2024 QCCQ 52, 2024 QCCQ 52
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Coopérative de solidarité santé - Roxton Pond 2024 QCCQ 52 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N o : 460-61-020174-221 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE CAROLINE MEILLEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
Coopérative de Solidarité Santé — Roxton Pond Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au Québec, toute personne assurée a droit de recevoir gratuitement les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical [1] .
Il est de plus interdit de rendre, directement ou indirectement, l’accès à un service assuré conditionnel à un paiement par une personne assurée, ou de procurer à celle-ci un accès privilégié à un tel service moyennant paiement [2] . [ 2 ] Vers 2007, quelques citoyens de la municipalité de Roxton Pond sont inquiets de savoir que le seul médecin de la municipalité songe à quitter.
Ils forment donc, un Comité impliquant le maire et des gens d’affaires de la municipalité afin de trouver une solution pour garder ce médecin. [ 3 ] Au fil des discussions, il est décidé de former une coopérative afin d’opérer une clinique médicale. Un plan d’affaires est créé, du financement est recherché afin d’avoir une bâtisse et l’embauche d’une infirmière. Les patients du médecin sont convoqués pour expliquer la situation. Selon M.
Serge Bouchard, fondateur de la coopérative, les explications sont données aux patients concernant la cotisation obligatoire de 10 $ payable une seule fois et la cotisation annuelle qui, selon lui, sert à payer les frais d’exploitation. En 2009, la Coopérative de Solidarité Santé de Roxton Pond nait (ci-après la Coopérative). Toujours selon M. Bouchard, si personne ne paie la cotisation annuelle, il n’y aura plus de médecin et ce sera la fin de la Coopérative. [ 4 ] Au fil des années, d’autres médecins se joignent à la Coopérative. Ils arrivent avec leur liste de patients.
Des services d’infirmière clinicienne, de physiothérapie, d’ostéopathie, de nutrition se greffent également à la Coopérative. [ 5 ] Une clinique sans rendez-vous est également disponible pour les patients qui sont déjà pris en charge par un médecin de la Coopérative, c’est-à-dire qu’ils ont déjà un dossier médical au sein de la Coopérative. [ 6 ] L’enquêteur Crisavitchi consulte les documents disponibles sur le site Web de la Coopérative dont notamment les informations générales, le formulaire d’admission en tant que membre et le règlement pour les membres-utilisateurs. [ 7 ] Il constate que la Coopérative est enregistrée auprès de la Régie de l’assurance maladie (ci-après RAMQ) de même que les médecins qui y pratiquent.
Selon les registres de la RAMQ, ces médecins ont facturé la RAMQ pour des services médicaux offerts à des patients assurés. Il identifie des personnes assurées, dont Mesdames Diane Talbot-Fillion et France Guertin. [ 8 ] Mme Talbot-Fillion, arrive dans la région de Roxton Pond vers 2009. Elle qui est enceinte, se cherche un médecin de famille. Elle se rend donc à la Coopérative. Elle comprend, à la suite des explications, qu’elle devra payer un montant annuel. Cette contribution est, selon elle, obligatoire pour avoir accès à un médecin.
Elle est catégorique : pour avoir un médecin, il faut payer la cotisation annuelle. Lorsque des services médicaux sont requis, elle présente sa carte d’assurance maladie et les frais engendrés sont pris en charge par l’État. Si la contribution avait été volontaire, elle n’aurait jamais payé. [ 9 ] À cet égard, elle reçoit à toutes les années, une lettre de rappel afin qu’elle paie la cotisation annuelle. [ 10 ] Lorsqu’elle cesse de payer, des lettres de rappel lui sont envoyées régulièrement.
Elle mentionne ne plus avoir accès aux services médicaux offerts par la Coopérative depuis son déménagement. [ 11 ] À un moment, elle communique avec la Clinique sans rendez-vous pour un mal d’épaule. Selon elle, elle n’a pas eu droit aux
services puisqu’elle ne payait pas sa cotisation annuelle. Elle mentionne qu’à au moins 3 ou 4 reprises, elle demande un service médical, mais se bute à un refus en raison du non-paiement de sa cotisation annuelle. [ 12 ] Mme France Guertin est également une personne assurée. Elle arrive également dans la région vers 2009 et puisque son conjoint est membre de la Coopérative, elle décide d’en faire autant. Elle paie la cotisation annuelle de 100 $, même si elle la trouve dispendieuse. Elle paiera pendant quelques années puisque selon elle, la cotisation est obligatoire.
