2022 QCCQ 9383, 2022 QCCQ 9383
Opinion
Protection de la jeunesse — 225505 2022 QCCQ 9383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000037-220 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2022 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a trois mois. [ 2 ] La mère est âgée de 22 ans et il s’agit de son premier enfant.
Le père a de son côté quatre autres enfants qui sont hébergés en famille d'accueil jusqu’à leur majorité ou en processus d’adoption et avec qui il lui est interdit d’être en contact. [ 3 ] La situation de l’enfant est signalée dès sa naissance en raison du risque de danger important que représente le père (antécédent de voies de fait avec lésions et d’homicide involontaire sur un enfant). [ 4 ] Le 18 juillet 2022, une entente provisoire est conclue confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle. [ 5 ] Le 17 août 2022, une décision provisoire est rendue au même effet tout en interdisant les contacts avec le père. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est à risque sérieux d’abus physiques (antécédents de violence non résolus de la part du père) et victime de négligence sur le plan éducatif (attitudes non appropriées dans le milieu parental). [ 7 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois, que les contacts avec sa mère soient supervisés et ceux avec le père interdits. [ 8 ] La mère est en accord à ce que sa fille soit confiée à la grand-mère maternelle.
Elle souhaite cependant avoir plus de contacts avec sa fille et que le père puisse en exercer également de manière supervisée. [ 9 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. Précisons qu’une demande est formulée par le père le matin même de l’audience (par le biais du courriel de la mère) afin de pouvoir assister à l’audience par le biais de la plateforme Teams invoquant qu’il n’a pas de transport.
Cette demande est refusée considérant notamment que les parents habitent ensemble et que la mère est présente quant à elle au palais de justice. [ 10 ] L’avocate de l’enfant est d’accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. ANALYSE Le père [ 11 ] Le père a une impressionnante feuille de route en matière criminelle depuis qu’il est majeur, et ce, encore jusqu’en 2021 [1] . [ 12 ] Plus particulièrement, le [...] 2003, le père reçoit une peine d’emprisonnement de 10 ans après avoir été reconnu coupable par un jury d’homicide involontaire et de voies de fait avec lésions sur un bébé de 23 mois.
Cette décision est confirmée par la Cour d’appel en [...] 2005. [ 13 ] Les faits entourant cette condamnation sont extrêmement troublants et sont résumés ainsi par le juge de la Cour supérieure : • À deux occasions, le père commet des actes de violence extrêmes en frappant cet enfant à coups de poing et à coups de pied dans l’abdomen provoquant des lésions traumatiques et des hémorragies intra-abdominales abondantes; • Les coups administrés sont d’une extrême violence, soutenus et sans pitié; • Cet enfant subit des déchirures du foie causées par plusieurs coups portés par le père; • Le père néglige d’appeler l’ambulance à la suggestion d’une voisine chez qui il cherche du secours en raison des coûts qui y sont reliés; • La mort de cet enfant est le point culminant d’une situation récurrente d’abus préalables, d’assauts, de voies de fait antérieures et n’ont rien d’accidentel; • Le père a un tempérament excessivement violent et il est prompt à utiliser cette violence envers ceux qui le contrarient; [ 14 ] Ainsi, il conclut : [24] Les circonstances particulières de la mort du jeune S… T… en font une offense particulièrement grave.
Il y a certains crimes d’homicide involontaire coupable qui ressemblent beaucoup plus à des voies de fait ou un assaut et il y a d’autres homicides
involontaires coupables qui s’apparentent beaucoup plus à un meurtre. En l’espèce, il s’agit d’un cas qui ressemble beaucoup plus à un meurtre. Dans l’échelle de la gravité des homicides qui ne sont pas des meurtres, la présente cause se place au plus haut rang de cette échelle, à cause de la nature sauvage du meurtre et du climat de violence qui a résulté dans la mort du jeune S… [Nos soulignements] [ 15 ] Durant sa détention, le père fait l’objet de différentes évaluations par la commission des libérations conditionnelles (la Commission) entre 2010 et 2012.
À chaque fois, le maintien de l’incarcération est confirmé.
