2012 QCCQ 8675, 2012 QCCQ 8675
Opinion
Comeau c. Beaulieu 2012 QCCQ 8675 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-006768-108 DATE : Le 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ DARRELL COMEAU Demandeur c.
SOLANGE BEAULIEU et ROGER BEAULIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 25 705,51 $, fondée sur la présence de vices cachés à la toiture de l'immeuble vendu par la
partie défenderesse au demandeur. LES FAITS : [ 2 ] Le 6 janvier 2005, Darrell Comeau et Nathalie Mallette achètent l'immeuble de Roger Beaulieu, situé rue Marchand à Châteauguay, pour la somme de 175 000 $. La vente est faite avec garantie légale, sauf quant aux biens meubles inclus dans la vente de la propriété. [1] [ 3 ] Durant l'hiver 2005-2006, M. Comeau constate certaines infiltrations d'eau dans le garage. À l'été et à l'automne 2006, des infiltrations d'eau surviennent par la fenêtre de la salle de bain du premier étage. [ 4 ] Bien que M. et Mme Beaulieu rendent visite à quelques reprises à M.
Comeau pour lui rendre divers services, dont l'aider pour l'ouverture de la piscine, M. Comeau ne fait pas mention de ces infiltrations d'eau, qu'il considère comme étant mineures et sans conséquence. [ 5 ] Cependant, au printemps 2008, une infiltration d'eau majeure survient dans le salon, qui occasionne des dégâts considérables. L'eau coule en grande quantité, plusieurs chaudières sont nécessaires pour amasser l'eau qui s'écoule, et la vie de M.
Comeau et de sa famille est bouleversée pendant plusieurs jours. [ 6 ] Monsieur Comeau fait effectuer une première inspection de la toiture le 11 mars 2008 par la compagnie PRS. Son représentant Paul Grizenko constate la présence de certains dommages et d'une croûte de glace autour de la cheminée. Cependant, il lui est impossible de pousser plus avant son expertise tant que le dégel n'aura pas eu lieu. [ 7 ] Lors de l'achat de l'immeuble, M.
Comeau avait été informé du fait que la toiture avait été remplacée en 1994 par un toit en acier, dont la durée de vie devait atteindre plusieurs dizaines d'années. [ 8 ] Il est d'ailleurs mentionné à la déclaration du vendeur, signée par Mme Solange Beaulieu et remplie en présence de l'inspecteur en bâtiment engagé par M. Comeau, qu'une couverture métallique a été installée en 1994, que les travaux ont été effectués par un entrepreneur, que la garantie est en vigueur et que la facture ou le contrat sont disponibles.
On mentionne que la garantie couvre les matériaux seulement, que la toiture est en bon état et ne coule pas. [2] [ 9 ] Monsieur Grizenko retourne chez M. Comeau en mai 2008, et procède à une seconde inspection. À cette occasion, il prend des photos montrant l'existence de dommages à certains panneaux du toit, ainsi qu'au niveau du calfeutrage de silicone. Monsieur Grizenko a alors recommandé l'enlèvement de certains panneaux pour pouvoir approfondir son analyse.
[ 10 ] Monsieur Comeau et Mme Mallette transmettent alors une dénonciation écrite à M. et Mme Beaulieu le 26 mai 2008. [3] Ces derniers avaient cependant été informés de la survenance de l'infiltration du printemps par un appel téléphonique de M.
Comeau qui voulait obtenir les documents de garantie du toit. [ 11 ] Le 11 juin 2008, les défendeurs, par l'entremise de leur procureur, répondent à la dénonciation du 26 mai 2008, par laquelle réponse ils considèrent essentiellement que la dénonciation des vices est tardive, se fondant sur l'existence d'infiltrations précédentes survenues en 2005 et 2006, et qui ne leur avaient pas déjà été dénoncées. [4] [ 12 ] Le 4 novembre 2008, M.
Grizenko procède à une inspection approfondie de la toiture et conclut qu'il existe une problématique de ventilation inadéquate, causée par la mauvaise qualité de la membrane, et que cette situation est présente depuis l'installation. [ 13 ] Presque un an plus tard, soit en septembre 2009, M. Comeau procède au remplacement de la toiture en acier par une toiture en bardeaux d'asphalte. Il transmet ensuite une mise en demeure réclamant le remboursement du coût des travaux le 5 novembre 2009. ARGUMENTS DES PARTIES : [ 14 ] La réclamation de M. Comeau se chiffre à 25 705,51 $.
