2012 QCCA 734, 2012 QCCA 734
Opinion
Crevier-Cardinal c. R. 2012 QCCA 734 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004603-10 4 (750-01-028810-081) DATE : 20 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JONATHAN CREVIER-CARDINAL APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Plaignante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable juge Guy Fortier), rendu le 22 février 2010, qui l'a déclaré coupable sous trois chefs : conduite dangereuse d'un véhicule, délit de fuite et voies de fait avec une arme (voiture). [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morin et Kasirer, [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 5 ] ANNULE les déclarations de culpabilité et prononce des acquittements sous les trois chefs. BENOÎT MORIN, J.C.A.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Alexandre Caissie Paquin, Caissie Pour l’appelant Me Marie-Claude Morin Directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mars 2012
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 6 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable juge Guy Fortier), rendu le 22 février 2010 qui l'a déclaré coupable sous les trois chefs suivants : 1. Le ou vers le 26 juin 2008, à Acton Vale, district de St-Hyacinthe, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(1)
a) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 26 juin 2008, à Acton Vale, district de St-Hyacinthe, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule automobile impliqué dans un accident avec M... M..., a omis, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, de s'arrêter et de donner ses nom et adresse, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 252 (1.1) du Code criminel ; 3. Le ou vers le 26 juin 2008, à Acton Vale, district de St-Hyacinthe, s'est livré à des voies de fait contre M... M..., alors qu'il utilisait une arme (un véhicule automobile), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code Criminel . [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir son pourvoi et de prononcer son acquittement à l'égard de tous les chefs d'accusation. I [ 8 ] La preuve entendue est peu complexe. La poursuite a fait entendre le plaignant, un policier qui a pris des photos du véhicule le lendemain de l'événement et un policier qui s'est rendu sur les lieux pour prendre les mesures et préparer un croquis.
La défense a fait entendre la sœur de l'accusé et le policier en charge de l'enquête. [ 9 ] Il ressort de ces témoignages les faits non contestés suivants : - L'événement est survenu le 26 juin 2008, vers 19h45, sur la rue A, à proximité de l'intersection avec la rue B; - Le plaignant habite sur la rue B, tout près de l'intersection; il est membre de la Sûreté du Québec et du détachement qui fera enquête. Il a alors environ 36 ans, mesure 6 pieds et deux pouces et pèse 220 livres. Le juge le décrit comme « un gars bâti ».
Au moment de l'événement, il n'est pas en service, jouant à l'extérieur avec ses enfants; - L'accusé a alors 21 ans, il est de taille modeste. À ce moment, il livre de la pizza. C'est d'ailleurs sa dernière livraison puisqu'il termine son quart de travail; - Il est accompagné de sa sœur, âgée de près de 20 ans, qui est venue le rejoindre, car il lui a promis d'aller la reconduire chez son copain. Elle prenait place sur le siège avant, côté passager du véhicule; - La semaine précédant l'événement, le plaignant, dans le cadre d'une patrouille, a intercepté le véhicule conduit par l'accusé.
Il dit connaître le jeune, car son nom ainsi que son numéro de plaque circulent au poste de police. Il ajoute qu'il a reconnu l'accusé lors de l'événement; - Le véhicule en question est une Toyota Tercel verte d'une quinzaine d'années, rouillée en plusieurs endroits, avec même une pièce d'une couleur différente; - Dans les secondes précédant l'événement, le véhicule conduit par l'accusé revient d'une livraison sur la rue C, laquelle est parallèle à la rue B; - La rue A est perpendiculaire aux rues C et A et les relie.
Le tronçon en question, récemment construit, est encore recouvert de pierre concassée et mesure au total 73 mètres. Sa largeur est de 10,8 mètres. Près de l'intersection avec la rue B, sur une distance d'environ 10 mètres, le revêtement est pavé. Il s'ensuit que pour parcourir cette distance, une voiture circulant à 30km/h mettra un peu plus d'une seconde; à 50 km/h, bien moins; - Un policier mandaté pour faire un croquis et mesurer des traces arrive sur les lieux vers 22 h 15, quelques heures après l'incident; il s'agit d'un collègue de travail, M. Brindle. Il note des traces de pneus dans le gravier.
