2023 QCCQ 8852, 2023 QCCQ 8852
Opinion
Protection de la jeunesse — 234961 2023 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003227-192 DATE : 10 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal motive par écrit une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation X, âgé de 9 ans, le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d’ordonnances [1] . [ 3 ] Lors du dernier jugement rendu, l’enfant était confié à la famille d’accueil de C et D pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) présente une demande de prolongation de cette ordonnance pour demander que l’enfant soit confié à ces mêmes personnes jusqu’à sa majorité, avec différentes mesures d’aide. [ 5 ]
Malgré son jeune âge, X a un lourd passé. Il s’agit d’un enfant fragilisé qui a vécu différentes périodes de placements en famille d’accueil et en centre de réadaptation depuis 2019. [ 6 ] Il a d’abord été confié à une famille d’accueil en 2019. Par la suite, il a été confié en centre de réadaptation, à compter du mois de mars 2020. Il a passé plusieurs mois en centre de réadaptation et il a été confié à C et D à compter du 28 juillet 2022. [ 7 ] Les délais maximaux durant lesquelles l’enfant pouvait être confié à un milieu de vie substitut sont actuellement atteints [2] .
Par conséquent, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. La preuve révèle qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que cette ordonnance permanente soit rendue. [ 8 ] Après le témoignage de la psychologue de l’enfant, toutes les parties impliquées, à l’exception du père qui est absent, consentent aux mesures proposées par la directrice jusqu’à la majorité de l’enfant y inclus une suspension temporaire des contacts entre X et sa mère. Évolution de la situation depuis la dernière ordonnance
[ 9 ] X est un garçon curieux, souriant, empathique et généreux. [ 10 ] L’enfant fréquente actuellement l’école en deuxième année du primaire. Il ne rencontre pas les exigences de ce niveau académique. [ 11 ] Le cheminement scolaire de l’enfant est complexe. Il nécessite de nombreux suivis et interventions dans le milieu scolaire depuis l’automne 2022. À l’école, l’enfant s’oppose et les crises sont fréquentes. Il utilise la violence verbale et la violence physique envers le personnel scolaire. À plusieurs occasions, C doit venir chercher l’enfant parce que ses comportements sont incontrôlables à l’école.
Par exemple, l’enfant grimpe sur le toit de l’école pour y sauter et pour se tuer. Il grimpe dans des endroits dangereux pour se faire mal, il se frappe au visage avec ses poings. Il tente de mordre les personnes qui passent près de lui. [ 12 ] L’enfant a également connu des périodes de fatigue importante. Dans le milieu d’accueil, il se couche plus tôt et se lève plus tard.
À certains moments, il a même perdu l’intérêt pour les activités qu’il aime faire à la maison. [ 13 ] À la suite des contacts avec la mère, les impacts observés relativement aux comportements perturbateurs de l’enfant sont fréquents. [ 14 ] Les grandes difficultés de X ont amené le milieu scolaire à proposer une fréquentation scolaire à mi-temps. Cet aménagement de l’horaire de l’enfant semble avoir un effet bénéfique. En effet depuis la mi-avril 2023, il évolue de façon relativement positive.
Toutefois, il démontre peu d’intérêt pour les apprentissages et sa motivation à réaliser les activités proposées demeure variables dans le temps. [ 15 ] Cette période coïncide avec une diminution des comportements de violence physique de l’enfant. Toutefois, une certaine violence verbale demeure présente. [ 16 ] X nécessite un encadrement constant, cohérent et prévisible que C et D sont en mesure de lui offrir.
Malgré les difficultés importantes de l’enfant, ils demeurent investis et sont capables de répondre à ses besoins. Des liens affectifs réciproques se sont créés entre l’enfant et sa famille d’accueil depuis le mois d’août 2022. [ 17 ] En ce qui concerne les contacts avec la mère, d’importantes réactions de l’enfant avant et après les contacts supervisés auprès de sa mère sont observées. Présentement, X a besoin de consolider les liens affectifs créés avec sa famille d’accueil actuelle. L’enfant doit reprendre confiance en lui.
Selon la psychologue qui effectue son suivi, il a un besoin impératif de stabilité et d’ancrage dans sa famille d’accueil. Il doit pouvoir verbaliser ses émotions et son vécu à son rythme. [ 18 ] Le suivi psychologique de Docteure Lucie Galarneau est essentiel à l’atteinte de ces objectifs. Pour l’heure et dans le but d’atteindre ces objectifs, il y a lieu de suspendre les contacts entre la mère et l’enfant.
Les contacts pourront reprendre lorsque l’enfant sera prêt, le tout tel qu’évalué dans le cadre du suivi psychologique. [ 19 ] Faisant preuve de maturité, la mère non sans tristesse, accepte cette suspension des contacts qui apparaît dans l’intérêt de son fils. En effet, la mère reconnaît les difficultés vécues par son enfant. [ 20 ] La mère a également un lourd passé. Elle vit actuellement une période de sobriété depuis la naissance de son dernier enfant en 2021. Elle est toutefois aux prises avec des problèmes de toxicomanie de longue date.
De plus, elle est affectée d’un trouble de la personnalité limite dont elle minimise les impacts. [ 21 ] Pour le moment, la mère n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales et il n’est pas à prévoir qu’elle le soit à court terme. D’autant plus que les besoins de l’enfant sont très importants, considérant son état de vulnérabilité. [ 22 ] Le père n’est peu ou pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 23 ] L’enfant a la chance d’évoluer au sein d’une famille d’accueil aimante qui est en mesure de répondre à ses besoins mêmes s’ils sont importants.
Il est indéniable que des liens affectifs réciproquent se sont créés entre X, C et D. Il s’agit d’une famille d’accueil bienveillante et sécurisante pour l’enfant, dans laquelle les comportements problématiques ont diminué. Le Tribunal est convaincu que la mesure de permanence proposée par la directrice est dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] PROLONGE la décision rendue le 28 juillet 2022; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Art. 38
b) par. 1 (iii) - Négligence sur le plan éducatif; • Art. 38
b) par. 2 - Risques sérieux de négligence; • Art. 38 c) - Mauvais traitement psychologique; • Art. 38 f) - Troubles de comportement sérieux; [ 26 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, l’exécution des mesures suivantes :
a) Confie l’enfant à C et D, famille d’accueil;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie et en psychologie pour la durée jugée nécessaire;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soit suspendus pour la période jugée nécessaire par la psychologue de l’enfant;
f) Par la suite que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence et suivant des modalités à être convenues entre les parties, en tout temps les contacts doivent être enrichissants pour l’enfant;
g) Que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence suivant les modalités convenues entre les parties, en tout temps les contacts doivent être enrichissants pour l’enfant; [ 27 ] PERMET l’échange d’informations écrites et verbales entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturels et de loisirs, obtenir un passeport, voyage à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Claudia Marois Avocate de la mère Père absent et non représenté. Date d’audience : 10 mai 2023
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