Le principal chef de réclamation est le coût de réfection de la toiture, qui totalise 15 238,13 $. Il réclame également 4000 $ de troubles, ennuis, inconvénients et stress à la suite des événements, ainsi que le remboursement des frais de son expert pour l'inspection, soit 1467,38 $. Dans un amendement effectué quelques jours avant le procès, M.
Comeau réclame également une somme de 5000 $, "pour mauvaise foi manifeste de la part des codéfendeurs et ce, à tous les stades de l'exécution du contrat d'achat de la propriété." [ 15 ] En défense, M. et Mme Beaulieu soulèvent n'avoir pas obtenu copie de l'expertise, comme ils le demandaient dans leur réponse à l'avis de dénonciation. Ils reprochent également au demandeur de ne pas les avoir informés de la survenance des infiltrations en 2005 et 2006, concluant que le délai de dénonciation était déraisonnable. Ils reprochent enfin à M. Comeau de ne pas les avoir avisés avant de procéder au changement du toit.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 16 ] Le Tribunal analysera donc les cinq questions en litige suivantes :
a) Les problèmes de la toiture constituent-ils des vices cachés?
b) Les défendeurs ont-ils été avisés de la situation dans un délai raisonnable compte tenu de la présence d'infiltrations antérieures au dégât majeur du printemps 2008?
c) Le demandeur avait-il l'obligation de transmettre une copie de son expertise aux défendeurs après l'avis de dénonciation?
d) Les défendeurs étaient-ils au courant de l'existence des vices cachés au moment de la vente?
e) Les défendeurs ont-ils fait preuve de mauvaise foi? ANALYSE ET DÉCISION : Questions préliminaires : [ 17 ] Avant d'aborder les questions en litige, il y a lieu d'examiner la question des frais à la suite du désistement par la co- demanderesse, ainsi que la recevabilité de l'action à l'encontre de Solange Beaulieu. [ 18 ] Initialement, l'action est intentée par Darrell Comeau et Nathalie Mallette.
Au premier jour de l'audition, le procureur du demandeur dépose au dossier de la Cour un désistement de l'action au nom de Nathalie Mallette, lequel avait été transmis par télécopieur quelques jours plus tôt à la procureure des défendeurs. [ 19 ] Celle-ci a indiqué qu'elle n'acceptait pas que ce désistement soit fait sans frais. [ 20 ] Le motif du désistement de Nathalie Mallette semble directement relié à son divorce avec M. Comeau, lequel n'avait pris effet que peu de temps avant l'audition au mérite.
On ne peut faire reproche au procureur du demandeur du dépôt tardif de ce désistement, qui ne cause aucun préjudice à la
partie défenderesse. C'est pourquoi le Tribunal accepte le désistement de l'action par Nathalie Mallette, sans frais. [ 21 ] Lors des plaidoiries, le Tribunal a souligné au procureur du demandeur que selon l'acte de vente déposé comme pièce P-1, seul M. Roger Beaulieu était propriétaire de l'immeuble vendu, se questionnant sur la validité de l'action intentée contre Mme Solange Beaulieu. [ 22 ] Le procureur du demandeur a souligné que Mme Beaulieu avait signé la déclaration du vendeur à
titre de propriétaire. Ce fait en soi n'est pas suffisant pour engager sa responsabilité quant à la présence de vices cachés. Par ailleurs, il faut bien constater que la réclamation pour mauvaise foi a fait l'objet d'un amendement qui a été déposé au matin même de l'audition; c'est donc dire que depuis l'institution des procédures en janvier 2010, le seul fondement de l'action était la garantie légale de qualité. [ 23 ] L'action est donc rejetée contre la défenderesse Solange Beaulieu, mais elle l'est sans frais dans la mesure où aucun moyen d'irrecevabilité n'a été allégué au soutien de la défense, ni plaidé de façon préliminaire pendant l'audition.
a) Les problèmes de la toiture constituent-ils des vices cachés? [ 24 ] Selon le rapport de l'expert du demandeur, les problèmes d'infiltration sont dus à la mauvaise qualité de la membrane installée sous les panneaux d'acier de la toiture. Monsieur Grizenko l'exprime ainsi dans son rapport : "From the pictures, it is clear that the membrane used does not conform to the requirements of providing a waterproof surface, both for keeping the condensation away from the roof deck, and any leakage caused by the panels being installed on a slope of less that 3:12.
