2010 QCCQ 11775, 2010 QCCQ 11775
Opinion
Paquin c. Lavigne 2010 QCCQ 11775 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021192-081 DATE : 26 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. VÉRONIQUE PAQUIN
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. JULIE LAVIGNE & NATHALIE LAVIGNE
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, propriétaire d'un salon de coiffure à St-Eustache, réclame 1 650 $ à chacune des défenderesses qui partageaient son salon, à
titre de coiffeuses. Elle plaide que les deux (2) sœurs ont quitté le salon sans préavis, le 5 avril 2008, le tout à l'encontre du préavis de deux (2) mois prescrit par leur contrat de location. Une somme de 500 $ est également réclamée pour des dommages aux lieux. [ 2 ] Les défenderesses nient avoir quitté sans préavis et se portent demanderesses reconventionnelles pour des paiements Interac non remboursés par madame Paquin. [ 3 ] Les trois personnes impliquées sont des coiffeuses d'expérience qui avaient travaillé ensemble précédemment dans un autre salon de coiffure.
En 2006, madame Paquin décide d'ouvrir son salon et invite les jumelles Lavigne à se joindre à elle. Un contrat de location est alors signé prévoyant un loyer de 650 $ pour chacune des défenderesses, qui doivent fournir leurs équipements de coiffure, produits de coloration, shampoing, etc. [ 4 ] Le contrat prévoit que chaque
partie peut mettre fin au contrat avec un préavis de deux (2) mois, à défaut une somme équivalente de 1 300 $ chacune est requise. [ 5 ] Les parties commencent donc leur collaboration et selon les défenderesses, il était entendu que la demanderesse ne devait pas utiliser de produits à l'ammoniaque, car elles y sont allergiques. Au début, cela se fait, mais tranquillement la demanderesse utilise plus souvent des produits avec ammoniaque, car cela couvre plus les cheveux gris et coûte moins cher. [ 6 ] Selon les défenderesses, elles ont avisé madame Paquin à plusieurs reprises.
Le 5 avril 2008, alors que madame Paquin a quitté les lieux, les défenderesses ramassent leurs biens et téléphonent à madame Paquin vers 16h00 pour l'aviser qu'elles quittent les lieux. [ 7 ] Selon les défenderesses, elles avaient donné un avis verbal au début février, ce qui est nié par la demanderesse et son conjoint Jean-François Girard, qui était très impliqué dans le commerce. [ 8 ] Ce dernier et madame Paquin se rendent sur les lieux pour constater que les chaises des défenderesses ont été enlevées ainsi que leurs outils de travail. [ 9 ] La demanderesse plaide que l'endroit était sale et endommagé.
Aucune photographie n'a été prise et aucun reçu n'a été déposé pour établir des dommages à ce titre. Cette
partie de la réclamation (500 $) n'est donc pas accueillie. [ 10 ] Quant au préavis, les défenderesses n'ont pas prouvé de façon prépondérante qu'elles avaient avisé la demanderesse de leur départ fin avril. La façon dont a eu lieu le déguerpissement des lieux n'appuie pas la thèse de l'avis donné. Le témoignage de madame Paquin et de son conjoint est crédible à ce chef. De plus, si l’avis avait été donné, des remplaçantes auraient été prévues et peut-être déjà embauchées. Il ne fait aucun doute au Tribunal qu'il y a eu une surprise à ce chef. De plus, aucune clause dans le contrat n'interdisait
l'emploi de produit à l'ammoniaque, ni le service d'une femme de ménage tel que réclamé par les défenderesses. [ 11 ] Les défenderesses ont toutefois payé les loyers des mois de mars et avril. Comme elles ont quitté le 5 avril, il y a donc eu un préavis de 25 jours, ce qui équivaut à 40% du délai prévu. Le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à 60% des 3 600 $ soit 1 560 $ (780 $ chacune). [ 12 ] Les défenderesses réclament des montants Interac non remboursés.
Elles déposent les feuilles de compte Interac (pièce D-4) établissant que Julie Lavigne a été payée par carte Interac pour une somme de 347 $ du 24 mars au 5 avril et Nathalie Lavigne pour 451 $. [ 13 ] La demanderesse a reçu un subpoena duces tecum réclamant les bordereaux Interac dont elle avait la possession. [ 14 ] À l'audition, elle ne les avait pas, alléguant que le court délai n'a pas permis au comptable de les retrouver.
Comme ces sommes étaient réclamées depuis la date de la contestation (demande reconventionnelle datée du novembre 2008), madame Paquin a eu tout le temps de les retrouver. [ 15 ] Le Tribunal conclut que cette
partie de la demande reconventionnelle est bien fondée. Quant au certificat-cadeau de 50 $ réclamé par Nathalie Lavigne, le Tribunal n'y fait pas droit, car cela appartient au salon lui-même. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande principale en partie; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Julie Lavigne, à payer à la
partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle la somme de 780 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la requête, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et la moitié des frais judiciaires au montant de 49 $ (98 $ ÷ 2); [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Nathalie Lavigne, à payer à la
partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle la somme de 780 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la requête, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et la moitié des frais judiciaires au montant de 49 $ (98 $ ÷ 2); [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 21 ] CONDAMNE la demanderesse / défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Nathalie Lavigne, la somme de 451 $ avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2008, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de la demande reconventionnelle au montant de 57 $; [ 22 ] OPÈRE compensation entre la somme due à Véronique Paquin et celle due à Nathalie Lavigne; [ 23 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse / défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Julie Lavigne, la somme de 347 $ avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2008, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de la demande reconventionnelle au montant de 57 $; [ 25 ] OPÈRE compensation entre la somme due à Véronique Paquin et celle due à Julie Lavigne. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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