2017 QCCQ 9122, 2017 QCCQ 9122
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9181-8567 Québec inc. 2017 QCCQ 9122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-051788-167 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9181-8567 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse de ne pas avoir muni son établissement, qui est détenteur d’un permis d’alcool, d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité, contrevenant ainsi à la
Loi sur les infractions en matière de boisson alcoolique [1] (LIMBA). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse soulève-t-elle un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Dans le cadre d’une inspection systématique de l’établissement de la défenderesse aussi connu sous le nom de «Club de golf de la Vallée du Témiscouata», des policiers se sont présentés chez la défenderesse pour y faire une vérification. [ 4 ] Lors de l’inspection, les agents ont constaté que l’éclairage d’urgence des lieux n’était pas fonctionnel puisque le système central était relié à une batterie sans charge, constatation faite en débranchant le fil du système. [ 5 ] Les mesures ont été prises par la défenderesse afin que la situation soit corrigée dans la semaine qui a suivi la visite des policiers.
ANALYSE [ 6 ] L’
article 5 du Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements [2] qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 5. Un établissement où est exploité un permis pour consommation sur place doit être muni d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité. [ 7 ] Quant à l’article 109 de la LIMBA qui crée l’infraction et prévoit la peine, il se lit comme suit : 109. Quiconque, ( … ) 7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la
Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1 ); (…) commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
[ 8 ] Le poursuivant démontre que la défenderesse exploite un permis pour consommation sur place dans un établissement où le système d’éclairage d’urgence n’est pas fonctionnel.
Les éléments essentiels de l’infraction sont démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] L’infraction reprochée à la défenderesse en est une de responsabilité stricte à laquelle on peut opposer une défense de diligence raisonnable. [ 10 ] La Cour supérieure [3] résume ainsi la défense de diligence raisonnable : Pour invoquer une défense de diligence raisonnable, il appartient au défendeur de faire la preuve, selon la balance des probabilités, qu’il a pris toutes les précautions nécessaires afin d’éviter que ne se produise l’infraction [4] .
Il doit alors avoir un comportement actif pour s’assurer du respect de ses obligations [5] .
Ses agissements sont alors évalués en comparaison avec un standard objectif; la diligence requise est celle dont ferait preuve une personne raisonnable s’adonnant à la même activité [6] . [ 11 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse est à l’effet qu’il considère qu’un avis de 48 heures aurait dû lui être remis au lieu d’un constat d’infraction, comme on le fait pour les véhicules automobiles, puisque personne n’est à l’abri d’une batterie qui se décharge ou d’une ampoule qui brûle. [ 12 ] Il ajoute que des vérifications sont faites périodiquement, mais pas à tous les jours.
Il ne précise toutefois pas la nature ni la cadence de ces vérifications. Sont-elles hebdomadaires, mensuelles ou annuelles? [ 13 ] Une fois les représentations du poursuivant faites, le représentant de la défenderesse ajoute qu’à l’ouverture du club de golf, des vérifications sont faites partout, presque à toutes les semaines, par les membres du conseil d’administration ou d’autres personnes qui y travaillent. [ 14 ] Son témoignage demeure vague sur l’identité des personnes procédant aux vérifications, et quant à la nature de telles vérifications.
De plus, de ce que comprend le tribunal, ces vérifications relèvent plutôt de la présomption que de la constatation de la part du représentant de la défenderesse. [ 15 ] Personne ne semble avoir un rôle bien défini dans ces vérifications. [ 16 ] Le tribunal considère que la défense présentée ne soulève pas de doute quant à la culpabilité de la défenderesse. [ 17 ] En ce qui concerne l’avis de 48 heures qui aurait dû être remis à la défenderesse au lieu d’un constat, qu’il suffise de dire qu’une telle procédure n’est pas prévue à la LIMBA alors qu’elle l’est au Code de la sécurité routière.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 175$ et les frais; [ 20 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Jean-Paul Moreau Représentant de la défenderesse Date d’audience : 17 janvier 2017
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