Furthermore, the membrane has deteriorated considerably on the south side (probably due to heat), and is therefore not able to carry out its principle purpose of keeping out the water." [5] [ 25 ] La conclusion générale de l'expert est la suivante : "Based on our observations, we believe that the "leakage" experienced by Mr. Comeau is actually condensation caused by inadequate sealing of the pot-lights in the living room, inadequate ventilation and lack of appropriate waterproofing of the roof deck.
We also believe that this problem existed from the time installation of the original roof, and that the attempts to stop the "leakage" by caulking the bottom edges of the panels was due to a misunderstanding of where the moisture in the roof originated from." [6] [ 26 ] On peut résumer les conditions dont la présence est nécessaire pour pouvoir conclure à la présence d'un vice caché comme suit, selon l'enseignement du professeur Lamontagne: [7] - Nuisance : le vice doit nuire à l'usage du bien; - Gravité : le vice doit avoir une certaine gravité; les conséquences du défaut ne doivent pas être insignifiantes, au point que l'acheteur n'aurait pas payé le même prix s'il l'avait connu; - Antériorité : le vice doit exister au moment de la vente; - Caractère caché : selon un aspect objectif, au sens où l'acheteur ne doit pas avoir été au courant du vice (inconnu de l'acheteur), et selon un aspect subjectif, c'est-à-dire qui ne devait pas pouvoir être décelé par un acheteur qui aurait pris des précautions raisonnables avant d'acheter. [ 27 ] En l'instance, les critères de gravité et du caractère nuisible des problèmes à la toiture sont rencontrés.
Le Tribunal retient le témoignage de M. Comeau à l'effet que la présence d'un toit en métal, garanti pour une longue durée, était l'un des éléments qu'il avait considérés dans l'achat de la maison.
Monsieur Comeau n'aurait sûrement pas payé le même prix s'il avait su que la toiture serait à refaire dans les années suivant l'achat. [ 28 ] Quant à l'antériorité du vice, rappelons les propos du professeur Lamontagne sur cette question, où il souligne que les effets du vice peuvent se manifester après la vente, pourvu que la cause soit antérieure à celle-ci. [8] C'est exactement la situation du présent dossier; l'infiltration d'eau est survenue quelques années après l'achat, mais le problème à l'origine remonte à l'installation du toit, soit de façon bien antérieure à la vente. [ 29 ] Quant au caractère caché, la procureure des défendeurs prétend que le demandeur aurait dû être plus prudent et attentif au moment de l'achat.
Elle réfère notamment à la déclaration du vendeur, où, en réponse à la question 7 i) [9] , Mme Beaulieu indique : barrage de glace en bordure du toit côté du garage (pas d'infiltration d'eau) . [ 30 ] Cette information, conjuguée au fait qu'une nouvelle toiture longue durée avait été installée une dizaine d'années auparavant, était de nature à rassurer M. Comeau sur le fait qu'il n'y avait pas de problème de toiture. Par ailleurs, M. Comeau a fait la visite en compagnie d'un inspecteur, M. Nadeau. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les problèmes à la toiture constituent effectivement des vices cachés.
b) Les défendeurs ont-ils été avisés de la situation dans un délai raisonnable compte tenu de la présence d'infiltrations antérieures au dégât majeur du printemps 2008? [ 32 ] La preuve révèle qu'une infiltration d'eau majeure survient au printemps 2008, vraisemblablement en mars. Les défendeurs ont d'abord été avisés verbalement, par une conversation téléphonique au cours de laquelle M. Comeau leur demande les documents de garantie. Un avis de dénonciation écrit leur est ensuite transmis à la fin du mois de mai 2008, après la visite de l'expert. [ 33 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. [ 34 ] Si tant est que l'on soit en matière de dommages graduels, il convient de citer l'auteur Edwards : "Or, le vice peut apparaître de manière progressive. Ses premières manifestations apparaissent alors anodines et peuvent tout autant
être imputées à des phénomènes normaux. L'existence du vice ne se confirme qu'après des signes plus révélateurs. En vertu de l'ancien Code, la jurisprudence était à l'effet que, dans ces circonstances, le délai commençait à courir uniquement après les manifestations décisives du vice. De même, la doctrine précisait que la connaissance déterminante était celle de « l'étendue de la gravité du vice ». Le législateur a consacré cette règle à l'
article 1739 C.c.Q. (…)" [Références omises] [10] [ 35 ] Qu'en est-il en l'instance? [ 36 ] Au niveau des infiltrations antérieures, on notera qu'à l'été et à l'automne 2006, selon les termes de la dénonciation, il y avait eu infiltration par la fenêtre de la salle de bain. Dans son témoignage, M. Comeau la qualifie de problème mineur.
