2011 QCCQ 7217, 2011 QCCQ 7217
Opinion
Protection de la jeunesse — 111734 2011 QCCQ 7217 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002673-099 JUGEMENT RENDU LE : 23 février 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 11 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1994, domicilié […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée B (adresse inconnue) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 avril 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescent à monsieur C jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Lors de la première audition, la mère et l'adolescent contestaient la demande. Les deux demandent le retour de l'adolescent auprès de sa mère. Toutefois, la mère ne se présente pas lors de la dernière audition.
L'adolescent exprime alors son accord avec la demande. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent habitait avec monsieur C conformément à l'ordonnance. Dans les semaines qui ont suivi l'ordonnance, la mère ne collabore pas avec la requérante manifestant son opposition à la présence de monsieur C dans la vie de son fils. Elle exprime ne plus vouloir être contactée pour avoir des nouvelles de son fils et ne plus vouloir le voir. [ 4 ] En novembre 2010, la requérante apprend que la mère s'est à nouveau manifestée.
Par la suite, monsieur C informe la requérante que l'adolescent est chez la mère depuis quelques jours. [ 5 ] L'adolescent confirme cet état de fait mentionnant que la mère a un nouveau conjoint et qu'il désire se rapprocher de sa mère. [ 6 ] Le 14 décembre 2010, l'adolescent fait l'objet d'un mandat d'amener car personne ne sait où il se trouve. Il est retrouvé le 16 décembre. Pendant cet événement, la mère est sur la défensive et a de la difficulté à être transparente.
[ 7 ] L'adolescent est alors hébergé en famille d'accueil en vertu d'une mesure de protection immédiate. Après une prolongation de cette mesure, le Tribunal ordonne l'hébergement provisoire de l'adolescent en famille d'accueil le 22 décembre 2010. Il y demeure depuis cette date. [ 8 ] Il n'est pas possible de retourner l'adolescent auprès de monsieur C. L'animosité qui existe entre la mère et ce monsieur contrevient à l'intervention positive qui pourrait être apportée. [ 9 ] La mère a toujours été réticente à collaborer avec les services de protection de la jeunesse.
Elle n'est pas transparente, peut se montrer agressive ou dénigrante face au travail de la requérante. [ 10 ] La veille de la dernière audition, un ancien conjoint d'origine [étrangère] est revenu au logement qu'occupait la mère. Il semble que cette personne soit agressive et contrôlante.
De plus, la mère aurait fait une fausse couche suite à sa relation avec un autre conjoint. [ 11 ] La situation de la mère est chaotique et problématique à un point tel qu'elle ne peut être disponible pour offrir à son fils un milieu adéquat qui pourrait répondre à ses besoins. [ 12 ] Quant au père, il n'est pas dans la vie de son fils depuis plusieurs années. [ 13 ] L'adolescent présente encore certaines difficultés lorsqu'il est instable et lorsqu'il ne bénéficie pas d'un milieu encadrant. Il peut utiliser la drogue ou l'alcool pour soulager ses souffrances.
Il est nécessaire de lui apporter toute l'aide nécessaire pour l'aider à régler ses difficultés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2010 par le juge soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 18 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Dates d’audience : 22 et 23 février 2011
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