2013 QCCA 1247, 2013 QCCA 1247
Opinion
Politis c. Blanchette (Succession de) 2013 QCCA 1247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023588-130 ( 550-17-005953-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) PIERRE POLITIS RONALD POIRIER WILFRID POIRIER LTÉE Me Normand Laurendeau ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L. (absent) INTIMÉE AVOCAT(
S) GINETTE BLANCHETTE, en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu Jacques Legault Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DENISE POIRIER RICHARD BEAUCHAMP JACQUES BEAUCHAMP Requête de l’intimé en rejet d’appel d'un jugement rendu le 8 avril 2013 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Hull ou, subsidiairement, pour assujettissement de l'appel à certaines conditions. Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 10 Suite de l'audition du 11 juillet 2013. Arrêt déposé séance tenante – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Préalablement au jour prévu pour sa présentation, aux termes de la règle 31 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , les parties ont été avisées que le débat sur la requête de l'intimée (requête en rejet de l'appel du jugement rendu le 8 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Suzanne Tessier) ne porterait que sur la demande d'assujettir l'appel à certaines conditions et mesures de sauvegarde. [ 2 ] Le jugement dont appel déclare la Succession de feu Jacques Legault propriétaire de 18 % des actions de Wilfrid Poirier ltée (la compagnie), une société régie par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] (la Loi). Ses conclusions sont ainsi rédigées : [51] ACCUEILLE la présente requête; [52] DÉCLARE la Succession de feu Jacques Legault propriétaire de 18% des actions, droits et intérêts de la défenderesse Wilfrid Poirier Ltée, et ce, à compter du 5 novembre 2009; [53] ORDONNE aux défendeurs d'inscrire dans les livres et registres de la défenderesse Wilfrid Poirier ltée le nom de la demanderesse, en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu Jacques Legault, à
titre d'actionnaire de 18% des actions ordinaires de la société et à signer tous les documents nécessaires à cette fin, et ce, dans les dix (10) jours du jugement à intervenir; [54] ORDONNE aux défendeurs de remettre à la demanderesse, en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu Jacques Legault, un certificat d'actions dans la société Wilfrid Poirier ltée, et ce, dans les dix (10) jours du jugement à intervenir; [55] DÉCLARE que la demanderesse, à
titre de liquidatrice de la Succession de feu Jacques Legault est
partie à la Convention unanime entre actionnaires du 1 er novembre 1997, depuis le 5 novembre 2009. [56] LE TOUT avec dépens. [ 3 ]
En cas de décès d'un actionnaire, la convention unanime des actionnaires de la compagnie (la convention) prévoit la vente forcée des actions aux autres actionnaires à un prix préétabli. [ 4 ] L'intimée plaide qu'elle pourrait devoir vendre les actions, à ce prix, si l'appel est rejeté et ajoute que, d'ici-là, plusieurs décisions touchant l'administration de la compagnie auront un impact sur ce prix.
Ce serait notamment le cas, soutient-elle, des « décisions importantes » dont la liste se trouve à l'article 6 de la convention qui prévoit, alors, que le consentement d'un certain nombre d'actionnaires est requis. [ 5 ] Puisque la juge déclare la Succession de feu Jacques Legault propriétaire de 18 % des actions, et que ce jugement bénéficie d'une présomption de validité, l'intimée plaide que l'appel doit être assujetti à des conditions lui permettant d'être informée de ce qui se passe au sein de la compagnie et d'exercer un certain contrôle sur la prise de décisions importantes. [ 6 ] À cette fin, elle sollicite les ordonnances suivantes : (1) accès aux livres et registres de la compagnie; (2) communication de copies d'états financiers pour les exercices terminés depuis 2008 et pour ceux à venir; (3) communication d'informations quant aux dividendes versés depuis le 5 novembre 2009; (4) versement d'un cautionnement équivalent aux dividendes qui auraient du lui être versés depuis le 5 novembre 2009; (5) obligation pour la compagnie d'obtenir son consentement avant la prise de diverses décisions importantes. [ 7 ] L'ordonnance d'accès aux livres et registres de la compagnie prend appui sur les articles 20 et 21 de la Loi , celle portant sur la communication des états financiers sur l'article 155 de cette Loi. [ 8 ] Cette demande d'assujettir l'appel à certaines conditions s'inscrit dans la foulée d'une ordonnance émise par un juge de la Cour supérieure le 30 août 2011, à la suite de la présentation d'une requête pour ordonnance de sauvegarde à l'époque, et de l'absence de consentement à ce que cette ordonnance continue de s'appliquer durant l'appel.
Voici le texte de l'ordonnance émise en Cour supérieure : Me Laurendeau, le procureur des intimés déclare que ses clients n'ont aucune intention de prendre des décisions affectant l'équilibre des parties pendant l'instance. Le tribunal ordonne aux parties d'agir en conséquence.
