2019 QCCQ 7842, 2019 QCCQ 7842
Opinion
Belley c. Fortin 2019 QCCQ 7842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-068585-180 DATE : 2 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Charles Taschereau, j.c.q. ______________________________________________________________________ pierre belley [...] Saint-Pierre-Île-d’Orléans (Québec) [...]
Partie demanderesse c. fleurette fortin [...] Sherbrooke (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Belley prétend que madame Fleurette Fortin avait accepté de lui vendre un terrain et qu’elle a par la suite changé d’idée. Il réclame le remboursement des frais engagés avant qu’il ne soit informé de la décision de madame Fortin de ne pas lui vendre son terrain. Monsieur Belley indique avoir dû payer un arpenteur-géomètre à qui il avait demandé de préparer un certificat de localisation en vue de la vente projetée.
La réclamation de monsieur Belley s’élève, à cet égard, à 750 $. [ 2 ] Monsieur Belley réclame par ailleurs un montant de 2 000 $ à
titre de contribution financière aux frais d’aménagement et d’entretien d’un chemin privé qui lui appartient. Il souligne que ce chemin privé constitue la seule voie d’accès permettant à madame Fortin d’accéder à la voie publique à partir de son terrain. [ 3 ] Madame Fortin conteste la réclamation et est absente à l’audition. Elle est représentée par son fils, monsieur Dominic Lévesque, aux termes d’un mandat de représentation dûment complété par madame Fortin.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) Madame Fortin s’est-elle engagée à vendre son terrain à monsieur Belley? Dans l’affirmative, est-elle tenue de rembourser à monsieur Belley les frais engagés par ce dernier avant qu’elle ne l’informe de sa décision de ne pas lui vendre son terrain? 2) Madame Fortin est-elle tenue de contribuer au paiement des frais d’aménagement et d’entretien du chemin privé appartenant à monsieur Belley? L’ANALYSE ET LES MOTIFS 1) Madame Fortin s’est-elle engagée à vendre son terrain à monsieur Belley?
Dans l’affirmative est-elle tenue de rembourser à monsieur Belley les frais engagés par ce dernier avant qu’elle ne l’informe de sa décision de ne pas lui vendre son terrain? [ 5 ] Monsieur Belley prétend que madame Fortin a accepté, lors d’un entretien téléphonique survenu en octobre 2017, de lui vendre un terrain situé à Saint-Pierre, sur l’île d’Orléans. Le prix de vente s’élève, selon monsieur Belley, à 3 000 $. [ 6 ] Dès le lendemain de cet entretien téléphonique, monsieur Belley entreprend les démarches nécessaires à la conclusion de la vente.
Il se rend chez un notaire afin de lui remettre le montant requis afin de procéder à la vente, à savoir 3 000 $, et demande à ce notaire de conserver ce montant en fidéicommis. Monsieur Belley demande par ailleurs à un arpenteur de rendre divers services, en vue de la vente projetée. [ 7 ] L’arpenteur-géomètre rend les services requis et transmet une facture à monsieur Belley.
[ 8 ] Quelques semaines plus tard, monsieur Belley reçoit un appel d’un des fils de madame Fortin. Ce dernier indique à monsieur Belley que madame Fortin ne souhaite pas lui vendre son terrain. [ 9 ] Monsieur Belley réclame le remboursement des honoraires d’arpenteur engagés inutilement, vu le refus de celle-ci de lui vendre son terrain alors qu’elle avait initialement accepté de le lui vendre. [ 10 ] Au début de l’audition, monsieur Lévesque réfère le Tribunal à l’
article 2862 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qui prohibe la preuve testimoniale d’un acte juridique en certaines circonstances : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 11 ] Le Tribunal a permis à monsieur Belley de témoigner, sous réserve de sa décision ultérieure quant à la recevabilité de ce témoignage vu l’
article 2862 C.c.Q. [ 12 ] Le Tribunal conclut que le témoignage de monsieur Belley est recevable. L’
article 2862 C.c.Q. réfère non pas à la valeur de l’acte juridique mais plutôt à la valeur du litige. C’est lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ que la preuve d’un acte juridique ne peut se faire par témoignage [1] . Dans la présente affaire, la valeur en litige, en ce qui a trait à cet acte juridique allégué, s’élève à 750 $. [ 13 ] Monsieur Belley affirme que madame Fortin a accepté de lui vendre son terrain en contrepartie du paiement d’un prix de vente de 3 000 $ au cours d’un entretien téléphonique.
