2015 QCCA 1974, 2015 QCCA 1974
Opinion
Lacourcière c. Poitevin 2015 QCCA 1974 COUR D' APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025694-159 (500-17-082414-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE JOSÉE LACOURCIÈRE Me ANTONELLA PETROLITO ( Me Antonella Petrolito, Avocate ) INTIMÉ AVOCATE ANDRÉ POITEVIN Me AUDRAY JULIEN-BÉLAND ( Trudel, Nadeau s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 550 C.P.C.) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 56 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 11 h 57 Argumentation de Me Petrolito. 12 h 00 Échanges entre le Juge et Me Julien-Béland. 12 h 10 Argumentation de Me Julien-Béland. 12 h 21 Échanges entre le Juge et Me Petrolito. 12 h 39 Réplique de Me Petrolito. 12 h 43 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 12 h 44 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante doit être entendue par une formation de la Cour le 14 décembre 2015 relativement à une demande d’autorisation d’appeler hors délai et une requête pour production d’une preuve nouvelle indispensable.
L’appel projeté cible un jugement prononcé par la Cour Supérieure du district de Montréal (L’honorable Jocelyn Geoffroy) qui homologue une transaction intervenue entre les parties le 27 octobre 2014; [ 2 ] La requérante demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement ciblé par la demande de permission d’appeler hors délai jusqu’à la décision de la Cour sur ces deux requêtes; [ 3 ] Or, le jugement dont on demande la suspension de l’exécution n’est devenu exécutoire que par suite d’un autre jugement prononcé le 4 novembre 2015 par la Cour Supérieure du district de Montréal (L’honorable Christian J.
Brossard) que la requérante n’a pas porté en appel; [ 4 ] Au surplus, même si j’étais saisi d’une requête visant le jugement comportant une conclusion ordonnant l’exécution provisoire nonobstant appel, je suis d’avis que la requérante n’a pas démontré que les conditions permettant d’ordonner la suspension sont, en l’espèce, réunies; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête avec dépens. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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