2022 QCCQ 9881, 2022 QCCQ 9881
Opinion
Lefebvre c. Lefebvre 2022 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE LOCALITÉ DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000036-221 DATE : 2 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LEFEBVRE En sa qualité de mandataire de M. Gérard Lefebvre Demanderesse c. JOCELYNE LEFEBVRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur moyen d’irrecevabilité (art. 168 C.p.
c) et ET Demande de rejet pour abus (art. 51 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité de la part de la défenderesse, Mme Jocelyne Lefebvre, visant à faire rejeter la demande introductive d’instance de la demanderesse, Mme Lise Lefebvre.
Cette demande en irrecevabilité est accompagnée d’une demande en rejet pour abus et d’une réclamation en remboursement d’honoraires extrajudiciaires et en dommages punitifs. [ 2 ] Le litige entre les parties s’inscrit dans le cadre d’une demande introductive d’instance dans laquelle la demanderesse, Mme Lise Lefebvre, réclame personnellement à la défenderesse, Mme Jocelyne Lefebvre, la somme de 38 831,76 $ à
titre de loyers que M. Gérard Lefebvre aurait payés en trop à son épouse Mme Rose-Agathe Rhéaume maintenant décédée. Il importe de préciser que la demanderesse Mme Lise Lefebvre est la fille de M. Gérard Lefebvre et que la défenderesse Mme Jocelyne Lefebvre est la fille de Mme Rose-Agathe Rhéaume.
Malgré que leur nom de famille soit identique, la demanderesse et la défenderesse n’ont aucun lien de parenté. [ 3 ] Aux fins de sa demande en irrecevabilité, la défenderesse Mme Jocelyne Lefebvre plaide, dans un premier temps, que la demanderesse n’a manifestement pas l'intérêt pour agir personnellement puisqu’elle réclame des sommes qui seraient dues à son père et non à elle personnellement. [ 4 ] Dans un deuxième temps, la défenderesse plaide que la demande dirigée contre elle personnellement n’est pas fondée puisque les faits allégués et les pièces à leur soutien ne démontrent pas l’existence d’un lien de droit entre elle et la demanderesse.
Plus spécifiquement, la défenderesse soutient qu’elle ne peut, personnellement, être condamnée à payer quoi que ce soit à la demanderesse pour des loyers prétendument dus par sa mère à M. Gérard Lefebvre en l'absence de faute de sa part, et ce, même si le Tribunal considérait qu’elle aurait agi à
titre de mandataire de Mme Rose-Agathe Rhéaume. [ 5 ] Et comme dernier argument, la défenderesse soutient que la demande remodifiée est abusive et doit être rejetée à ce stade-ci des procédures. [ 6 ] Lors de l’audience, vu les commentaires de la juge soussignée à l’effet que la demande en irrecevabilité risquait fort d’être accueillie, l’avocate de la demanderesse a souhaité remodifier sa demande introductive d’instance qui avait déjà été modifiée. [ 7 ] Cette demande de modification a été autorisée puisque celle-ci s’inscrit dans la lignée du 3 e alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] qui prévoit que la
partie contre laquelle un moyen d’irrecevabilité est soulevé « peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation », notamment par une modification visant à compléter les allégations de sa procédure [2] . D’ailleurs, il est bien établi qu’en vertu de l’article 206 C.p.c. une
partie peut, en tout temps, avant jugement, modifier un acte de
procédure [3] . [ 8 ] Il est à noter que la demande introductive d’instance a fait l’objet d’une première modification en date du 5 septembre 2022, à la suite de la réception de la demande en irrecevabilité de la défenderesse. À cette date, les modifications apportées à la demande introductive d’instance visaient à préciser les allégations de la demande en regard du fait que la demanderesse agissait non pas personnellement mais plutôt dans le cadre d’un mandat qu’elle avait reçu de son père M. Gérard Lefebvre. Toutefois, dans l’intitulé de la demande introductive d’instance modifiée la
partie poursuivante était toujours Mme Lise Lefebvre personnellement et la seule allégation de faute qu’aurait commise la défenderesse ne soutenait pas la demande. [ 9 ] Le 4 octobre 2022, à la suite de son engagement lors de l’audience sur la demande en irrecevabilité et en abus, une demande remodifiée est notifiée à la défenderesse pour faire état, entre autres, du fait que la demanderesse était non plus Mme Lise Lefebvre personnellement mais bien en sa qualité de mandataire de M. Gérard Lefebvre.