En effet, le risque de récidive violente est considéré comme élevé en raison d’une problématique de dépendance aux substances, de la présence d’un trouble de la personnalité antisociale, de comportements institutionnels houleux (trafic et consommation de stupéfiants, automutilation, fabrication d’armes illégales) de même que l’absence de reconnaissance des gestes délictueux ou de remords. [ 16 ] La Commission constate également que le père refuse de se plier aux règlements ou de recevoir toute aide thérapeutique, qu’il persévère dans ses comportements autodestructeurs et qu’il continue à tenir des propos agressifs et menaçants.
Bref, le père ne démontre aucune volonté de changement, mais plutôt une persistance dans sa dynamique comportementale violente. [ 17 ] Le père affirme ainsi à l’intervenante de la Directrice avoir fait huit ans de pénitencier en milieu de sécurité maximale et trois ans en réclusion. [ 18 ] Le père continue à ce jour à nier les gestes de violence commis sur l’enfant décédé, dit être victime d’un complot et n’exprime aucun remords ou empathie envers ce dernier.
Il ne participe à aucune thérapie en lien avec la violence depuis sa sortie de détention. [ 19 ] Le 18 juillet 2022, le père entre en communication avec l’intervenante affirmant avoir à lui révéler des informations. Il confirme à ce moment que la mère a menti quelques jours plus tôt en mentionnant qu’elle n’est pas en couple avec lui, qu’ils sont ensemble depuis environ deux ans et que leur relation est positive. [ 20 ] Le père explique également à l’intervenante avoir quitté la région A puisque sa relation avec son ex-conjointe est malsaine, teintée de violence et de consommation.
Il ajoute ne plus consommer de cocaïne depuis trois ans et prendre seulement de l’alcool ou du cannabis à l’occasion. [ 21 ] Une décision rendue en juillet 2020 concernant ses trois enfants fait toutefois mention qu’il s’absente de leur vie sur de longues périodes, qu’il connaît une rechute de consommation dans la dernière année et qu’il quitte sa thérapie en toxicomanie après deux jours [2] . [ 22 ] De même, une décision rendue par la soussignée le 14 avril 2021 pour un autre de ses enfants fait état qu’il n’offre aucune collaboration avec l’intervenante depuis le 15 février précédent et qu’il ne s’informe aucunement de son fils [3] . [ 23 ] Suite à l’ordonnance provisoire du mois d’août 2022 concernant l’enfant sujette de la présente décision, l’intervenante est sans nouvelle du père.
La mère [ 24 ] Lorsque l’intervenante rencontre la mère le 15 juillet 2022, cette dernière nie complètement être en couple avec le père, prétend l’avoir brièvement fréquenté et dit que l’identité paternelle est inconnue. Elle ajoute même à propos de ce dernier « qu’il a fait un meurtre sur bambin » et dans ces circonstances « Qui voudrait d’une personne comme ça?
C’est dégueulasse! ». [ 25 ] Or, quelques heures plus tard, elle laisse le bébé aux soins de la grand-mère maternelle et va passer une fin de semaine dans le bois avec le père. [ 26 ] Lorsque confrontée sur ses mensonges, la mère affirme avoir menti à la demande de son conjoint et qualifie sa relation de parfaite. Elle admet qu’au départ, le couple consomme beaucoup d’alcool, de cannabis et d’amphétamines à l’occasion et qu’il arrivait au père de « péter des coches ». Elle raconte notamment un évènement où il y a un conflit entre eux et au cours duquel elle lui casse une bière et un verre sur la tête.
Elle ajoute que lors de l’intervention des policiers, ces derniers lui suggèrent de faire des recherches sur internet concernant le père et que c’est dans ce contexte qu’elle apprend ce qu’il a fait à un enfant. [ 27 ] Concernant ses antécédents criminels, elle spécifie en avoir parlé au père mais que ce dernier lui raconte que ce n’est pas lui qui a donné le coup fatal au bambin et qu’il est victime d’une erreur judiciaire. [ 28 ] Lors de son témoignage, la mère dit comprendre les inquiétudes des intervenants et du Tribunal et vouloir protéger sa fille.
Elle compte ainsi prendre un appartement (sans préciser quand) et se trouver un emploi afin d’être autonome financièrement.
