le Tribunal car ils mettent en relief une certaine incapacité à répondre adéquatement aux besoins de son fils, à prendre les bonnes décisions pour assurer son développement. En agissant comme elle le fait, elle est la source d’un stress pour l’enfant, stress qui amène une régression au niveau du comportement. [ 99 ] L’analyse d’une
partie de la preuve démontre que la mère, figure parentale, a toujours besoin d’aide et de soutien pour répondre adéquatement aux besoins essentiels de l’enfant, que l’encadrement actuel laisse à désirer, qu’elle doit effectuer des changements perceptibles. [ 100 ] Bien qu’elle ait fait certains acquis et ait réussi à conserver la garde de son autre enfant, une petite fille née le […] 2016, son obstination à ne pas collaborer avec la Directrice, son manque de respect flagrant envers l’intervenante ainsi que l’usage d’un langage inapproprié, dénigrant et dégradant envers celle-ci et autres intervenants qui travaillent avec l’enfant, s’avèrent des irritants majeurs.
Pourtant, plus d’un juge, à plus d’une occasion, lui ont clairement signifié l’attente d’apporter des correctifs à ce niveau et l’urgence de le faire [4] . La preuve révèle qu’elle ne l’a pas fait. [ 101 ] La mère maintient son implication avec son intervenante madame [intervenante 2]. La preuve démontre toutefois que cette démarche est superficielle puisque la mère passe beaucoup de temps à exprimer ses frustrations envers les autorités.
Aussi, elle refuse que madame [intervenante 2] partage ses autres observations avec l’intervenante de la Directrice. [ 102 ] La mère prétend que la Directrice ne travaille pas avec elle dans le but de permettre le retour de l’enfant mais c’est elle qui refuse d’entreprendre certaines démarches et, lorsqu’elle le fait, elle ne s’y investit pas totalement. En fait, les actions et les choix de la mère démontrent plutôt qu’elle défie les autorités, s’oppose et ne fait pas confiance à la Directrice. Là, elle affirme qu’elle agira autrement.
[ 103 ] L’annulation de visites sans prévenir l’enfant démontre une absence de souci à l’égard de celui-ci. Compte tenu de son vécu, de son insécurité, de son désir profond de retrouver sa mère, l’enfant ressent une détresse et s’en trouve dévasté. [ 104 ] La considération de ces faits, et autres faits, est suffisamment sérieuse pour justifier un placement en famille d’accueil.
C’est la mère qui est en cause ici, pas l’enfant. [ 105 ] Concernant les difficultés de comportement récentes de l’enfant, la soussignée abonde aux propos de l’avocat de l’enfant lorsqu’il mentionne qu’elles sont davantage liées aux propos de la mère et au stress relié à l’audition. [ 106 ] Ceci étant établi, la poursuite de l’analyse mène le Tribunal a soupesé l’effet préjudiciable que pourrait avoir sur l’enfant un déplacement en famille d’accueil, à l’extérieur du territoire, contre sa volonté.
Tel que déjà souligné, c’est un jeune qui vit déjà beaucoup d’insécurité, qui a vécu l’abandon de son père, qui a été maintes fois déplacé.
Cela ne peut être ignoré. [ 107 ] Alors que l’enfant retrouve sa mère les mardis et jeudis, qu’il passe ses fins de semaine dans sa famille, soit le vendredi chez la grand-mère et le samedi chez la mère, il apparaît plus que probant qu’il subisse les impacts qu’impliquent le retrait du milieu familial et la réduction significative des contacts. [ 108 ] Bien qu’à plus long terme l’on puisse espérer une stabilisation de la situation, vu les compétences de la famille d’accueil, que faire du refus de l’enfant d’intégrer la famille d’accueil, des probabilités élevées qu’il s’oppose, qu’il se comporte de façon inadéquate, qu’il « boycotte » la ressource tant recherchée?
C’est un enfant de 13 ans qui manifeste clairement le choix de retourner vivre auprès de sa mère. [ 109 ] Un autre aspect à considérer consiste au refus de la mère à rencontrer les parents d’accueil, à l’objection qu’elle formule maintenant à un tel projet, ce qui n’a pas toujours été le cas.