Il a réparé lui-même ce problème de condensation autour de la fenêtre avec son voisin, en remplaçant le calfeutrage, en remettant du plâtre et en repeinturant le tout. [ 37 ] Quant aux infiltrations survenues par le toit du garage, à l'hiver 2005-2006, il qualifie lui-même la situation de minime et indique dans son témoignage qu'il s'agissait uniquement de traces et qu'il n'a pas fait de réparation. [ 38 ] Le Tribunal est loin d'être convaincu qu'il y a un lien entre les problèmes survenus à la fenêtre de la salle de bain et au plafond du garage et l'infiltration majeure du printemps 2008.
Par ailleurs, le Tribunal retient qu'après l'achat, les relations entre le vendeur et les acheteurs étaient plutôt cordiales. Il n'est pas surprenant que dans ces circonstances, M. Comeau n'ait pas voulu se plaindre d'un problème qu'il considérait comme minime, d'autant plus qu'il a indiqué dans son témoignage qu'il était entièrement satisfait de la maison qu'il avait achetée. [ 39 ] Monsieur Comeau n'avait donc pas à déclarer aux vendeurs de tels problèmes mineurs. Par ailleurs, il s'est écoulé entre deux et trois mois entre la survenance de l'infiltration dans le salon et la mise en demeure du 26 mai 2008.
Comme l'explique l'auteur Edwards, un tel délai est considéré par les tribunaux comme étant raisonnable. [11]
c) Le demandeur avait-il l'obligation de transmettre une copie de son expertise aux défendeurs après l'avis de dénonciation? [ 40 ] En réponse à la lettre de dénonciation signée personnellement par M. Comeau et Mme Mallette, ceux-ci reçoivent un document rédigé sous forme de procédure, de trois pages format légal avec endos, intitulé " Avis légal réponse à une mise en demeure " signée par M. et Mme Beaulieu ainsi que par leur procureur. [ 41 ]
Le paragraphe 5 de ce document indique que "dans les circonstances, les vendeurs désirent recevoir copie de l'évaluation de votre expert et le coût des réparations de la toiture, avant que vous ne fassiez les réparations. Ils réservent leur droit à faire vérifier les réparations effectuées par leur propre expert et engager un entrepreneur de leur choix s'ils sont responsables, ce qui est nié présentement." [ 42 ] Monsieur Comeau et Mme Mallette n'ont pas répondu à cet "Avis légal" , et M. Comeau admet qu'il n'a pas non plus transmis copie de l'expertise de M.
Grizenko lorsqu'il l'a reçue au mois de novembre suivant. [ 43 ] L'avis légal transmis à M. Comeau est rempli de reproches à son égard, essentiellement quant au fait de ne pas avoir averti M. et Mme Beaulieu des infiltrations précédentes, malgré que ceux-ci se soient déplacés bénévolement pour l'aider à quatre reprises, et niant leur responsabilité.
Il ne s'agit pas d'un document qui invite à la discussion ou qui manifeste une quelconque ouverture. [ 44 ] Par ailleurs, au paragraphe 4 du document, on y indique que " les vendeurs ont vérifié auprès d'un expert et ce dernier leur a confirmé qu'elle [la toiture] a été très bien installée." [ 45 ] La question à décider est donc de savoir si M. Comeau avait l'obligation de transmettre l'expertise de M. Grizenko au procureur des défendeurs, vu la demande expresse qui lui en avait été faite.
Monsieur Comeau n'a pas répondu à cet "avis" et ne s'est pas engagé à transmettre l'expertise. [ 46 ] La preuve a révélé qu'il y avait eu un contact téléphonique entre Mme Beaulieu et l'expert Grizenko. Dans son témoignage, Mme Beaulieu indique qu'elle a appelé M. Grizenko pour lui demander combien il pourrait en coûter pour réparer un toit en acier, après lui avoir expliqué
sommairement la situation. M. Grizenko l'aurait alors informée qu'il avait déjà été contacté par M. Comeau. [ 47 ] Monsieur Grizenko aurait alors mentionné un montant de 5000 $, en disant qu'il ne pouvait toutefois donner une estimation avant d'avoir enlevé les tuiles pour constater quel était le problème. Madame Beaulieu, dans son témoignage, dit ne pas se rappeler si elle a contacté M. Grizenko avant ou après la réponse transmise par son procureur, mais certainement après avoir reçu la dénonciation de M. Comeau. [ 48 ] Monsieur Grizenko a également témoigné de son souvenir de cette conversation téléphonique.