Dès le lendemain, monsieur Belley entreprend différentes démarches qui rendent vraisemblable son témoignage. Pourquoi monsieur Belley aurait-il retenu les services d’un arpenteur-géomètre et d’un notaire? Madame Fortin n’est par ailleurs pas présente à l’audition et son fils, qui la représente, ne peut rapporter les propos de madame Fortin sur ce sujet puisqu’il s’agirait d’une preuve par ouï-dire prohibée. [ 14 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de décider si madame Fortin avait effectivement accepté de vendre son terrain à monsieur Belley.
Voici pourquoi. [ 15 ] Il appartient à monsieur Belley d’établir les faits qui soutiennent sa prétention [2] . Monsieur Belley prétend que le montant des honoraires payés à l’arpenteur-géomètre s’élève à 750 $. À l’audition, il ne produit aucune facture. Il s’engage à transmettre au Tribunal une copie de la facture pertinente postérieurement à l’audition. [ 16 ] Monsieur Belley a transmis une facture émise par une société d’arpenteurs-géomètres le 12 décembre 2017. Le montant de cette facture s’élève à 750,22 $. Cependant, le Tribunal constate la présence de liquide correcteur sur cette facture.
On perçoit tout de même la référence suivante : Lot(s) : 157-17 et 159-22. [ 17 ] Or, le lot de madame Fortin porte le numéro [...]. Le Tribunal a invité monsieur Belley à lui transmettre la facture relative au lot de madame Fortin mais monsieur Belley n’a pas donné suite à cette demande. [ 18 ] Dans les circonstances, monsieur Belley ne s’est pas déchargé de son obligation de prouver les faits qui soutiennent sa réclamation. Il y a donc lieu de la rejeter, faute de preuve prépondérante quant au montant réclamé à
titre de dommages. Il n’est pas nécessaire de décider si madame Fortin avait accepté de lui vendre son terrain, faute de dommages prouvés selon les règles applicables. 2) Madame Fortin est-elle tenue de contribuer au paiement des frais d’aménagement et d’entretien du chemin privé appartenant à monsieur Belley? [ 19 ] Le terrain de madame Fortin n’a aucune issue sur la voie publique. Trois des lots qui entourent celui de madame Fortin appartiennent à monsieur Belley depuis le mois de janvier 2017.
Le quatrième lot appartient à un cultivateur. [ 20 ] Pour accéder à la voie publique, l’avenue Sirois, madame Fortin doit passer sur un lot appartenant à monsieur Belley, lot sur lequel monsieur Belley a aménagé un chemin privé. [ 21 ] Rien dans la preuve n’indique que madame Fortin soit bénéficiaire d’une servitude de passage sur ce chemin privé ou sur tout autre lot appartenant à monsieur Belley. L’acte d’acquisition de madame Fortin [3] ne fait état d’aucune servitude de passage.
Monsieur Belley confirme par ailleurs qu’aucune démarche n’a été initiée par madame Fortin afin de contraindre monsieur Belley à lui accorder une servitude [4] . Monsieur Belley indique n’avoir jamais vu madame Fortin se rendre à son terrain en circulant en voiture sur le chemin privé ou un autre terrain appartenant à ce dernier. [ 22 ] Monsieur Belley reconnaît par ailleurs que madame Fortin ne s’est jamais engagée à payer, en tout ou en partie, les frais d’aménagement et d’entretien du chemin privé situé sur un de ces lots.
Lorsqu’il discute avec madame Fortin, en octobre 2017, il lui souligne qu’il souhaite aménager un chemin privé et que des frais sont prévisibles. Madame Fortin ne s’engage toutefois pas à en assumer une
partie puisque la discussion porte plutôt sur la vente du terrain de madame Fortin à monsieur Belley. [ 23 ] Bref, madame Fortin n’est bénéficiaire d’aucune servitude de passage sur le chemin privé de monsieur Belley et n’a jamais accepté de contribuer, de quelque façon que ce soit, aux coûts d’aménagement et d’entretien de ce chemin privé. [ 24 ] Le Tribunal conclut que l’aménagement et l’entretien du chemin privé de monsieur Belley résultent d’une initiative personnelle de monsieur Belley, qui souhaite exploiter ses lots à des fins commerciales.
Rien dans la preuve ne lui permet d’exiger de madame Fortin qu’elle lui rembourse les coûts engagés, en tout ou en partie. Il y a lieu, dans les circonstances, de rejeter la demande de monsieur Belley.
POUr ces motifs, le Tribunal : REJETTE la demande de monsieur Pierre Belley; CONDAMNE monsieur Pierre Belley à payer à madame Fleurette Fortin les frais de justice, fixés à 101 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, j.c.q. Date d’audience : 28 octobre 2019
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