2014 QCCQ 9734, 2014 QCCQ 9734
Opinion
Lasnier c. De Guise 2014 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-213606-141 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE LASNIER et PATRICE STRASBOURG Demandeurs c.
JASMINE DE GUISE et JACQUES BOUTHILLIER et LINE TREMBLAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ DU DÉFENDEUR, JACQUES BOUTHILLIER (RECTIFIÉ) (Article 165(4) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur-requérant, Jacques Bouthillier (« M. Bouthillier »), présente une requête en irrecevabilité. [ 2 ] Les demandeurs, Marie Lasnier (« Mme Lasnier ») et Patrice Strasbourg (« M.
Strasbourg »), poursuivent les défendeurs, Jasmine De Guise, avocate (« Me De Guise»), Jacques Bouthillier (« M. Bouthillier ») et Line Tremblay (« Mme Tremblay »), réclamant la somme de 10 199 $ à
titre de dommages qu'ils auraient subis suite à une saisie avant jugement exécutée le ou vers le 6 décembre 2012, eu égard à un chien mâle de race Berger allemand dans le dossier no. 700-22-028145-125. [ 3 ] Cette saisie avant jugement fut exécutée par le requérant, M. Bouthillier, huissier de justice, conformément à un bref de saisie avant jugement émis en vertu de l'article 734(1) C.p.c. par la défenderesse, Mme Tremblay, greffière-adjointe. [ 4 ] La défenderesse, Me De Guise, a agi comme avocate, représentant alors André-Bernard Lamer (« M.
Lamer ») qui était originairement demandeur dans le dossier de la Cour du Québec, district de Terrebonne susmentionné. [ 5 ] Dans le dossier précité, M. Lamer réclamait la propriété d'un bien meuble, soit le chien, lequel était en la possession de Mme Lasnier et M. Strasbourg. M. Lamer alléguait alors qu'étant en possession de cet animal, il l'avait « donné aux demandeurs et maintenant le réclamait ». Le 6 décembre 2012, Me De Guise, rédige une réquisition pour l'émission d'un bref de saisie avant jugement (article 734(1) C.p.c.) ainsi que le bref lui-même (P-1 et P-2).
La réquisition était appuyée par un affidavit de M. Lamer indiquant qu'il demandait « d'être nommé gardien des biens ainsi saisis ». [ 6 ] Le bref fut émis le 6 décembre 2012 par la défenderesse, Mme Tremblay, greffière adjointe au Palais de justice de Saint- Jérôme (P-2). Le bref délivré par Mme Tremblay confiait la garde des biens et effets saisis à M. Lamer qui était demandeur et créancier dans cette instance. [ 7 ] Le 6 décembre 2012, le défendeur, M. Bouthillier, huissier de justice, exécute le bref de saisie avant jugement. [ 8 ] Le procès-verbal de saisie avant jugement complété par le défendeur, M.
Bouthillier, indique que les biens saisis furent placés sous les soins et la sauvegarde de M. Lamer (copie des minutes de saisie avant jugement (P-3)). [ 9 ] Mme Lasnier et M. Strasbourg soutiennent que comme M. Lamer était demandeur et créancier, il était donc inhabile à servir comme gardien. [ 10 ] Dans le présent dossier, les demandeurs soutiennent que Me De Guise aurait commis une faute en requérant un bref de saisie avant jugement confiant la garde des biens-meubles saisis à son client d'alors, M. Lamer. Quant à Mme Tremblay, en tant que greffière
adjointe, la faute commise serait en signant un bref de saisie avant jugement sans droit prévoyant que M. Lamer deviendrait gardien des biens saisis outrepassant sa compétence. Quant au défendeur, M.
