2011 QCCQ 9023, 2011 QCCQ 9023
Opinion
Protection de la jeunesse — 112200 2011 QCCQ 9023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 26 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-001292-084 X 2008-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, résidant présentement à MAISON A située au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, résidant présentement à MAISON A située au […] à ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (1) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une requête en révision des ordonnances rendues les 27 novembre 2009 et 22 février 2010 concernant la situation de X.
Elle demande de modifier l'ordonnance afin que le minimum de droits de sorties et de visites de l'enfant chez ses parents soit enlevé et afin que dorénavant tous les droits de sorties et de visites soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents, dûment représentés par Me Claude Cossette (père) et Me Angela Tommasel (mère). L'enfant est représenté par Me Julie Auger et Me Valérie Martel agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégués et acceptent les recommandations faites par l'intervenante sociale dans son rapport en révision, en autant qu'on leur assure que leurs droits de sorties et visites auprès de l'enfant resteront. L'intervenante sociale témoigne, qu'en raison de l'instabilité physique et mentale des parents, de leur écart d'humeur lors des visites, de l'instabilité de leur relation et des fluctuations de leur collaboration, elle a besoin de superviser les droits de sorties et visites, tant quant à la fréquence que la durée.
De plus, afin de favoriser l'attachement de l'enfant dans son milieu d'accueil, la disposition de l'ordonnance quant aux droits minimums s'avère impossible pour le moment à respecter. [ 4 ] En effet, la preuve révèle que les parents ne vivent plus ensemble, qu'ils se sont séparés et ont repris la vie commune à plusieurs reprises depuis la dernière ordonnance. Leur relation est toujours tendue et les parents ont souvent des reproches à se faire mutuellement. Les parents ont habité à plusieurs endroits au cours de la dernière année. Actuellement, depuis novembre 2010, la mère est revenue vivre à ville A.
Le père vit également à ville A, parfois chez la mère. Les contacts des parents avec l'enfant ont été irréguliers
durant leur période d'instabilité et depuis leur retour à ville A. [ 5 ] Actuellement, l'enfant X évolue dans la même famille d'accueil que son frère Y et sa sœur Z. Les parents sont heureux que l'enfant ait intégré la même famille d'accueil. Cette intégration a eu lieu en février dernier. Les responsables du foyer d'accueil ont pu constater que l'enfant X présente des retards inquiétants au niveau de son développement et qu'il doit bénéficier de beaucoup d'attention en plus d'évaluations spécialisées. L'enfant parle peu et a besoin d'un suivi en orthophonie de même qu'en ergothérapie.
Les difficultés que les responsables de la famille d'accueil rencontrent avec X actuellement sont similaires à celles qu'ils ont rencontrées avec les deux autres enfants aussi, des mesures de stimulation et de services spécialisés seront fournies très bientôt à l'enfant. [ 6 ] Rassurés sur le fait que l'intervenante sociale entendait maintenir des visites régulières de l'enfant auprès de chacun de ses parents, qu'elle souhaitait préparer avec eux les visites, de manière à ce que chacun des parents puisse faire des activités avec l'enfant et afin de favoriser les visites de l'enfant X chez la mère en même temps que sa sœur et son frère, le Tribunal a pris note du consentement des parents à la modification.
De plus, la preuve révèle que cette modification s'avère dans l'intérêt de l'enfant. [ 7 ] Considérant l'accord des parties et la preuve faite, [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 11 ] MODIFIE l'ordonnance de sorties et visites de l'enfant auprès de ses parents et ORDONNE que les droits de sorties et visites de l'enfant auprès de ses parents, que ces derniers soient ensemble ou séparés, soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse (fréquence, durée et présence d'une tierce personne au besoin); [ 12 ] ORDONNE que les parents aient un accès téléphonique une fois par semaine avec leur enfant en famille d'accueil; [ 13 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances non-désuètes; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour le père Me Angela Tommasel, procureure pour la mère Me Julie Auger, procureure pour l’enfant Date d’audience : 15 mars 2011
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