2014 QCCQ 8909, 2014 QCCQ 8909
Opinion
Leblanc c. Installation de piscines creusées A. Masse inc. 2014 QCCQ 8909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013222-135 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LEBLANC,
Partie demanderesse c. INSTALLATION DE PISCINES CREUSÉES A. MASSE INC., -et- ANDRÉ MASSE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ pour le bris du contrat d'installation de sa piscine creusée par la défenderesse. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La question en litige est la suivante: − Les défendeurs sont-ils responsables des dommages subis par le demandeur?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] En octobre 2012, Michel Leblanc rencontre André Masse, propriétaire et président d'Installation de piscines creusées A. Masse inc. [ 5 ] Lors de cette rencontre, monsieur Leblanc explique qu'il veut restaurer la piscine creusée de sa résidence de Repentigny. [ 6 ] Le 16 novembre 2012, monsieur Masse remet à monsieur Leblanc une estimation. Un contrat intervient entre les parties. On peut y lire que des travaux seront effectués pour 15 866,55 $.
Ceux-ci devront être faits au début juin 2013. [ 7 ] On doit notamment remplacer la toile de cette piscine creusée, changer les retours d'eau, la tuyauterie, la marche et les trottoirs en ciment. [ 8 ] Deux mille dollars d'acompte sont versés par monsieur Leblanc à la défenderesse. [ 9 ] Le 17 mai 2013, monsieur Leblanc téléphone à monsieur Masse pour savoir quand il a l'intention de débuter les travaux.
Ce dernier le rassure et lui dit qu'il passera le 20 mai. [ 10 ] Les travaux doivent être effectués à l'intérieur d'une période de cinq à sept jours au maximum. [ 11 ] Il est important pour monsieur Leblanc que le tout soit terminé avant le 22 juin puisque c'est le jour de l'anniversaire d’un des membres de la famille. On veut avoir accès à la cour arrière de la résidence pour cette fête. [ 12 ] Le 20 mai, monsieur Masse dit qu'il va envoyer une personne spécialisée dans le sciage de béton la semaine suivante. [ 13 ] Jusqu'au 7 juin, monsieur Leblanc tente de contacter monsieur Masse sans succès.
Il ne retourne pas ses appels. [ 14 ] Le 7 juin 2013, monsieur Leblanc se déplace et va rencontrer monsieur Masse. Ce dernier le rassure et lui promet que les travaux débuteront le lundi 10 juin. Il doit prendre les mesures le dimanche précédent pour commander la toile.
[ 15 ] Le 11 juin 2013, un sous-contractant procède au sciage des trottoirs de béton chez monsieur Leblanc. Sur les photos consultées, on peut voir que plusieurs traits de scie ont été faits dans le ciment existant afin de permettre de plus facilement remplacer le trottoir. [ 16 ] Dans les jours qui suivront, monsieur Leblanc tente à de nombreuses reprises, mais sans succès, de discuter avec monsieur Masse. La situation s'envenime et devient urgente. [ 17 ] Le 20 juin, devant le fait que les travaux ne sont toujours pas débutés, monsieur Leblanc consulte un avocat.
On expédie une mise en demeure à la défenderesse. Dans cette missive du 20 juin 2013, nous pouvons lire (pièce P-3) « […] En octobre 2012, vous êtes venu chez moi pour une soumission concernant la réparation de ma piscine creusée (changement et repositionnement de l'escalier), le remplacement de la toile ainsi que le réaménagement des parties cimentées autour. Le 16 novembre 2012, nous avons signé un contrat et je vous ai versé alors un acompte de 2000$. Sur ce contrat, il est écrit que les travaux débuteront au début juin 2013.
J'ai signé le contrat à l'automne pour figurer en début de saison 2013 dans votre agenda afin de partir en vacances l'esprit en paix, les travaux étant terminés. Le 17 mai 2013, je vous ai téléphoné pour savoir quand les travaux commenceraient. Vous m'avez dit que vous passeriez chez moi le 20 mai, ce que vous avez fait. Vous m'avez dit à ce moment que vous enverriez quelqu'un couper le béton au cours de la semaine suivante.