En fait, il se rappelle avoir parlé deux fois avec Mme Beaulieu. La première fois, il a été question de la façon dont les travaux avaient été effectués, notamment du fait que l'ancienne toiture avait été complètement retirée, et de la façon dont les nouveaux panneaux d'acier avaient été installés. Monsieur Grizenko dit avoir eu une seconde conversation téléphonique avec Mme Beaulieu, après la remise de son rapport à M. Comeau, alors que celle-ci lui aurait demandé d'en obtenir une copie. Monsieur Grizenko lui a alors indiqué que son client était M.
Comeau, et qu'elle devait passer par celui-ci pour en obtenir une copie. [ 49 ] Le Tribunal retient ce témoignage de M. Grizenko, qu'il considère comme un témoin indépendant, d'autant plus que M. Comeau n'a pas fait refaire son toit selon ses recommandations, considérant que la solution suggérée, d'un coût d'environ 27 000 $, était trop dispendieuse. [12] [ 50 ] La dénonciation doit permettre au vendeur de constater l'existence du vice, d'examiner la preuve en temps opportun et, le cas échéant, de procéder à la réparation avec le moins de frais possible. [13]
[ 51 ] On doit dès lors se demander si la dénonciation transmise par M. Comeau et Mme Mallette atteignait ces buts. [ 52 ] Dans leur dénonciation, après avoir énuméré les problèmes rencontrés depuis l'achat, M. Comeau et Mme Mallette rappellent le fait que M. Beaulieu n'a pas été en mesure de leur fournir le nom et les coordonnées requises pour la mise en œuvre de la garantie.
Ils mentionnent également ce qui suit : "Nous vous avisons donc formellement de la découverte de vices cachés mentionnés ci-dessus et nous vous demandons donc de prendre contact avec nous afin de constater ou de faire constater par l'expert de votre choix cette situation et ce dans les dix jours suivants la réception de cette lettre, à défaut de quoi nous considérerons que vous ne jugez pas opportun de le faire et nous pourrons ainsi réparer à vos frais lesdits vices, sans autre avis ni délai, avec notre spécialiste." [ 53 ] Le fait que le procureur des défendeurs ait demandé une copie de l'expertise, en l'absence d'assentiment de M.
Comeau à la transmettre, ne créait pas pour ce dernier une obligation de ce faire. La preuve a démontré que le nom de l'expert retenu par M. Comeau était connu, et que les défendeurs savaient que l'expertise avait eu lieu. [ 54 ] Il aurait été possible pour les défendeurs de contacter M. Comeau, qui a toujours gardé les mêmes coordonnées, et de lui demander à nouveau une copie de l'expertise, ou encore de prendre arrangement afin qu'un autre expert puisse se rendre sur les lieux pour effectuer leur propre expertise, ce que M.
Comeau n'aurait pu leur refuser. [ 55 ] Le Tribunal en conclut donc qu'on ne peut reprocher à M. Comeau de ne pas avoir transmis une copie de l'expertise en novembre 2008, et que cette omission ne peut constituer une fin de non-recevoir à son recours en vice caché. Nous ne sommes pas en présence de la découverte d'un vice différent de la situation qui avait été dénoncée au départ.
d) Les défendeurs étaient-ils au courant de l'existence des vices cachés au moment de la vente? [ 56 ] Comme l'installation d'une membrane de mauvaise qualité constituait un vice caché, le coût de réparation du toit est accordé à
titre de dommages. Le demandeur a démontré qu'il lui en avait coûté une somme de 15 238,13 $ pour faire installer une toiture en bardeaux d'asphalte [14] . Le Tribunal considère que M.
Comeau a minimisé ses dommages, puisqu'il aurait eu également le choix de faire les réparations requises au toit en acier, ce qui aurait engendré presque le double des coûts. [ 57 ] Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer une plus value au fait d'avoir installé une toiture neuve, puisque si l'ancienne toiture avait été correctement installée, elle aurait eu une durée de vie restante équivalente à celle du nouveau toit en bardeaux. [ 58 ] Monsieur Comeau réclame également une somme de 2000 $ pour perte de jouissance de sa propriété, ainsi que 2000 $ pour stress, troubles et inconvénients subis lors des réparations.