Dans ces circonstances, elle ne peut encourager son fils, ne peut l’accompagner, ne peut lui donner la permission de s’investir auprès de personnes intéressées, dévouées et sans doute capables d’offrir un environnement correspondant à ses besoins. [ 110 ] Le Tribunal considère que déplacer un enfant dans ces circonstances risque de lui causer un autre préjudice, un mal-être, celui de se sentir pris entre sa mère et sa famille d’accueil. [ 111 ] Il reste enfin d’autres considérants et d’autres questionnements ou inquiétudes non résolus par la preuve mais dont les réponses peuvent avoir une incidence sur les mesures finales à être imposées.
Sans être exhaustif, songeons ici : 4 Au désir exprimé par la mère et l’enfant à l’effet de vivre ensemble sur le territoire de Ville A, d’évoluer dans leur culture et de recevoir une éducation correspondant aux traditions autochtones; 4 À la mise à jour de l’évaluation psycho-éducationnelle et aux vérifications à faire concernant la fréquentation scolaire, incluant les modalités reliées au transport, à la nécessité ou non de prévoir une supervision quelconque pour l’enfant.
Il est vrai que les derniers comportements de nature sexuelle remontent dans le temps mais la pornographie trouvée sur la tablette de l’enfant par la mère au mois de novembre n’est pas complètement rassurante (même s’il s’agit d’un événement isolé;) 4 La résistance de la mère à offrir une disponibilité face aux apprentissages entourant l’amélioration de ses capacités parentales ainsi que son refus de donner accès à son domicile à l’intervenante de la Directrice constituent deux autres éléments inquiétants qui ne favorisent pas le retour de l’enfant dans son milieu familial; 4 Les inquiétudes du Tribunal face à la capacité de la mère à donner suite à ses intentions.
Un doute persiste puisqu’elle a déjà démontré le contraire; 4 Les inquiétudes du Tribunal en lien avec les capacités de la mère à répondre adéquatement aux besoins particuliers de deux enfants dont la réalité est bien différente, lesquels requièrent une attention constante et particulière, le tout sans brimer les droits de l’un par rapport à l’autre; 4 Les hésitations de l’enfant à dévoiler spontanément ce que fait sa mère lorsqu’il joue à ses jeux électroniques et les émotions ressenties reflètent un vécu qu’il hésite à partager. Pourquoi?
Parce que la mère lui a dit de ne pas parler ou parce qu’il y a autre chose de plus grave? [ 112 ] Considérant la balance des préjudices probables, l’opposition de l’enfant et les intentions de la mère, le Tribunal opte pour des mesures intérimaires et permet à l’enfant de réintégrer le domicile familial. [ 113 ] Que la mère comprenne bien, c’est elle qui détient les clés du succès ou de l’échec de la réinsertion, du moins elle en sera grandement responsable.
Pour assurer qu’elle améliore ses capacités parentales, qu’elle mette en place l’encadrement nécessaire, qu’elle applique les règles qui correspondent aux besoins de l’enfant avec des attentes bien définies, elle doit participer autrement à l’intervention de la Directrice. [ 114 ] Ainsi, compte tenu de la volonté exprimée lors son témoignage et de la preuve, le Tribunal a, à l’égard de la mère, les attentes suivantes : ➢ Qu’elle collabore avec la Directrice, participe au suivi social, se présente aux rencontres; ➢ Qu’elle donne accès à son domicile et accepte les visites surprises; ➢ Qu’elle s’implique à différents niveaux pour bien répondre aux besoins des enfants, participe à des ateliers parentaux ou autres mesures suggérées et convenues; ➢ Qu’elle offre un milieu de vie adéquat et sécurisant à l’enfant;
➢ Qu’elle change d’attitudes et de vocabulaire envers les intervenants; ➢ Qu’elle cesse d’être vindicative, cesse de faire obstruction au travail des différents intervenants et professionnels, cesse de critiquer le travail de la Directrice; ➢ Qu’elle apprenne à faire confiance, accepte les conseils, se mobilise et participe aux démarches proposées; ➢ Qu’elle planifie les activités de son fils, s’occupe de la rentrée scolaire et des suivis. [ 115 ] Notons enfin, que la mère doit permette à l’enfant de se confier à l’adulte et cesse de tout vouloir contrôler.