Je n'ai eu aucune nouvelle de vous avant le 7 juin, jour où je me suis présenté chez vous pour savoir ce qui se passait puisque je vous avais appelé à plusieurs reprises sans réponse et sans retour d'appel à la suite des messages que j'ai laissés sur votre répondeur. Le 7 juin, vous m'avez dit que les travaux allaient débuter le lundi, 10 juin et vous m'avez confirmé qu'ils seraient terminés à la mi-juin. Mardi, 11 juin, à la pluie battante, le béton a été scié par un de vos sous-contractants. Depuis, je suis sans nouvelles de vous, malgré le fait que je vous ai appelé le 14 juin, sans succès.
J'ai fait l'achat d'un cabanon dont la livraison doit être retardée parce que les travaux de préparation ne sont pas faits à cause de trottoirs de ciment qui sont toujours en place, qui gênent et que vous étiez censé enlever. Par la présente, je vous mets en demeure d'exécuter les travaux à ma satisfaction dans les dix (10) jours, sinon je les ferai exécuter par un autre entrepreneur. Si leur coût est plus élevé, vous paierez la différence.
Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer les travaux sur lesquels nous nous sommes entendus, j'exige le remboursement complet de l'acompte que je vous ai versé, à défaut de quoi des poursuites judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai […] » [ 18 ] Devant l'inaction de la défenderesse, monsieur Leblanc effectue certaines démarches à compter de ce moment-là. [ 19 ] Entre autres, il effectue la location d'un marteau-piqueur pour casser une
partie du béton gênant l'installation du nouveau cabanon devant finalement arriver chez lui le 25 juin. À plusieurs reprises, les travaux ont été retardés en raison de l'inaction de monsieur Masse. [ 20 ] Le frère de monsieur Masse vient rencontrer monsieur Leblanc à son domicile.
Des discussions ont lieu et le représentant de la défenderesse est alors informé qu'une mise en demeure a été rédigée par l'avocat de monsieur Leblanc. [ 21 ] Dès lors, tous les représentants de la défenderesse sont informés du mécontentement de monsieur Leblanc et notamment du fait que les travaux sont plus qu'urgents. [ 22 ] Le 23 juin, monsieur Leblanc laisse un autre message téléphonique à monsieur Masse. Le 28 juin 2013, monsieur Masse téléphone enfin à monsieur Leblanc pour lui indiquer qu'il n'avait toujours pas reçu la mise en demeure.
Les parties s'entendent finalement pour qu’une rencontre de négociation ait lieu le samedi 29 juin. [ 23 ] Monsieur Masse certifie qu'il sera à ce rendez-vous. [ 24 ] Le 29 juin, monsieur Leblanc attend à son domicile tout l'avant-midi.
Malgré que la rencontre ait été prévue pour 9 heures, monsieur Masse n'y est pas. [ 25 ] Cependant, le fils de monsieur Leblanc est demeuré à la résidence toute la journée, mais en vain. [ 26 ] Le 4 juillet 2013, monsieur Leblanc obtient une estimation d'un entrepreneur concurrent.
On arrive à la conclusion que des déboursés de 18 000 $ plus taxes sont nécessaires pour effectuer le travail auquel s'était engagée la défenderesse. [ 27 ] Le 15 juillet 2013, monsieur Leblanc obtient la confirmation de Postes Canada que monsieur Masse n'a jamais récupéré la mise en demeure de son procureur. [ 28 ] Au cours du mois d'août 2013, monsieur Leblanc retourne une deuxième mise en demeure, par huissier cette fois, à monsieur Masse. Toujours rien. La défenderesse n'exécute aucuns travaux. [ 29 ] C'est finalement le concurrent de la défenderesse qui a effectué les travaux au coût de 21 160 $.