De plus, la demande remodifiée précisait en quoi la défenderesse aurait été fautive dans le cadre de l’exécution de son mandat. [ 10 ] C’est sur la base des modifications apportées à la demande introductive d’instance modifiée que le Tribunal doit déterminer si la demande introductive d’instance remodifiée est irrecevable en plus d’être abusive en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. [ 11 ] Dans Linda’s Fashion & Co. c .
Shtern [4] , la Cour d’appel enseigne qu’un juge saisi d’une demande en rejet fondée à la fois sur un moyen d’irrecevabilité et sur une question d’abus doit d’abord trancher la demande en irrecevabilité. Le Tribunal procèdera donc à son analyse dans cet ordre. La demande remodifiée est-elle irrecevable? [ 12 ] La demande en irrecevabilité de la défenderesse est fondée sur l’article 168, alinéa 1 (3
o) C.p.c. ainsi que sur l’alinéa 2 de ce même article, lequel se lit comme suit : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° (…) 2° (…) 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. (…) [ 13 ] Lorsque la demande vise l'absence d'intérêt pour agir en vertu de l'article 168, alinéa 1 (3
o) C.p.c., le Tribunal n'a pas à tenir pour avérés les faits allégués par le demandeur [5] . Toutefois, lorsque la demande en irrecevabilité vise l'absence de fondement en droit, le Tribunal doit tenir les faits pour avérés et se demander s’ils peuvent juridiquement donner naissance à la demande. [ 14 ] De plus, le Tribunal doit faire preuve de prudence dans son analyse et accueillir la demande en irrecevabilité que s’il est convaincu que la demande introductive d’instance n’est pas fondée en droit et n’a aucune chance de succès [6] . Le Tribunal doit donc être en présence d’une situation claire et évidente avant de mettre fin prématurément à un litige.
En cas de doute, le Tribunal doit laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. [ 15 ] De surcroît, le Tribunal n’a pas à tenir compte des difficultés que la
partie demanderesse peut avoir à faire la preuve de ses allégations [7] . [ 16 ] Appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal conclut au rejet de la demande en irrecevabilité et voici pourquoi. [ 17 ] À l’égard de l'absence manifeste d'intérêt pour agir, la défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir intenté sa demande introductive d’instance en son nom personnel. Or, à la suite de la seconde modification de sa demande introductive d’instance, la demanderesse a précisé qu’elle agissait non pas personnellement mais en sa qualité de mandataire de M. Gérard Lefebvre.
D'ailleurs, les allégations de la demande spécifient que le mandat détenu par la demanderesse provient d'une procuration notariée signée par M. Gérard Lefebvre en date du 19 octobre 2021, laquelle l’autorise à agir pour M. Gérard Lefebvre avec pouvoir d'introduire toute procédure judiciaire. [ 18 ] De surcroît, même si des procédures visant à homologuer le mandat de protection de M.