S’il a le droit à 13 ans de dire qu’il veut retourner à la maison, il a le droit de dire ce qu’il aime et/ou ce qu’il n’apprécie pas de son vécu et ce, sans entrave. Agir autrement, c’est brimer ses droits, affecter son développement, créer d’autres préjudices. Une réflexion s’impose pour la mère, l’aide de la Directrice peut s’avérer souhaitable pour une meilleure compréhension. [ 116 ] En permettant le retour graduel de l’enfant dans son milieu familial, la mère devra s’assurer, à très court terme, d’actualiser le déménagement annoncé et offrir ainsi un milieu de vie plus adéquat aux enfants.
L’habitude de coucher au salon devra être revue et corrigée, l’aide de la Directrice est suggérée pour trouver des alternatives. [ 117 ] Durant l’été, la mère doit planifier les activités de son fils, qui ne peut rester à écouter la télévision ou jouer à des jeux électroniques, et s’activer dès maintenant pour établir un calendrier d’activités, incluant les inscriptions aux camps de jour. Cela devra être fait en conformité avec l’intégration suggérée et convenue.
C’est à la mère de se mettre en action et non à la Directrice, laquelle pourra toutefois offrir un support. [ 118 ] À la rentrée scolaire, la mère devra participer et se présenter à l’école pour l’élaboration des plans d’intervention ou toutes autres demandes du personnel scolaire. [ 119 ] La mère doit ici comprendre toute l’importance de sa mobilisation.
Si elle tarde à le faire ou ne s’implique pas, elle fera la démonstration d’une incapacité et c’est l’enfant qui en subira les conséquences, il n’y aura alors plus d’alternative au placement. [ 120 ] Considérant l’évaluation des risques ci-haut décrits, le Tribunal conclut en imposant des mesures intérimaires.
Afin d’assurer une bonne compréhension de la présente décision tant auprès de la mère que de l’enfant, la soussignée invite la Directrice à revoir sans tarder le contenu de la présente décision avec l’un et l’autre. [ 121 ] Le Tribunal souhaite qu’un suivi soit effectué en lien avec les inquiétudes ci-haut décrites. Dans ces circonstances, il est souhaitable qu’un transfert de dossier auprès d’une autre intervenante s’effectue très rapidement, que des rencontres soient prévues avec la mère, qu’un rapport sur l’évolution de la situation soit déposé dans les jours précédents l’audition sur les mesures. [ 122 ]
Malgré cette décision, considérant la nature des faits et les difficultés pour la Directrice de trouver une famille d’accueil désireuse et capable d’accueillir l’enfant, la soussignée souhaite, si cela est possible, que la Directrice tente de préserver cette ressource jusqu’à l’imposition des mesures finales. [ 123 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 124 ] GRANTS the motion; [ 125 ] DECLARES that the security and the development of the child X are still in danger; [ 126 ] MAINTAINS the child X at A group home until August 1 st 2016 and ALLOWS that he gradually reintegrate his maternal home; [ 127 ] ORDERS that from August 1 st 2016 the child be entrusted to his mother ; [ 128 ] ORDERS that a person working for an institution or body provides aid, counselling and assistance to the child and his family ; [ 129 ] ORDERS that the mother takes an active
part in the application of the measures ordered by the Court, including cooperation with the youth caseworker by conducting herself in a respectful manner and by making herself available to discuss progress on an ongoing basis; [ 130 ] ORDERS that the child and the mother meet with the caseworker on a regular basis; [ 131 ] ORDERS that the mother report periodically to the DYP of the measures she applies to herself and to the child to put an end to the situation of compromise; [ 132 ] RECOMMENDS that the mother participate in the measures namely that she agrees to engage meaningfully with a parenting worker and continues to work with her support worker, and reengages herself in a psychological therapy; [ 133 ] ORDERS that the contacts between the child and extended family members are to be coordinated by the youth protection caseworker and to be in agreement between all the parties; [ 134 ] ORDERS that should the father request visits with his child that the visits are to be coordinated by the youth protection caseworker and to be in agreement between all the parties; [ 135 ] AUTORIZES that the constant supervision previously imposed be set aside if the professionals working with the child recommend it or if there is an agreement between the parties, namely the DYP;
[ 136 ] AUTHORIZES the DYP to do surprises visits at the mother's house; [ 137 ] ORDERS in addition, that this judgement be translated in English and that a copy be served personally to the mother and sent to the parties within a 15 days delay; [ 138 ] THE WHOLE until October 21 st 2016. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Dates de l’audience : 12 avril et 26 mai 2016
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