2019 QCCQ 8933, 2019 QCCQ 8933
Opinion
Protection de la jeunesse — 199079 2019 QCCQ 8933 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005941-193 760-41-005942-191 DATE : 11 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Y Né le [...] 2015 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse après avoir conclut à des situations de risque d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques s’en tient lors de l’audition à cette dernière situation de compromission concernant les enfants X et Y. [ 2 ] Elle recommande le maintien des enfants auprès de leurs parents, ce avec quoi ils sont en accord. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 4 ] Le père a immigré au Canada il y a trente (30) ans. La mère est arrivée au Canada en 2017.
La famille vit avec les grands- parents paternels, l’oncle paternel, son épouse et leurs deux (2) enfants. [ 5 ] Les conflits familiaux ont lieu au sein de la famille au point où la mère a menacé de se tuer avec son enfant. Les policiers sont intervenus. La mère cherche à se séparer du reste de la famille pour vivre avec le père et les enfants seulement. [ 6 ] Depuis, la mère a été hospitalisée et elle doit respecter des conditions de remise en liberté.
Elle a des contacts supervisés avec ses enfants. [ 7 ] Le 21 mars 2019, les enfants sont confiés au père. [ 8 ] Le 25 juillet, le père, l’oncle paternel et le grand-père paternel sont arrêtés pour menaces, voies de fait et séquestration. [ 9 ] L’oncle et la tante expriment les nombreux conflits entre les parents caractérisés par de nombreux cris. [ 10 ] À cette même date, les enfants sont confiés à la mère en autant qu’elle habite une ressource d’hébergement. [ 11 ] La Directrice a relevé durant son évaluation deux (2) évènements de violence entre les parents et malgré qu’ils aient changé leurs versions et qu’il est plus probable que les enfants en aient été témoins, au même moment, la Directrice considérait tout aussi fondée la situation de risque d’abus physiques. [ 12 ] Les parents admettent également que des éléments culturels viennent teinter la situation, telle l’opinion prédominante du grand- père paternel dont les décisions sont suivies par tous les membres de la famille et la coutume à l’effet que se sont les hommes entre eux qui discutent d’une situation et que lorsque la décision est prise, alors à ce moment, les femmes en sont informées. [ 13 ] Les particularités culturelles et les barrières causées par la langue sont des facteurs que la Directrice, avec raison, a dû prendre en compte dans l’analyse de la situation. [ 14 ] Les parents, dans ce contexte, avec le départ de l’oncle et de son épouse, affirment qu’ils sont en mesure de préserver leurs enfants de tout conflit. [ 15 ] La situation demeure tout de même confuse vu les nombreuses rétractations des parents. [ 16 ] Néanmoins, devant la position des parents et l’absence de situations récentes pouvant laisser croire que les enfants sont à risque d’abus physiques, le Tribunal a confié les enfants à leurs parents en les autorisant avec la mère à réintégrer le domicile familial sur une base provisoire. [ 17 ] Le Tribunal, aujourd’hui, réitère l’essentiel de ces ordonnances non sans prévenir la Directrice d’être à l’affût de la situation vu la grande difficulté des parents de donner accès à leurs conflits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus auprès de leurs parents; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse effectuera des visites surprises à la résidence familiale; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 11 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 11 septembre 2019
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