Lorsqu’elle cesse de payer en 2020, des rappels par lettres lui sont acheminés et elle comprend, à la suite d’un appel à la Coopérative et une discussion avec Mme Jocelyne Lebeau, qu’elle n’a plus accès à la Clinique sans rendez-vous puisqu’elle n’a pas payé sa cotisation. Mme Lebeau confirme que l’information donnée à ce moment est erronée, mais qu’elle en a avisé Mme Guertin par la suite. [ 13 ] Lorsqu’elle rencontre son médecin, Dre Delorme, elle comprend également qu’elle n’a pas le choix de payer la cotisation annuelle.
Elle n’a jamais bénéficié des autres services offerts par la Coopérative. [ 14 ] C’est donc dans ce contexte que la Coopérative doit répondre de l’infraction d’avoir entre le 19 juillet 2017 et le 6 août 2020 rendu directement ou indirectement l’accès à un service assuré conditionnel à un paiement par une personne assurée. ANALYSE [ 15 ] D’emblée, le Tribunal considère que la poursuite n’a pas à prouver que des personnes se sont vu refuser un service médical assuré.
Le libellé de l’article 22 al. 11 de la Loi est clair, le législateur précise qu’il est interdit de rendre l’accès à un service assuré « conditionnel » à un paiement et non qu’un service assuré soit « refusé » [3] . [ 16 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les deux patientes, membres de la Coopérative, Mesdames Guertin et Talbot-Fillion sont des personnes assurées qui ont, au fil des ans, reçu des services pour lesquels la RAMQ a assumé les coûts. En effet, les patientes ont présenté leur carte d’assurance-maladie pour obtenir des consultations médicales.
Ni l’une ni l’autre n’a bénéficié des autres services offerts par la Coopérative. Il s’agit donc de services assurés au sens de l’article 3 de la Loi [4] . [ 17 ] Les registres de la RAMQ démontrent que la Coopérative est enregistrée auprès de celle-ci depuis 2014 et que les médecins qui y pratiquent le sont également.
Il s’ensuit que les services médicaux offerts sont supportés entièrement par la RAMQ. [ 18 ] Les seules questions qui demeurent sont de déterminer, d’une part, si la contribution annuelle est volontaire/facultative ou bien obligatoire et, d’autre part que le paiement de cette contribution est conditionnel pour avoir accès à des services médicaux assurés. [ 19 ] Le formulaire d’admission en tant que membre utilisateur prévoit ce qui suit : « Je consens volontairement à souscrire dans la coopérative une (1) part sociale de dix dollars (10 $), payable selon les modalités déterminées par règlement.
J’accepte de défrayer une cotisation annuelle (non remboursable), fixée par le conseil d’administration, servant à contribuer au financement des frais d’exploitation de la clinique médicale, des services offerts par les infirmières et des activités de prévention et promotion de la santé, tout en sachant que le paiement de la cotisation ou de la part sociale ne constitue aucunement une condition préalable pour avoir accès ou une priorité d’accès à un médecin pratiquant à la clinique de la coopérative. [5] » [ 20 ] Une fois membre, une facture de renouvellement annuelle est automatiquement acheminée et en cas de non-paiement, des rappels sont envoyés.
La facture précise que la cotisation sert à financer les frais d’exploitation et du même souffle que « le paiement de la contribution annuelle est essentiel à la survie de la coopérative et favorise la présence des services de santé de première ligne ». [ 21 ] Le Tribunal y décèle un message certes ambigu et même contradictoire quant au paiement volontaire de la contribution d’une part et l’accès à des services de santé d’autre part. [ 22 ] Plus spécifiquement, la Coopérative précise au Tribunal qu’il existe une distinction entre les termes « patients » et « membres ».
En effet, le terme « patient » englobe les personnes qui ont un dossier actif avec un médecin, plus précisément qui sont pris en charge par un médecin de la Coopérative, peu importe qu’ils soient membre ou non de la Coopérative. Il aura accès aux services assurés. [ 23 ] Quant au site Web de la Coopérative disponible au moment où l’enquêteur Crisavitchi fait son enquête, il relève les faits suivants : Dans la
section « Avis aux patients », à la
section 3, il est précisé à tous les patients de la Coopérative que : « Votre contribution annuelle ne garantit pas que vous verrez votre médecin en tout temps (…) Comme vous le savez, votre contribution sert à payer les frais d’exploitation et les services offerts par la coopérative » [6] . [ 24 ] Cet avis, est transmis à tous les patients, pourquoi alors faire référence à la contribution annuelle, si celle-ci n’est pas une condition pour avoir accès à un médecin ?