Ceux-ci sont terminés après une dizaine de jours de travail. [ 30 ] Monsieur Michel Leblanc désire se voir remboursé du dépôt de 2 000 $ qu'il a versé en acompte des travaux que devait effectuer la défenderesse. Il prétend aussi avoir droit à 5 000 $ en dommages-intérêts, perte de jouissance de son immeuble, de ses vacances, de même que du différentiel entre le prix payé de 21 160 $ et du contrat intervenu avec la défenderesse à 15 866,55 $. [ 31 ] En défense, André Masse témoigne pour la défenderesse, Installation de piscines creusées A. Masse inc.
[ 32 ] Il est exact que la défenderesse a reçu 2 000 $ d'acompte le 16 novembre 2012, mais on soutient que c'est à juste
titre qu'on ne doit pas rembourser monsieur Leblanc de cette somme. [ 33 ] Monsieur Masse soutient que la durée des travaux est d'un maximum de cinq jours et que monsieur Leblanc s'inquiétait pour rien. [ 34 ] Il a commandé la toile de la piscine chez SCP, son fournisseur, mais n'a aucun document à cet effet au procès. [ 35 ] Monsieur Masse soutient qu'à compter du 21 juin, il était prêt pour l'installation, mais que c'est à cause des agissements de monsieur Leblanc qu'il ne s'y est pas rendu.
Il estime qu'il était agressif. [ 36 ] Monsieur Masse admet que monsieur Leblanc lui a laissé au total un maximum de cinq messages. [ 37 ] Il ne s'est pas rendu à la rencontre projetée du 29 juin puisque quelques minutes avant de s'y rendre, il a tenté de contacter par téléphone monsieur Leblanc qui n'était pas chez lui. Il ne s'est pas rendu sur les lieux. [ 38 ] Il soutient que si le 21 juin monsieur Leblanc n'avait pas démontré autant d'agressivité, il aurait fait le travail.
Il a déboursé 1 000 $ pour le sciage du béton. [ 39 ] Monsieur Masse estime être bien fondé de ne pas avoir effectué le travail. [ 40 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 41 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 42 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 43 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 44 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 45 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 46 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 47 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 48 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 49 ] Le Tribunal souligne aussi les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 1711.
Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 50 ] La preuve prépondérante démontre que la défenderesse n'a pas agi dans l'intérêt de son client, monsieur Leblanc. [ 51 ] Il est indéniable que, malgré les nombreux messages téléphoniques laissés par monsieur Leblanc à monsieur Masse, ce dernier a fait la sourde oreille et ignoré les nombreuses demandes de son client. [ 52 ] Il importe de rappeler que le contrat signé entre les parties le 16 novembre 2012 stipule expressément que les travaux doivent être complétés au début de juin 2013. [ 53 ]
Malgré les nombreuses demandes, les nombreuses démarches, les lettres de mise en demeure et les avis laissés par monsieur Leblanc à monsieur Masse, ce dernier ne s'est jamais exécuté. [ 54 ] Le Tribunal estime que les agissements des défendeurs, Installation de piscines creusées A.
Masse inc. et André Masse personnellement, sont de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle envers Michel Leblanc. [ 55 ] Le Tribunal s'explique mal pourquoi les travaux n'ont pas été effectués en temps et lieu. [ 56 ] De l'aveu même de monsieur Masse, ils auraient été disponibles le 21 juin pour débuter les travaux. [ 57 ] Le Tribunal estime invraisemblable la version offerte en défense. Elle souffre de nombreuses ambiguïtés, contradictions et d’un manque évident de corroboration. [ 58 ] La défenderesse, Installation de piscines creusées A.
Masse inc., doit rembourser l'acompte de 2 000 $ versé par monsieur Leblanc. [ 59 ] Étant donné qu'un certain travail de sciage de béton a été fait, nous devons déduire 1 000 $ de cette somme en compensation. [ 60 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ visant le remboursement du différentiel entre le prix de 21 160 $ versé à un tiers pour effectuer les travaux et celui de 15 866 $ convenu au contrat des parties, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 3 500 $ les dommages auxquels a droit monsieur Leblanc à ce chapitre. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 62 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 63 ] CONDAMNE Installation de piscines creusées A. Masse inc. et André Masse, solidairement, à payer à Michel Leblanc 4 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2014
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