2022 QCCQ 8161, 2022 QCCQ 8161
Opinion
Protection de la jeunesse — 224962 2022 QCCQ 8161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002765-193 DATE : 29 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2013 enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par laquelle l’enfant, âgé de 8 ans, est confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité en raison de la négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, risque sérieux de négligence, abus physiques, risque d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Rappelons que cette famille est connue depuis 2012 de la Directrice qui lui offre de nombreux services sans résultat concret quant à la correction des motifs de compromission.
La mère présente des problèmes de consommation d’alcool et de drogues, des symptômes dépressifs et des idées suicidaires. Le père a des problèmes de santé physique, abuse de l’alcool et est instable au point de vue locatif. [ 3 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure de répondre aux besoins de leur fils et de la fratrie qui sont d’ailleurs confiés à majorité dans des milieux différents. [ 4 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 4.1.
L’enfant vivait dans la famille d’accueil de madame C depuis mai 2019 et un jugement ordonnait son hébergement dans ce milieu jusqu’à sa majorité; 4.2. L’enfant reçoit les services nécessaires à son état dans son milieu d’accueil; 4.3. L’enfant visite ses parents et sa fratrie, un parent à la fois, à raison d’une fois par mois à la Maison des familles; 4.4. Le 28 février 2022, l’enfant divulgue que le conjoint de la famille d’accueil utilise des méthodes éducatives inappropriées à son égard; une entente multisectorielle est alors enclenchée; 4.5.
Lorsqu’interrogé par les policiers le 2 mai dernier, l’enfant réitère que le conjoint de la dame d’accueil utilise des méthodes éducatives inadéquates à son endroit ; 4.6. Une mesure de protection immédiate est alors prise afin de changer le lieu d’hébergement de l’enfant durant l’évaluation de la situation et le 4 mai 2022, l’honorable Isabelle Boillat, J.C.Q., prolongeait l’hébergement ; 4.7. L’enfant démontre une désorganisation générale dans son nouveau milieu d’accueil, il refuse l’autorité et réagit de façon physique en ce qu’il fait de la fièvre, vomit, a une perte d’appétit et un sommeil perturbé; 4.8.
L’enfant a même tenté de fuguer lors d’une intervention de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection; 4.9. Devant la situation, le 5 mai dernier, une mesure de protection immédiate a été prise afin d’héberger l’enfant en centre de réadaptation; 4.10. Depuis son transfert en centre de réadaptation, l’enfant semble apaisé; 4.11. Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé en centre de réadaptation; 4.12.
Depuis la dernière audition au Tribunal le 9 mai dernier, l’enfant a amélioré ses comportement s de sorte qu’un hébergement en famille d’accueil est possible. [ 5 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 6 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 7 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, risque sérieux de négligence, abus physiques du père, risque d’abus physiques du père et mauvais traitements psychologiques;
[ 11 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 décembre 2022, les mesures suivantes : 11.1. QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 11.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis par l’intervenante au dossier; 11.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu d’accueil et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; 11.4.
QUE les parents rendent compte de l’évolution de leur situation personnelle à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en se rendant à chacun des rendez-vous fixés par elle; 11.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 11.6. QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 5 juillet 2022 Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) mère père Date d’audience : 29 juin 2022
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