Durant son témoignage, il précise qu'il a noté des traces de dérapage sur la rue A en direction [de la rue C], mais non dans la direction opposée. Il ajoute qu'il a constaté des traces de freinage dans cette dernière direction, non loin de l'intersection avec la rue B, juste avant la
partie asphaltée; - L'interception du véhicule et l'arrestation de l'accusé ont lieu dans les minutes qui suivent alors que l'accusé est à proximité de la pizzeria. Le véhicule est saisi et entreposé. Le lendemain, on constate qu'un pneu est crevé; - La sœur de l'accusé se rend après l'événement au poste de la SQ et y est interrogée. [ 10 ] Voilà pour la mise en contexte non contestée de l'événement donnant lieu aux accusations.
Pour le reste, il faut s'en remettre à deux témoignages, celui du plaignant, et celui de la sœur de l'accusé, lesquels, comme on le verra, sont incompatibles sur les éléments critiques. [ 11 ] Selon le plaignant, alors qu'il joue devant sa résidence avec ses enfants, il note le passage du véhicule de l'accusé sur la rue B, qui, après avoir effectué son arrêt obligatoire au coin de la rue A, s'engage sur cette dernière. Alors qu'il ne voit plus le véhicule, il entend un grondement du moteur et un dérapage sur la chaussée en pierre concassée.
Après avoir donné instructions à ses enfants d'entrer dans la maison, il se dirige à l'intersection située tout près de sa résidence pour y attendre le retour du véhicule et en apostropher
le conducteur. Lorsque celui-ci se présente enfin, il se trouve à proximité de l'intersection, au milieu de la chaussée, non pavée. Il aperçoit le véhicule alors qui émerge de la rue C. Selon lui, le chauffeur négocie le virage avec difficulté, le véhicule étant déporté sur ses roues droites, puis il s'engage sur la rue A en zigzaguant d'un accotement à l'autre. Le véhicule aurait accéléré; sa vitesse atteindra selon lui environ 50 km (le maximum permis dans cette zone).
Il lève une main et fait signe au conducteur de s'arrêter. [ 12 ] Selon lui, le conducteur aurait alors réagi en ralentissant, puis en fonçant vers lui à une vitesse d'environ 30 km/h; craignant pour sa sécurité il se déplace dans l'autre voie. Au moment critique, il dit avoir fait un saut pour éviter que ses jambes ne soient frappées, avoir glissé sur le capot de la voiture avec les fesses et les cuisses alors que ses jambes pendantes frôlent l'aile côté passager, puis avoir heurté le rebord du toit avec son épaule gauche et accroché le miroir du côté passager avant d'atterrir sur les fesses dans la rue.
Il se relève rapidement et note le numéro de plaque du véhicule qui continue sa route. Il rentre ensuite à la maison et dépose une plainte à la police. [ 13 ] Il dit avoir reconnu le conducteur alors qu'il glisse sur le capot, mais ne peut dire s'il y avait un passager. Le plaignant déclare n'avoir souffert d’aucune blessure ni dommage à ses vêtements, si ce n'est une large ecchymose à l'épaule, dont aucune preuve n'a été ménagée (photo, rapport médical, etc.). Pourtant, de nombreuses photos de la voiture, prises le lendemain matin par le policier Marc- André Proulx, partenaire du plaignant, sont au dossier.
Aucune n'étant cependant probante comme le reconnaît le ministère public, considérant l'âge et l'état général du véhicule de l'accusé. [ 14 ] La sœur de l'accusé a déclaré que, dans les secondes précédant l'événement, elle avait les yeux rivés sur son MP3 à la recherche d'un morceau de musique et portait ses écouteurs. Elle déclare avoir levé les yeux lors du virage sur la rue A, puis être retournée à son MP3; elle ajoute que son frère roulait normalement, affirmant ne pas avoir senti de contre-braquage permettant de dire que la voiture a pris son tournant à une trop grande vitesse.
