2011 QCCQ 9029, 2011 QCCQ 9029
Opinion
Protection de la jeunesse — 112556 2011 QCCQ 9029 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008146-086 DATE : 24 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le [...] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 5 mai 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était confiée à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande au Tribunal de confier X à la garde de sa mère et de prendre acte du consentement de cette dernière à ce que l’adolescente puisse vivre de façon autonome dans un logement.
Différentes mesures de protection sont également proposées afin qu’elles trouvent application jusqu’à ce que l’adolescente accède à sa majorité. [ 4 ] La demande de la D.P.J. ne fait l’objet d’aucune contestation. X et sa mère adhèrent à l’orientation recherchée.
[ 5 ] Le père est absent à l’audience. [ 6 ] X est donc hébergée en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] De façon générale, l’adolescente se comporte de façon satisfaisante en centre de réadaptation. [ 8 ] Depuis le mois de mai 2010, elle occupe un emploi dans une chaîne de restaurants. Elle est assidue à son travail et s’acquitte adéquatement de ses tâches. [ 9 ] Selon la preuve, la jeune fille se montre responsable en ce qui concerne la gestion de son budget.
Ses revenus lui permettent de se procurer ses effets personnels, ses vêtements, sa carte de transport en autobus et aussi un cours de conduite. [ 10 ] Une ombre demeure cependant au tableau puisque X maintient ses habitudes de consommation de cannabis, cela de façon quotidienne. Elle déclare ne pas vouloir, pour le moment, cesser cette consommation même si elle reconnaît que cela la rend vulnérable.
Il n’est pas inutile de réitérer à l’adolescente que sa consommation de cannabis ne peut que lui occasionner des ennuis et, éventuellement compromettre ses projets d’avenir puisqu’elle souhaite devenir camionneuse. [ 11 ] En ce qui concerne les relations entre X et sa mère, elles sont demeurées plutôt instables au cours des derniers mois.
De façon épisodique, leurs rapports sont tendus, particulièrement lorsque l’adolescente refuse de se soumettre aux règles établies. [ 12 ] Au fil du temps, la mère et la fille en sont venues à conclure que leur cohabitation n’était pas envisageable compte tenu de la nature de leurs relations. [ 13 ] X a le projet de vivre chez une amie qui habite un logement et qui dispose d’une chambre à coucher pour l’adolescente. Incidemment, depuis quelque temps, X se retrouve régulièrement au logement de C lorsque des sorties lui sont autorisées. [ 14 ] La mère est au fait du projet de X et l’approuve.
Elle connaît l’amie de sa fille qui, incidemment, habite à proximité de sa résidence. Selon ce qu’elle connaît de la situation, les choses se déroulent correctement lorsque X est à la résidence de son amie. De plus, il semble que les rapports entre l’adolescente et sa mère se sont assainis depuis que X est autorisée à séjourner chez son amie. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. En effet, à l’approche de la majorité de l’adolescente, il y a lieu de mettre en place des mesures qui lui permettront d’accroître son degré d’autonomie.
Il est néanmoins nécessaire que la D.P.J. poursuivre ses interventions au sein de la famille. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période se terminant à sa majorité :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère et prend acte du consentement de cette dernière à autoriser l’adolescente à demeurer en appartement, cela sous la supervision de la D.P.J.;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que l’adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Date d’audience : 24 janvier 2011
Loading document…