L'
article 1728 du Code civil du Québec prévoit : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l’acheteur. [ 59 ] Monsieur et Mme Beaulieu ont indiqué dans leur témoignage qu'ils n'avaient subi aucune infiltration d'eau après avoir fait installer la toiture en métal, et que celle-ci ne coulait pas. Le Tribunal accepte leur témoignage à cet effet et est convaincu qu'ils n'étaient pas au courant de la mauvaise installation de la toiture. [ 60 ] Le procureur des demandeurs a tenté de démontrer que c'est M.
Beaulieu lui-même qui avait procédé à l'installation de la toiture, et qu'il ne pourrait en conséquence ignorer les vices cachés de celle-ci. Le Tribunal ne retient pas cette interprétation, acceptant encore une fois le témoignage de M. Beaulieu à l'effet qu'il a engagé des ouvriers spécialisés pour procéder à l'installation de la toiture. Même s'il a surveillé de près les travaux, il ne possédait pas les outils requis pour procéder à la coupe des panneaux en acier.
Par ailleurs, le Tribunal conçoit difficilement comment un consommateur qui est prêt à investir une somme considérable pour installer une toiture en métal risquerait d'annuler son investissement en l'installant lui-même de façon incorrecte. [ 61 ] Cette conclusion ne signifie pas que le Tribunal considère que les deux voisins de M. Beaulieu qui sont venus témoigner pour indiquer qu'ils avaient aperçu celui-ci sur le toit ne sont pas crédibles. Cependant, ce que MM. Loriot et Dubuc sont venus indiquer au Tribunal, c'est qu'ils ont aperçu à quelques reprises M.
Beaulieu sur le toit de l'immeuble, ce qui n'est pas nié par ce dernier. Cela ne veut pas dire que les travaux d'installation du toit ont été effectués par M. Beaulieu. [ 62 ] En conséquence, comme M. Beaulieu n'avait aucune connaissance des vices cachés qui affectaient la toiture de la maison vendue, il ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts au demandeur.
e) Les défendeurs ont-ils fait preuve de mauvaise foi? [ 63 ] Le procureur du demandeur a insisté longuement sur la mauvaise foi qui aurait été manifestée par les défendeurs, plus particulièrement quant au fait que la garantie n'aurait pas été remise à M. Comeau. Il ressort de la preuve que M. et Mme Beaulieu n'avaient pas amené ces documents lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire, et que M. Comeau et Mme Mallette semblent avoir oublié de les demander. [ 64 ] En fait, on cherche en vain quel aurait été l'intérêt de M. et Mme Beaulieu à dissimuler ainsi un document de garantie.
Si M. et Mme Beaulieu avaient eu encore en main ces documents, non seulement des problèmes auraient-ils pu être évités à M. Comeau, mais eux-mêmes se seraient trouvés dans une bien meilleure situation. En effet, on peut penser que l'entreprise qui a fait les travaux aurait honoré sa garantie et repris les travaux correctement, ou sinon, que M. et Mme Beaulieu auraient pu les appeler en garantie ou les faire intervenir dans le cadre du recours en vice caché.
[ 65 ] Les allégations de mauvaise foi ne dépassent guère le stade de la suspicion et ne peuvent fonder une réclamation en dommages, laquelle est rejetée. LES DÉPENS : [ 66 ] Dans ses conclusions, le procureur du demandeur réclame une condamnation de 1467,38 $ représentant le coût de l'expertise effectuée par M. Grizenko le 4 novembre 2008. Il réclame également les frais de l'expert pour la préparation de son témoignage et sa présence à l'audition. [ 67 ] Dans la mesure où le témoignage de M. Grizenko était nécessaire et a été utile au Tribunal pour bien comprendre la situation, ses frais sont accordés.
Cependant, en application de l'arrêt Maison Simons c. Lizotte [15] , ils ne peuvent être accordés à
titre de dommages et seront donc inclus dans les dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action; CONDAMNE le défendeur, Roger Beaulieu, à payer au demandeur, Darrell Comeau, la somme de 15 238,13 $, en plus des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; REJETTE l’action intentée contre Solange Beaulieu, sans frais; LE TOUT avec les entiers dépens, incluant une somme de 1467,38 $ pour la préparation de l'expertise, en plus des frais de l'expert Paul Grizenko pour la préparation de son témoignage et sa présence à l'audition à
titre d'expert. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Jean Guy Daigle Me Jean Guy Daigle avocat Procureur de la
partie demanderesse Me Renée Ste-Marie Centre légal Jean Francoeur Procureurs de la
partie défenderesse
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