Autrement dit, cet avis s’adresse aux membres qui n’ont pas payé leur contribution annuelle et non seulement aux patients. [ 25 ] De l’avis du Tribunal, cette habile distinction sème la confusion pour un patient qui veut avoir accès à un médecin, car la référence à la cotisation annuelle devient pratiquement conditionnelle à la simple lecture des informations contenues dans le site Web. On retrouve cette référence tant dans l’avis aux patients que dans le formulaire d’admission à
titre de membre. [ 26 ] Les deux patientes, Mesdames Guertin et Talbot-Fillion sont catégoriques. Si elles ne paient pas, elles n’ont pas accès au service d’un médecin. Elles doivent payer la contribution annuelle. Des rappels écrits leur sont envoyés de même que des appels téléphoniques afin de leur rappeler leurs obligations.
[ 27 ] Mme Talbot-Fillion relate également qu’elle s’est fait refuser 3 à 4 rendez-vous et un précisément concernant un mal d’épaule en raison du non-paiement de sa cotisation. Même si elle est incapable de préciser les dates exactes, le Tribunal croit sa version qui n’a pas changé. À partir du moment où elle ne paie pas sa cotisation, elle n’a plus accès aux services assurés.
À toutes les fois où elle requiert un service assuré, le message est clair, elle n’y a pas accès, vu le non-paiement de sa cotisation, peu importe l’interlocuteur à qui elle s’adresse. [ 28 ] De son témoignage, le Tribunal retient que la seule raison pour laquelle elle est devenue membre de la Coopérative en acquittant la cotisation annuelle, c’est pour avoir accès à un médecin, elle qui était enceinte à son arrivée dans la région. Pour elle, la contribution est obligatoire.
Si Mme Talbot-Fillion avait su que le paiement de la cotisation annuelle était volontaire, elle n’aurait jamais payé pour avoir accès à un médecin. [ 29 ] Mme Guertin est du même avis.
La cotisation est obligatoire pour accéder à un médecin et elle non plus, n’aurait pas payé, si elle avait su. [ 30 ] Le Tribunal retient de son témoignage qu’en 2020, Mme Guertin a fini par payer sa cotisation annuelle, à la suite des multiples rappels et d’un échange verbal avec son médecin famille où elle comprend qu’à défaut de payer sa cotisation elle devra se tourner vers une autre clinique. [ 31 ] Également, lorsqu’elle se présente pour un rendez-vous elle est formellement convoquée par Mme Legault, responsable du paiement des cotisations qui lui réitère l’obligation de payer la contribution annuelle pour avoir accès au service de sans rendez-vous.
Mme Legault explique qu’elle rencontre Mme Guertin afin de clarifier avec cette dernière son statut de membre afin d’accéder au service de sans rendez-vous puisque selon elle, pour accéder à ce service, il faut être membre et payer la cotisation annuelle. [ 32 ] Cette dernière, quelques jours plus tard, après vérification, changera de discours et informe Mme Guertin du caractère volontaire de la contribution. [ 33 ] Ce fait est très révélateur, car même s’il est postérieur à la période d’infraction, démontre le caractère du message véhiculé par le personnel de la Coopérative auprès des membres, et ce peu importe ce qui est inscrit sur le site Web de la Coopérative.
Essentiellement, il corrobore les versions de Mesdames Talbot-Fillion et Guertin que le message a toujours été le même. Vous devez payer votre cotisation annuelle pour avoir accès à un médecin et aux services de la Clinique sans rendez-vous. [ 34 ] De la preuve retenue, le Tribunal n’a aucun doute, la Coopérative a rendu conditionnel l’accès à un service assuré au paiement d’une cotisation. Les informations disponibles sur le site Web, les messages véhiculés par Mme Legault et Dre Delorme de même que les témoignages de Mesdames Guertin et Talbot-Fillion militent tous dans ce sens.
Même le fondateur de la Coopérative le dit d’emblée : « sans cotisation, il n’y aura plus de médecin et ce sera la perte de la Coopérative » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée ; ________________________________ CAROLINE MEILLEUR JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Audrey Toupin-Couture Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Pierre-Olivier Martel Procureur de la défenderesse Date d’audience : 14 juillet et 15 septembre 2023
[1]
Article 3 a),
Loi sur l’assurance maladie, RLRQ c A-29. (ci-après la Loi)
Loading document…