2024 QCCQ 207, 2024 QCCQ 207
Opinion
Carrier c. Club nautique de Longueuil inc. 2024 QCCQ 207 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-702312-226 DATE : Le 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE CARRIER Demanderesse c. CLUB NAUTIQUE DE LONGUEUIL INC.
Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une chute subie le 24 juin 2016 sur le quai du Club nautique de Longueuil, la demanderesse allègue l’existence d’un piège donc une faute commise par la défenderesse et réclame une somme de 15 000$ pour compenser un préjudice esthétique permanent à la jambe droite. [ 2 ] Son recours a été introduit devant la présente division en date du 8 février 2022, soit cinq ans et sept mois après la chute et la blessure. [ 3 ] La défenderesse (ci-après appelée « Club nautique ») et son assureur responsabilité contestent la demande pour deux motifs, soit :
a) La prescription du recours selon l’
article 2925 du Code civil du Québec ;
b) L’absence de preuve de piège ou de faute qui serait à l’origine de la chute et donc de la blessure alléguée par la demanderesse. [ 4 ] L’intervenante (ci-après appelée « Intact ») et la défenderesse demandent le rejet du recours en raison de la prescription de trois ans de l’
article 2925 du Code civil du Québec .
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 24 juin 2016, la demanderesse et son conjoint quittent Châteauguay en bateau afin de se diriger vers le Club nautique de Longueuil. [ 6 ] Le conjoint de madame Carrier, Jean David, est aux commandes du bateau alors que madame Carrier s’occupe d’assister son conjoint lors des appareillages comme ils ont l’habitude de faire depuis une dizaine d’années. [ 7 ] Un quai flottant en bois leur est assigné lors de leur arrivée vers 21h00 au Club nautique de Longueuil. [ 8 ] Lorsqu’elle saute sur le quai afin d’amarrer le bateau, madame Carrier tombe dans ce qu’elle appelle un trou sur le quai où sa jambe reste coincée provoquant sa chute immédiate et sa tête frappe le quai. [ 9 ] Madame Carrier est incapable de se relever et reçoit l’aide de son conjoint qui constate la présence du trou où la jambe droite s’est enfoncée et coincée. [ 10 ] Madame Carrier a mal à la jambe droite et est étourdie faisant en sorte qu’elle ne peut marcher.
[ 11 ] Une ambulance est requise afin de l’amener à l’hôpital le plus proche, soit l’Hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil. [ 12 ] Des ambulanciers se rendent jusqu’au quai où ils placent madame Carrier sur une civière avec précaution et l’amènent ensuite à l’hôpital. [ 13 ] À l’urgence, il est constaté que le muscle situé sur le péroné droit de la demanderesse est enfoncé et que des examens par imagerie sont conseillés, lesquels auront lieu le lendemain matin. [ 14 ] Madame Carrier n’est pas hospitalisée, elle quitte pour la nuit à l’hôtel et revient le lendemain à l’hôpital pour l’examen. [ 15 ] Elle peut ensuite reprendre ses activités normales de travailleuse autonome sans aucune restriction. [ 16 ] À ce moment, soit le 25 juin 2016, madame Carrier ne prend aucune photo des lieux et n’avise personne du Club nautique d’une quelconque intention de les tenir responsables de sa chute. [ 17 ] En septembre 2016, elle rencontre son médecin de famille qui examine sa jambe droite et lui mentionne que sa contusion qui est toujours présente devrait se résorber d’ici trois à quatre ans. [ 18 ] Madame Carrier décide donc d’attendre tout simplement et ne prend aucune information de nature légale auprès d’un avocat ou d’un site internet d’information juridique (Éducaloi ou autres). [ 19 ] Elle ignore tout des délais légaux pour entreprendre une poursuite judiciaire. [ 20 ] En octobre 2020, soit plus de quatre ans après sa chute, madame Carrier voit bien que sa contusion est toujours la même et ne s’est pas résorbée. [ 21 ] Elle prend rendez-vous avec son médecin de famille en mai 2021 et celui-ci lui confirme alors que cette zone cicatricielle contusionnelle ne se résorbera pas et persistera à jamais. [ 22 ] Un mois plus tôt, le 19 avril 2021, la demanderesse dénonce son accident par écrit à la défenderesse le Club nautique pour la toute première fois (mise en demeure, pièce P-1). [ 23 ] Dans cette lettre, elle reproche au Club nautique que « la forme des quais qui donnent à l’arrière de l’embarcation n’était pas sécuritaire et conforme selon les règles de l’art » (extrait de la pièce P-1) et réclame une compensation monétaire de 15 000$. [ 24 ] Un expert en sinistre de l’assureur responsabilité du Club nautique, soit Intact, communique avec la demanderesse et l’informe que son éventuel recours sera irrecevable en raison de la prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec . [ 25 ] Madame Carrier décide malgré tout d’introduire son recours en Cour du Québec, division des petites créances, le 8 février 2022. [ 26 ] Pour elle, le délai de prescription ne devrait commencer qu’en octobre 2020 ou mai 2021 lorsqu’elle a réalisé que la contusion à sa jambe droite serait permanente.