Bouthillier, celui-ci aurait commis une faute en exécutant le bref de saisie avant jugement alors « qu'il avait le devoir de connaître et de maîtriser la loi [1] » : [ 11 ] La Cour d'appel, à maintes reprises, a énoncé les principes qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours [2] : […] [2] Cette cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés (SIC) et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. […] [ 12 ] À la lecture de la requête introductive d'instance, le Tribunal constate que les demandeurs n'allèguent aucune faute que le défendeur, M. Bouthillier, aurait commise à leur endroit. Essentiellement, celui-ci aurait exécuté en tant que huissier, un bref de saisie avant jugement qui fut émis par la défenderesse, Mme Tremblay, greffière-adjointe. [ 13 ] Donc, à
part la simple exécution d'un bref de saisie avant jugement, aucune faute n'est alléguée à l'égard du défendeur, M.
Bouthillier. [ 14 ] Le Tribunal est d'opinion que la simple exécution par un huissier d'un bref de saisie avant jugement, et ce, conformément à son libellé et son émission ne constitue pas une faute. [ 15 ] Le Tribunal est d'accord avec l'affirmation du procureur du requérant [3] : En effet il n'est pas du ressort d'un huissier de se prononcer sur la légalité d'un bref de saisie avant jugement et le huissier est même tenu de s'y conformer, faute de quoi sa responsabilité professionnelle risque d'être engagée. [ 16 ] Tel que l'a indiqué la Cour d'appel dans Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. c.
Société d'Habitation et de développement de Montréal et al. [4] : […] [25] Le juge saisi d'un moyen d'irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s'il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d'une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés. Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente, éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu'aura la
partie demanderesse à faire sa preuve. […] [ 17 ] Il est important de souligner aussi que la simple irrégularité à une requête pour une saisie avant jugement pratiquée sur des biens meubles concernant la nomination d'un gardien de bien saisi qui est inhabile, n'a pas pour effet de rendre la saisie nulle.
L'invalidité du gardien ne consiste pas en un vice s'attaquant au fond de la saisie même, ni d'une irrégularité qui pourrait causer préjudice aux demandeurs dans la présente instance, car l'enlèvement des biens saisis est la règle en matière de saisie avant jugement (article 737 (3) C.p.c.) [5] . [ 18 ] Le Tribunal retient aussi les propos de l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.S. [6] à l'effet que quand les huissiers exécutent un ordre d'une cour, ils sont des officiers publics et de justice [7] (
Loi sur les huissiers de justice ,
article 1 et
Loi sur les Tribunaux judiciaires ,
article 4 ) : […] [32] Étant donné qu'il est admis que les saisies par immobilisation ensuite pratiquées le furent de manière courtoise et que Madame Carruthers n'a aucun reproche à faire aux huissiers à cet égard (interrogatoire au préalable de Mme Carruthers le 29 septembre 1993, pp. 15 à 18), la seule faute qui leur est imputée, est d'avoir donné suite à des brefs qu'ils auraient dû savoir être invalides en droit.
[33] Avec égards, cette prétention ne peut être retenue. Lorsqu'ils exécutent un ordre d'une cour, les huissiers sont des officierspublics et de justice (Loi sur les huissiers, a. 1 et
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q. c. T-16, a. 4). Il leur incombe alors d'exécuterfidèlement et loyalement les ordres qu'ils reçoivent; ils ne leur revient certes pas de mettre en doute la validité de ces ordres et encoremoins, de se transformer en tribunal d'appel quant à leur validité. Le simple fait d'exécuter de bonne foi une ordonnance qui a toutes lesapparences de validité, ne saurait les exposer à une quelconque responsabilité civile, puisqu'aucune faute n'est alors commise (Guimondc.
Procureur général du Québec (CSC), 1996 IIJCan 175 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 347). […] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT la requête en irrecevabilité du défendeur, Jacques Bouthillier; AVEC, tous les dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN J.C.Q. Me Geneviève Lalonde GOLDWATER, DUBÉ Procureurs des demandeurs-requérants Me Marie-Ève Charbonneau FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Procureurs de la défenderesse, Jasmine De Guise Me Anne-Marie Lemay ROUSSEAU LANGLAIS Procureurs du défendeur, Jacques Bouthillier Me Amal Saleh DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS.
Procureurs de la défenderesse, Line Tremblay Date d’audience : le 22 août 2014
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