Soudain, elle dit avoir entendu un bruit, « comme un coup … côté passager à l'avant » et avoir alors relevé la tête pour voir un homme affichant un air fâché, debout près du véhicule qui était presque arrêté. Craignant pour la suite des choses, elle et son frère auraient continué leur route sans s'arrêter.
Sur un point ici critique, elle déclare : « on a croisé un gars puis il s'est … comme en plein milieu de la rue, il a ralenti puis le gars, il a fessé sur le char, ça fait qu'on est reparti. » . [ 15 ] Interrogée le soir même, au poste de la SQ, la sœur signera une déclaration où elle dit : Est-ce qu'il a frappé un piéton et s'est enfui par la suite? Non, c'est le piéton qui a frappé sur le char et Jonathan a eu peur alors il est parti pour ne pas avoir de trouble avec. II [ 16 ] Avant les plaidoiries, le premier chef est amendé pour biffer les mots « et a causé par là des lésions corporelles à M... M... ».
Puis les avocats plaident, faisant valoir la crédibilité soit de la sœur de l'accusé, soit du plaignant. [ 17 ] Dans un court jugement rendu séance tenante, le juge résume les témoignages, puis accorde crédibilité au témoignage du plaignant, ainsi qu'aux photographies prises du véhicule (pièces P-1.5, 2.4, 2.1 et 2.2), et détermine que les bosses et égratignures sur celui-ci sont dues à l'accident. Il considère la présence de traces de dérapage comme démontrée, et ce, malgré qu'il juge le témoignage du policier Brindle sujet à caution notamment quant à la qualité de son croquis.
Ces éléments de preuve, à son avis, corroborent la version du plaignant. Il retient aussi que le témoignage de la sœur de l'accusé confirme que le véhicule ne s'est pas arrêté après l'incident. L'accusé est déclaré coupable sous le deuxième chef. Puis, le juge déclare qu'il ne croit pas le reste du témoignage de la sœur et qu'il retient la version du plaignant. Il déclare l'accusé coupable des deux autres chefs, rejetant sa défense qu'il n'a pas heurté le plaignant. [ 18 ] L'essence de son jugement tient dans les mots suivants : En quoi consiste donc la défense de l’accusé?
Directement, en ce que les manœuvres de l’accusé ne constituaient pas une faute indirectement, que cette plainte a été arnaquée par les policiers. Sur quoi se fonde cette défense? Sur le témoignage de la sœur de l’accusé et sur le contre-interrogatoire des témoins de la Couronne. La Cour a vu et entendu les témoins.
La Cour croit le témoignage de l’agent M... qui est logique et se fonde sur des faits et qui est corroboré partiellement par le témoignage de la sœur de l’accusé qui place l’accusé sur les lieux de l’incident et qui a aussi entendu un coup, qui a vu un homme à côté de l’auto et qui semblait fâché et qui ajoute que l’automobile de son frère ne s’est pas arrêtée. La Cour partage l’avis de la Couronne que par son témoignage, la sœur de l’accusé a prouvé le second chef de la dénonciation. De plus, les photos déposées sur les cotes P-1 et P-2 corroborent aussi le témoignage du plaignant.
La Cour ajoute enfin que le contre- interrogatoire de l’agent M... n’a pas détruit sa bonne foi. La Cour a vu et entendu le reste du témoignage du témoin de l’accusé et elle considère que ce témoignage n’est pas crédible. L’affirmation qu’elle n’a rien vu et rien entendu [1] ne tient pas ainsi que celle où elle affirme qu’elle a vu le plaignant donner un coup de pied sur l’automobile [2] . Après lecture des contre-interrogatoires des témoins de la Couronne et de l’interrogatoire du policier Robert Baron [3] , la Cour est d’avis que la preuve ne révèle aucun coup monté ou une arnaque des agents de la paix.
Pour ces raisons, la Cour déclare l’accusé coupable des trois (3) chefs de la dénonciation.
III [19] L'appelant soumet trois motifs d'appel : 1) Le juge, par son comportement, ses interventions et ses commentaires a rendu le procès inéquitable; 2) Le juge a erré en droit dans l'application de la présomption d'innocence et du doute raisonnable, notamment en suggérant à sonprocureur de le faire témoigner; 3) Le juge a erré en rendant un verdict déraisonnable puisque celui-ci ne s'appuie pas sur la preuve.