Sans le savoir, madame Carrier invoque l’
article 2880 du Code civil du Québec . [ 27 ] Avant ces dates, dit-elle, elle n’avait aucune intention de poursuivre le Club nautique. LE DROIT [ 28 ] Les articles 2880 et 2925 du Code civil du Québec sont pertinents à l’analyse du présent recours : « 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [Nos soulignements] ANALYSE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE [ 29 ] D’entrée de jeu, le Tribunal estime que dès le 24 juin 2016, la demanderesse avait eu en main toutes les informations requises afin d’entreprendre un recours contre le Club nautique. [ 30 ] Elle avait subi une blessure dont le temps de récupération, selon son médecin, pouvait s’étendre sur trois à quatre ans. [ 31 ] Elle ne prend aucune mesure conservatrice sur les lieux afin de préserver la preuve du piège dont elle allègue avoir été victime. [ 32 ] Plus particulièrement, madame Carrier ne prend aucune photo des lieux et ne consulte aucun expert afin de supporter ses allégations que le quai n’est pas conforme aux règles de l’art. [ 33 ] De plus, elle ne prend aucune disposition afin de s’informer de ses droits alors qu’elle est consciente que sa contusion demeure la même et qu’aucune amélioration n’est visible dans les mois et les années qui s’ensuivent. [ 34 ] Madame Carrier admet qu’elle n’a jamais informé le Club nautique de sa chute et que c’est seulement le 19 avril 2021 par lettre
de mise en demeure qu’elle dénonce la situation pour la toute première fois. [ 35 ] En raison de l’inaction et de la passivité de la demanderesse après l’incident du 24 juin 2021, le Tribunal donne raison à la défenderesse et à l’intervenante Intact que le recours de madame Carrier est éteint par la prescription extinctive de trois ans à l’
article 2925 du Code civil du Québec depuis le 25 juin 2019. [ 36 ] Madame Carrier n’a pas démontré que son droit d’action a pris naissance en octobre 2020 ou en mai 2021 lorsqu’elle a réalisé que son atteinte contusionnelle à la jambe droite était permanente. [ 37 ] La blessure était visible le 24 juin 2016 et même consignée à son dossier médical. [ 38 ] Madame Carrier était également d’avis lors de sa chute qu’il y avait un trou dans le quai, ce qu’elle estimait être anormal et imprévisible. [ 39 ] Conséquemment, toutes les conditions étaient réunies pour intenter un recours et la prescription à commencé à courir le 24 juin 2016 où son droit d’action a pris naissance. [ 40 ] Le recours introduit le 8 février 2022 depuis cinq ans et sept mois est par conséquent irrecevable, étant éteint par la prescription de trois ans de l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 41 ] Madame Carrier n’a également pas fait la démonstration d’un motif de suspension ou d’interruption de la prescription. LE FOND DU LITIGE [ 42 ] Non seulement le Tribunal a entendu les parties sur la demande en rejet fondée sur la prescription, mais aussi sur le fond du litige. [ 43 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver les éléments requis dans le cadre d’un recours en responsabilité civile, soit une faute, un dommage et un lien causal direct entre ces deux éléments. [ 44 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec stipule : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 45 ] Or, la demanderesse n’a présenté aucune preuve matérielle ou testimoniale concernant la faute, soit le piège dont elle allègue avoir été victime le 24 juin 2016. [ 46 ] Les témoignages de madame Carrier et de son conjoint bien que forts sympathiques aux yeux du Tribunal se limitent à faire état de la présence d’un trou dans le quai, ce qui leur est apparu comme étant anormal et non conforme à leur expérience des années de navigation à leur actif. [ 47 ] De plus, madame Carrier n’a soumis aucune expertise médicale permettant au Tribunal d’évaluer le préjudice esthétique dont elle se plaint. [ 48 ] La demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve et son recours aurait également échoué sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet de la défenderesse Club nautique de Longueuil et de l’intervenante Intact compagnie d’assurance; REJETTE la demande, le tout chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent dossier. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2023 AVIS AUX PARTIES
SECTION III EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC
LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS. 108
(2) Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à
titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
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