Me Beauchesne retire sa requête vu l'ordonnance. [ 9 ] Le procureur de l'intimée dit craindre que les droits de sa cliente ne soient bafoués si les ordonnances qu'il recherche ne sont pas prononcées. [ 10 ] Bref, il affirme que la situation répond à tous les critères permettant à la Cour d'accéder aux demandes qu'il présente : 10.1. un droit apparent : le jugement dont appel qui reconnaît le statut d'actionnaire et qui bénéficie d'une présomption de validité; 10.2. un préjudice sérieux : la perte des droits à l'information et à l'exercice d'un certain contrôle sur les décisions importantes de la compagnie en plus d'une possible perte économique lors de la vente des actions; 10.3. le poids des inconvénients qui favorise sa cliente : les appelantes ne subiront aucun préjudice alors que les ordonnances sont dans
l'intérêt de toutes les parties et qu'elles favorisent le maintien d'un juste équilibre entre tous jusqu'à la fin du débat; 10.4. l'urgence : dans les circonstances, l'ordonnance recherchée s'avère nécessaire afin de protéger l'équilibre entre tous, le maintien du statu quo. [ 11 ] Les appelants ne voient pas les choses du même œil. Ils plaident que la compagnie existe depuis 1946 et que rien ne laisse croire qu'elle ne respecte pas ou ne sera pas en mesure de respecter ses obligations. Ils relèvent le fait que la requête de l'intimée ne comporte aucun fait allégué voulant que les appelants, ou toute autre
partie au débat, aient posé, posent ou s'apprêtent à poser des gestes hors le cours normal des affaires de la compagnie ou dans le but de nuire à l'intimée en faisant en sorte de réduire le prix auquel elle aurait droit en cas de vente des actions à la suite d'un rejet de l'appel. À leur avis, l'intimée ne satisfait à aucun des critères applicables à l'émission d'une ordonnance de sauvegarde.
Ils nous invitent donc à rejeter toutes ses demandes. [ 12 ] Il est exact que la requête de l'intimée ne comporte pas d'allégations de fait voulant que les appelants ou les mis en cause aient posé, à ce jour, quelque acte que ce soit dans le sens des craintes exprimées par l'intimée.
Cela dit, et alors que la juge reconnaît le statut d'actionnaire de la succession qu'administre l'intimée, il est permis de s'étonner de l'absence de consentement à ce que l'ordonnance prononcée le 30 août 2011 en Cour supérieure continue de s'appliquer durant l'appel. [ 13 ] Bien que présentées sous le prisme d'une demande de sauvegarde, les ordonnances recherchées par l'intimée s'apparentent également à une demande d'exécution provisoire partielle nonobstant appel, aux termes de l'article 550 C.p.c.
En effet, les ordonnances d'accès à certains registres et aux états financiers recherchées visent à permettre l'exercice, dès maintenant, de droits dévolus à un actionnaire aux termes de la Loi . [ 14 ] Lors d'une demande d'exécution provisoire nonobstant appel, et comme l'explique le juge Paul-Arthur Gendreau de notre Cour dans Lebeuf c. Groupe S.N.C. inc. [2] , toutes les circonstances entourant le pourvoi doivent être appréciées et les cas y donnant ouverture, bien que devant être sérieux, n'ont pas à satisfaire au critère de l'exceptionnel.
De Lebeuf , nous retenons également que l'exercice de la discrétion judicaire doit viser à ce que ne soit pas gravement rompu l'équilibre entre l'intérêt des appelants d'exercer leur droit d'appel et celui de l'intimée qui bénéficie d'un jugement présumé valide. [ 15 ] En l'absence d'allégations factuelles voulant que les appelants aient agi ou agissent de façon à nuire aux intérêts de l'intimée, le seul fait de craindre qu'ils le fassent ne peut justifier l'émission de l'ordonnance de sauvegarde recherchée. [ 16 ] Cela dit, dans les circonstances de l'espèce, tenant compte du contenu de la convention, alors que la juge reconnaît le statut d'actionnaire de la succession qu'administre l'intimée, nous sommes d'avis que le maintien de l'équilibre entre l'intérêt des appelants d'exercer leur droit d'appel et celui de l'intimée justifie une ordonnance d'accès aux documents et registres auxquels tout actionnaire a droit aux termes des articles 20 (1) et 21 (1) de la Loi , ainsi qu'une ordonnance de communication des états financiers préparés aux termes de l'
article 155 de la Loi, pour tout exercice financier de la compagnie en cours au 5 novembre 2009 et tout exercice subséquent. [ 17 ] Il va sans dire que l'intimée devra traiter les documents auxquels la présente ordonnance lui donne accès comme le ferait un actionnaire prudent et diligent d'une société privée soucieuse d'en préserver le caractère confidentiel et qu'elle n'en fera ainsi usage qu'en sa seule qualité de liquidatrice de la Succession de feu Jacques Legault. [ 18 ] Les autres demandes relatives à la communication du montant des dividendes versés, au dépôt d'un cautionnement égal à ces dividendes et à l'assujettissement de la prise de décisions importantes au consentement de l'intimée sont injustifiées.
La première fait double emploi avec la communication des documents prévus à l' article 20 (1) de la Loi . La seconde ne satisfait pas aux critères applicables à l'octroi d'un cautionnement en appel. La troisième confèrerait à l'intimée des droits plus étendus que ceux prévus à la convention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie seulement la requête de l'intimée; [ 20 ] ORDONNE aux appelants de permettre à l'intimée d'exercer, ès-qualité de liquidatrice à la Succession de feu Jacques Legault, les droits d'accès et de communication d'extraits de documents reconnus à un actionnaire et prévus aux articles 20 (1) et 21 (1) de la Loi canadienne sur les sociétés par action ; [ 21 ] ORDONNE aux appelants de communiquer à l'intimée, ès-qualité de liquidatrice à la Succession de feu Jacques Legault, une copie des états financiers de Wilfrid Poirier ltée préparés aux termes de l'
article 155 de la Loi canadienne sur les sociétés par action quant à tout exercice financier en cours au 5 novembre 2009 et tout exercice financier subséquent; [ 22 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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