2016 QCCQ 7185, 2016 QCCQ 7185
Opinion
Protection de la jeunesse — 16325 2016 QCCQ 7185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003895-154 DATE : Le 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, né le [...] 2013, Enfant-intimé - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, PÈRE (non déclaré).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Il propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une année. [ 2 ] La mère demande que l’enfant lui soit confié, mais consent aux autres conclusions de la requête. [ 3 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la requête, mais suggère un placement de six mois en famille d’accueil. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] X demeurait avec sa mère. Toutefois le 18 novembre 2015, madame consent à ce que son fils soit confié provisoirement à sa tante maternelle, madame B. Par contre, cette dernière ne désire plus assumer la garde de l’enfant, mais a généreusement consenti à le garder jusqu’à ce le présent jugement soit rendu. [ 6 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 7 ] La mère a un mode de vie désordonné, elle ne paie pas ses loyers et consomme régulièrement de la drogue.
Son logement est généralement en désordre, malpropre et non sécuritaire pour l’enfant. [ 8 ] Après une très courte période de fréquentation, elle emménage avec un individu criminalisé au mois de novembre 2015. [ 9 ] L’enfant présente de sérieux problèmes de santé. Il souffre du syndrome de Caroli avec polykystose rénale autosomale récessive et hypertension artérielle. Son état requiert un suivi à l’Hôpital Sainte-Justine. [ 10 ] De plus, en raison de son retard de langage, il nécessite les services d’une orthophoniste et il a également un suivi en ergothérapie.
Également, il présente des retards d’un degré modérément sévère au niveau de la communication et d’un trouble du spectre de l’autisme.
[ 11 ] Les multiples problèmes de santé de l’enfant requièrent beaucoup de soins et une grande disponibilité, la tâche est lourde pour un parent, mais il n’en demeure pas moins que les besoins particuliers de l’enfant doivent être répondus. [ 12 ] La mère admet qu’elle n’a pas répondu adéquatement aux besoins de son fils lorsqu’elle en assumait la garde. [ 13 ]
Malgré la présence du Directeur de la protection de la jeunesse, elle n’a pas donné suite aux nombreux rendez-vous de l’enfant, le privant ainsi de soins médicaux essentiels. [ 14 ] Madame a mis fin aux services de la nutritionniste et au suivi social du Centre de santé et des services sociaux. [ 15 ] La routine et l’hygiène offertes à l’enfant par la mère sont déficientes. [ 16 ] Également, la mère démontre une nonchalance très inquiétante en faisant garder X par monsieur C dont elle sait qu’il a des antécédents pour abus sexuels sur des mineurs. [ 17 ] Madame affirme souffrir de dépression et prend les médicaments que sa grand-mère obtient pour elle.
Madame consomme du cannabis et des antidépresseurs non prescrits pour elle. La mère ne voit pas d’impact concernant sa consommation et ses capacités parentales et elle n’a pas l’intention de cesser de consommer. [ 18 ]
Malgré la présence du Directeur de la protection de la jeunesse depuis plusieurs mois, la mère ne s’est pas ou très peu mobilisée pour répondre à l’ensemble des besoins de son fils. Lors du placement de l’enfant chez sa tante, la mère a amorcé une mobilisation, mais celle-ci était facilitée par la présence de la tante. [ 19 ] L’enfant souffre de divers problèmes et requiert des services et des soins spécialisés pour l’aider au niveau de sa santé et de son développement. [ 20 ] X doit avoir réponse à ses besoins maintenant et d’une façon constante.
Il ne peut être en attente du bon vouloir incertain de sa mère. [ 21 ] Présentement, X doit bénéficier d’un milieu sain et d’un gardien disposé et disponible pour prendre soin de lui. [ 22 ] Un placement en famille d’accueil s’avère donc la mesure à privilégier.
Toutefois, la récente mobilisation de la mère permet d’espérer que celle-ci s’impliquera activement dans les services et soins de X. [ 23 ] Un placement de cinq mois permettra à l’enfant d’avoir réponse à ses besoins et à la mère de concrétiser ses bonnes intentions et de démontrer qu’elle est apte à répondre aux nombreux besoins de son fils. [ 24 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période de cinq mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison deux contacts de six heures par semaine; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment tous les services et soins des spécialistes recommandés par les médecins de l’Hôpital Sainte-Justine et aussi en orthophonie et en ergothérapie; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations de la nutritionniste et du corps médical relativement aux soins à être apportés à l’enfant; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de la toxicomanie; [ 32 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 33 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux
Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Isabelle Gélinas Avocate pour l'enfant M e Mario Melançon Avocat pour la mère Date d’audience : 23 décembre 2015
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