2023 QCCQ 9572, 2023 QCCQ 9572
Opinion
Protection de la jeunesse — 234828 2023 QCCQ 9572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001653-144 DATE : 3 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2007 Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation, au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant X (16 ans). [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison des difficultés personnelles chroniques des parents. Le père n’est d’ailleurs pas impliqué dans la vie de l’adolescent depuis plusieurs années. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 septembre 2022; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission;
[ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT, pour une durée de neuf mois . __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Élodie Cantin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Avocat de l'adolescent Mme A Mère - personnellement Date d’audience : 3 août 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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