2021 QCCA 1041, 2021 QCCA 1041
Opinion
Gestion Sonia Riverin inc. c. Caron 2021 QCCA 1041 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028167-195 (500-17-093482-167) DATE : 22 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. GESTION SONIA RIVERIN INC. GESTION JASFA INC. GESTION CHANTAL FILLION INC. GESTION DINO CRESCENZI INC. GESTION CLAUDE BÉLIVEAU INC. GESTION MARTIN LAUZON INC. GROUPE MAGELLAN S.E.N.C., faisant anciennement affaires sous ST-AMOUR ET ASSOCIÉS, S.E.N.C. APPELANTES – défenderesses c. SÉBASTIEN CARON GESTION SEBCAR INC.
INTIMÉS – demandeurs et SONIA RIVERIN ROBERT FAVREAU CHANTAL FILLION DINO CRESCENZI CLAUDE BÉLIVEAU MARTIN LAUZON MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT (Demande de rectification) [ 1 ] Le 21 mai 2021, la Cour rendait un arrêt accueillant en
partie l’appel des appelantes et modifiant la condamnation de ces dernières de 93 206,25 $ pour un montant de 43 206,25 $. [ 2 ] Selon les appelantes, la Cour aurait commis une erreur de calcul et la condamnation aurait plutôt dû être de 28 333,33 $. Cette erreur résulterait du fait que la Cour aurait compté quatre années de service pour le calcul de l’indemnité aux termes du paragraphe 7.1c) de l’entente liant les parties plutôt que de procéder à un calcul par mois pour la période où l’intimée Gestion Sebcar a été associée de la Société Groupe Magellan soit, selon elles, du 31 mai 2013 au 7 avril 2016. ***
[ 3 ] Dans son arrêt, la Cour donne droit à une demande subsidiaire des appelantes laquelle n’était pas précisément chiffrée ni dans leur déclaration d’appel, ni dans leur mémoire, ni même lors de l’audience.
Il en était de même en première instance où les appelantes, lors des plaidoiries, référaient à un montant maximal de 30 000 $. [ 4 ] Il ressort du dossier que la période invoquée par les appelantes dans leur demande en rectification prête à débat puisque, selon la preuve, et notamment une déclaration sous serment de Robert Favreau du 20 avril 2016, l’obtention du statut d’associé par Gestion Sebcar, le 31 mai 2013, prévoyait une rétroactivité au mois de janvier 2013.
De plus, sans s’expliquer, les appelantes proposent dans leur demande en rectification de calculer l’indemnité sur une base mensuelle et d’exclure le mois d’avril 2016. [ 5 ] Enfin, notons que, même en suivant la logique articulée par les appelantes dans leur demande de rectification, ceux-ci commettent une erreur de calcul en omettant d’ajouter au montant de l’indemnité de 28 333,33 $ la somme de 3 206,25 $ due à l’intimée pour la valeur de ses parts et qui faisait
partie du montant de la condamnation visé par la demande en rétractation. [ 6 ] La Cour conclut qu’il revenait aux appelantes de préciser leur demande et de proposer un mode de calcul de l’indemnité que ce soit sur une base journalière, mensuelle ou annuelle. À défaut de ce faire, la Cour a opté pour la dernière méthode qui a le mérite d’être simple et objective. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande en rectification de l’arrêt du 21 mai 2021, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Marc Perron THERRIEN COUTURE JOLICOEUR Pour les appelantes Me Nicole Platanitis BCF Pour les intimés
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