Gérard Lefebvre sont présentement devant la Cour supérieure, la procuration générale consentie à la demanderesse est toujours valable tant que ce mandat de protection n'est pas homologué. [8] [ 19 ] Pour toutes ces raisons, l’argument de la défenderesse visant à mettre fin au recours pour absence d'intérêt juridique de la demanderesse n'est donc pas fondé. [ 20 ] À l'égard de l'absence de lien de droit entre la demanderesse à
titre de mandataire de M. Gérard Lefebvre et la défenderesse, cette dernière soutient, si tant est que les sommes réclamées étaient dues par Mme Rose Agathe Rhéaume à M. Gérard Lefebvre, que la demanderesse n'a aucun lien de droit avec elle pouvant lui permettre de lui réclamer personnellement quelque somme que ce soit. Plus
particulièrement, la défenderesse soutient:
a) La défenderesse n'a jamais agi à
titre de mandataire aux biens de sa mère, Rose-Agathe Rhéaume, tel qu'il appert de la procuration générale intervenue entre Gérard Lefebvre et Rose-Agathe Rhéaume puisque cette procuration a été consentie par Gérard Lefebvre à Rose-Agathe Rhéaume et non en sa faveur.
b) Les allégations de la demande n'invoquent aucune faute qu'elle aurait commise dans l'exécution du prétendu mandat qu'elle détiendrait et qui aurait permis d'engager sa responsabilité. [ 21 ] Le Tribunal ne partage pas l'argumentation de la défenderesse à l’égard de l’absence de lien de droit entre elle et la demanderesse puisqu'un mandat peut être donné verbalement [9] et qu’en vertu de la demande remodifiée, la faute personnelle de la défenderesse est spécifiquement alléguée en ces termes : 17.
En tant que mandataire, que son mandat émane d'une procuration générale ou d'un mandat tacite, la défenderesse est personnellement responsable des sommes dues ci-devant décrites puisqu'elle n'a pas respecté les engagements qu'elle a pris et qui sont clairement détaillés au mandat P-2, commettant par là une faute dont elle est personnellement responsable . 17.1 La défenderesse est donc tenue de réparer le préjudice causé à Gérard Lefebvre. 17.2 La défenderesse a commis plusieurs fautes la rendant personnellement responsable des sommes dues à M.
Gérard Lefebvre et réclamées par la défenderesse (voir les paragraphes 7 et 9) 17.3 En effet, en tant que mandataire substituée à Rose-Agathe Rhéaume, elle avait l’obligation de se conformer au mandat, elle devait respecter la mission confiée par la procuration générale P-2 dont acquitter les dettes dues au mandant Gérard Lefebvre […]; 17.4 Le préjudice causé à Gérard Lefebvre par la défenderesse découle directement de la faute de la défenderesse; 17.5 En effet, si la défenderesse avait payé les sommes dues à Gérard Lefebvre, la présente demande devenait sans objet; […] (Reproduction conforme) [ 22 ] Ces allégations, sont à première vue, suffisantes pour établir un lien droit entre la défenderesse et la demanderesse. [ 23 ] Par conséquent, cet argument est également mal fondé.
La demande introductive d’instance est-elle une procédure abusive qui doit être rejetée? [ 24 ] La défenderesse plaide que le recours de la demanderesse constitue un abus de procédure au sens de l’article 51 et suivants C.p.c . et doit donc être rejeté. [ 25 ] Le deuxième alinéa de l’article 51 C.p.c. prévoit que l’abus de procédure peut notamment résulter, sans égard à l’intention, d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
L’abus peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. [ 26 ] Dans l’affaire Eloumou c. Québec (Procureure générale) [10] , la Cour supérieure énonce les principes applicables à une demande fondée sur l’article 51 C.p.c. : [40] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont également bien établis[6] :
a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours préliminairement[7];
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus ;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. (nos soulignements) [ 27 ] Comme en matière d’irrecevabilité, la demande en rejet exige une grande prudence de la part du Tribunal afin de ne pas mettre prématurément fin à un recours [11] : [9] La Cour a rappelé à plus d’une reprise la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux avant de rejeter un recours « abusif » au motif qu’il serait manifestement mal fondé, et ce, « particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée » [5] . [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir » [6] , c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours [7]. Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être » [8] .
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite » [9] . [11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents.
Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure [10]. (Références omises) [ 28 ] D’ailleurs, la Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, rappelle que la barre de l’abus est haute placée [12] : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [ 29 ] Dans le présent dossier, les arguments de la défenderesse à l’égard de la demande en rejet pour abus sont pratiquement les mêmes que ceux présentés pour sa demande en irrecevabilité sous l’article 168 C.p.c.
Il suffit d’ajouter qu’elle plaide que la demande introductive d’instance remodifiée est tellement mal fondée que sa poursuite constitue un abus de procédure. [ 30 ] Pour le Tribunal, la demande introductive d’instance remodifiée n’est certainement pas manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire et il n’a pas été démontré lors de l’audience que la demanderesse a utilisé la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière vexatoire.
De plus, le Tribunal ne trouve pas d’intention fautive ni non plus de témérité au sens où l’exige la jurisprudence [13] . [ 31 ] Ainsi, à ce stade, le Tribunal ne peut qualifier le comportement de la demanderesse d’abusif. La demande pour abus doit aussi être rejetée. [ 32 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ pour dommages punitifs, la preuve présentée par la défenderesse ne soutient pas l’octroi de tels dommages. Cette demande est également rejetée.
La modification tardive de la demande par la demanderesse doit-elle être sanctionnée? [ 33 ] Bien que la demande en irrecevabilité et la demande en rejet pour abus ne soient pas accueillies par le Tribunal, les modifications tardives de la demande introductive d’instance ont occasionné des honoraires importants à la défenderesse dont les avocats ont dû préparer et présenter les présentes demandes. [ 34 ] En effet, dès juillet 2022, l’un des avocats de la défenderesse avisait l’avocate de la demanderesse que la demande introductive d'instance contre sa cliente, telle qu’introduite à l’origine, était faite sans fondement puisqu’elle était intentée personnellement par la demanderesse et non en sa qualité de mandataire puisqu’elle requérait que toute condamnation éventuelle lui soit versée personnellement et non pas à M.
Gérard Lefebvre. [ 35 ] Cependant, à la suite de la notification de la demande en irrecevabilité et en rejet, une première modification de la demande introductive d’instance est effectuée aux fins principalement de condamner la défenderesse à payer à « la demanderesse pour son père Gérard Lefebvre » la somme de 38 831,76 $ tout en maintenant la demande à son nom personnel. De surcroît, la modification de la demande ne spécifiait pas suffisamment en quoi, à
titre de mandataire de sa mère Mme Rose-Agathe Rhéaume, la défenderesse était fautive. [ 36 ] Malheureusement, malgré les avertissements des avocats de la défenderesse, ce n’est que lors de l’audience sur la demande en irrecevabilité et la demande en rejet pour abus que l’avocate de la demanderesse a indiqué au Tribunal qu’elle souhaitait remodifier sa demande introductive d’instance afin d’en préciser son fondement. [ 37 ] Pour le Tribunal, il était évident que la modification de la demande effectuée après l’audience sur la demande en irrecevabilité, en rejet et pour abus aurait pu l’être avant.
Le Tribunal considère qu’un tel comportement doit être sanctionné. [ 38 ] Ainsi, vu la discrétion accordée au Tribunal par l’article 342 C.p.c., un montant de 2 000 $ est octroyé à la défenderesse aux fins de la compenser pour les honoraires professionnels qu’elle a engagés pour le travail consacré par ses avocats afin de présenter la
présente demande en irrecevabilité et pour abus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande en irrecevabilité et la demande en rejet pour abus de la défenderesse, Mme Jocelyne Lefebvre; [ 40 ] REJETTE la réclamation en dommages punitifs; [ 41 ] CONDAMNE la demanderesse, Mme Lise Lefebvre, à payer à la défenderesse, Mme Jocelyne Lefebvre, la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 42 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Louise Brisset Des Nos Avocate de la demanderesse Me Gabrielle Tremblay Beauvais Truchon s.e.n.c.r.l. Avocate de la défenderesse Date d’audience : 22 septembre 2022 Notification de la demande remodifiée : 4 octobre 2022
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