Elle admet toutefois qu’elle n’a actuellement aucun bail de signer considérant qu’elle habite chez un oncle, que le père lui mentionne à quelques reprises qu’il pourrait quitter les lieux mais ne lui avoir jamais demandé de le faire. [ 29 ] Elle n’est pas en mesure d’expliquer pour quelles raisons elle est toujours en couple malgré les enjeux actuels, prétend avoir compris davantage l’ampleur des problématiques du père à la lecture des différents rapports et qu’elle ne le réalisait pas vraiment avant cela. [ 30 ] Son témoignage est toutefois contradictoire avec sa demande à ce que le père puisse avoir des contacts avec sa fille et le fait qu’elle ne prenne aucune disposition jusqu’à ce jour pour prioriser son enfant.
Elle reconnaît par ailleurs être en amour avec le père et qu’elle aura de la peine si elle le quitte. [ 31 ] En ce qui concerne sa consommation, elle dit avoir cessé trois mois avant le début de sa grossesse (amphétamines, cocaïne, pot, alcool) et maintenir seulement une consommation occasionnelle de cannabis. [ 32 ] La mère bénéficie au départ de contacts chez la grand-mère maternelle sans qu’une limite soit établie. Des tensions font
cependant rapidement surface et des conflits ont lieu puisque la mère considère que la grand-mère prend trop de place et ne lui laisse rien faire. Un calendrier (trois fois semaines) est confectionné et des améliorations sont observées depuis. Précisons que des contacts sont également débutés par le biais du programme A afin d’observer et de travailler les compétences parentales de la mère. Les observations sont à l’effet que la mère se montre sensible et attentionnée envers l’enfant.
L’enfant [ 33 ] L’enfant évolue positivement dans le milieu de sa grand-mère et est qualifiée par cette dernière comme étant facile. [ 34 ] La grand-mère maternelle témoigne de sa disponibilité et de son désir de prendre soin de l’enfant que ce soit à court ou à plus long terme. Elle comprend la nécessité de ne pas donner d’accès au père et s’engage à le respecter. [ 35 ] L’intervenante mentionne également que la grand-mère maternelle offre une bonne collaboration, qu’elle se montre protectrice, qu’elle n’hésite pas à demander des conseils et qu’elle respecte l’interdit de contacts avec le père.
Décision [ 36 ] La mère demeure convaincue que la seule raison pour laquelle elle n’a pas sa fille avec elle est que le père a des antécédents criminels importants.
Elle ne semble pas avoir conscience qu’il s’agit de son choix de demeurer en couple avec lui malgré les dangers et les conséquences sur l’avenir de sa fille. [ 37 ] Il s’agit d’une enfant très vulnérable qui doit être protégée de toute forme de violence et les dispositions doivent donc être prises en conséquence. [ 38 ] Au-delà des paroles et des intentions, la mère doit démontrer par des gestes concrets qu’elle est capable de manière convaincante de mettre en priorité la protection de sa fille sur sa relation de couple, et ce, dans un délai répondant aux besoins de son enfant.
Le peu de mobilisation de la mère jusqu’à maintenant rend toutefois peu probable la réalisation de cet objectif. [ 39 ] Les prochains mois doivent donc permettre la mise en place d’un projet de vie alternatif dans l’hypothèse où un retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas dans son intérêt.
Pour ce qui est des contacts, il n’y a pas lieu de les augmenter pour le moment considérant la situation de la mère et les relations tendues avec la grand-mère maternelle lorsqu’elles se voient trop souvent. [ 40 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 45 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle; [ 46 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; • À l’exclusion du père; [ 47 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et le père; [ 48 ] QUE les parents se soumettent à une évaluation en toxicomanie et respectent les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans des suivis visant à mettre fin à ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de l’anxiété et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans des suivis visant à mettre fin à ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de l’impulsivité et de la violence et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans le programme A et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 52 ] PERMET à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger (transmettre et recevoir) des renseignements avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et ses parents, incluant leurs rapports; [ 53 ] PERMET à l’intervenante de la Directrice de donner les informations pertinentes à la grand-mère maternelle en ce qui a trait à la situation du père et de la mère afin qu’elle puisse assurer son mandat de protection envers l’enfant;
[ 54 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard pour Me Jean Théberge (enfant) Me Manon Côté (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 octobre 2022
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