2012 QCCQ 13149, 2012 QCCQ 13149
Opinion
Protection de la jeunesse — 124783 2012 QCCQ 13149 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010541-118 DATE : 10 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation relativement à X, 15 ans. On propose de reconduire pour six mois additionnels les mesures prononcées le 19 décembre 2011.
X ne s'oppose pas à la demande, mais réclame des contacts physiques supervisés avec son père. [ 2 ] La mère est en accord avec l'orientation recherchée par la directrice de la protection de la jeunesse, à l'exclusion des contacts physiques père-adolescent. Quant au père, il est actuellement incarcéré et devrait sortir dans les prochains jours de tel milieu. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, X a fugué à de multiples reprises, était d'ailleurs en fugue au moment où l'audition devait d'abord se tenir. Ces fugues ont été d'une durée entre trois et trente-trois jours.
Pendant ses fugues, X consomme diverses drogues, est hébergé chez des gens dont il veut taire les noms, vit parfois d'errance et d'itinérance. Par contre, il garde un contact qualifié de minimal avec sa mère. Les contacts mère-adolescent sont réguliers quant l'adolescent n'est pas en fugue et ces contacts sont, dans l'ensemble positifs. Par contre, l'adolescent apparaît incapable de renoncer à cette vie de fugueur, à cet attrait pour la marginalité. [ 4 ] L'adolescent entretient des contacts téléphoniques avec son père et en réclame davantage.
Il voudrait voir son père qu'il n'a pas vu depuis maintenant environ huit ans. [ 5 ] Le Tribunal refuse d'accéder à cette demande pour les motifs exprimés dans l'ordonnance du 19 décembre 2011. X ne va pas bien, ne progresse pas par les choix qu'il fait. Par ses choix, il met en péril sa sécurité ainsi que son développement. Son attrait pour la marginalité est incompatible actuellement avec un élargissement des contacts père-adolescent. Le père est disparu des années de la vie de
X, est toujours incarcéré, doit sortir sous peu, se réorganiser, faire lui-même ses preuves tout comme X, par ailleurs. [ 6 ] L'adolescent doit réaliser que s'il maintient ses comportements problématiques, il risque fort de demeurer encore en centre de réadaptation et de se voir refuser de rencontrer son père. Pour progresser, X doit d'abord respecter l'ordonnance, apprendre à vivre dans la légalité, demeurer en centre de réadaptation et accepter de collaborer avec les intervenants. [ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve, l'intérêt ainsi que les besoins de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent et de la mère à participer à une démarche visant à élaborer un projet de vie. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescent poursuive son suivi médical; [ 12 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de consommation. [ 13 ] AUTORISE l'adolescent à avoir des contacts téléphoniques avec son père selon entente entre la personne chargée du suivi social et l'adolescent, tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent et que ces contacts téléphoniques soient les seuls contacts autorisés entre l'adolescent et son père. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-08-10
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