IV [20] Tout en reconnaissant que le juge du procès a émis quelques commentaires déplacés, l'un même à connotation sexiste, et a agià l'occasion d'une manière trop interventionniste, ces derniers gestes semblant avoir été motivés par un réel désir d'accélérer ledéroulement du procès, il demeure que la transcription ne nous permet pas de conclure à une apparence de partialité ou à la présence d'unprocès autrement inéquitable. Cela tranche le premier moyen. [21] Quant au reproche fait au juge d'avoir insisté pour que l'accusé témoigne, il n'est pas supporté par la transcription du procès.
Ilen ressort plutôt que le juge a cru, erronément, que la défense ferait entendre l'accusé. Cela statue
partie du deuxième moyen. [22] Il demeure que l'analyse du premier juge de la preuve offerte est fort
sommaire et ne convainc pas qu'il s'est bien dirigé endroit. [23] Sans exiger qu'il reprenne expressément les trois étapes de R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, il suffitde dire que l'issue d'un procès criminel ne se résume pas à dire que la version du plaignant est crédible et que celle du témoin de ladéfense ne l'est pas. Dans l'arrêt R. c.
C.LY., 2008 CSC 2 , [2008] 1 RCS 5, la juge Abella pour la majorité écrit : [8] Il convient de noter que, dans W. (D.), la déclaration de culpabilité a été maintenue même si le juge du procès a commis une erreuren expliquant aux jurés, dans ses directives, qu’ils se trouvaient devant un concours de crédibilité. Bien entendu, cela n’autorise pas lesjuges de première instance à commettre des erreurs dans leur analyse des questions de crédibilité, mais permet de rappeler que l’arrêtW. (D.) offre, en fait, des repères utiles et non le seul itinéraire possible.
Il visait à garantir que les juges des faits — qu’il s’agisse dejuges ou de jurés — comprennent que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministèrepublic, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans leur esprit un doute raisonnablequant à la culpabilité de l’accusé (R. c. Challice (1979), (ON CA), 45 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), p. 556-557; R. c.MacKenzie, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 212, p. 219 et 240). Comme l’a souligné le juge Fish (maintenant juge de notreCour), dissident, à la p. 532 de l’arrêt R. c.
Levasseur (1994), (QC CA), 89 C.C.C. (3d) 508 (C.A. Qué.), dans unpassage approuvé par la Cour ( (CSC), [1994] 3 R.C.S. 518) : [traduction] Le juge du procès doit expliquer au jury, dans une directive d’une clarté incontestable, que prononcer un verdict ne serésume pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires . . . Pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable, on exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’application decette norme aux questions de crédibilité est un principe bien établi de notre droit.
La directive la plus compatible avec ce principe, dansles cas où la crédibilité est une question importante, consiste à expliquer expressément et clairement au jury qu’il doit appliquer le critèredu doute raisonnable à cette question. [24] En l'espèce, le témoignage de la sœur de l'accusé, si retenu, commandait des acquittements sur les trois chefs puisqu'on nepouvait alors conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait volontairement et violemment heurté le plaignant. [25] Or, le juge ne retient comme crédibles que certaines parties du témoignage de la sœur de l'accusé, notamment sur l'absenced'arrêt du véhicule, la présence du plaignant, fâché, près du véhicule, et le fait que l'accusé a continué sa route.
Pour le reste, il rejette cetémoignage sans explication ou motivation, lui préférant celui du plaignant. Avec égards, cela était insuffisant en l'espèce. [26] Il est vrai qu'un juge peut n'accepter qu'en
partie un témoignage. Mais une fois que le témoignage d'une personne clé pour ladéfense, comme la sœur de l'accusé ici passagère du véhicule et seule témoin, n'est retenu qu'en
partie et mis en doute en
partie pour lereste, le juge doit s'en expliquer. Il en va de l'intelligibilité de son jugement et de la raisonnabilité de sa conclusion quant à la culpabilité. [27] En l'espèce, il y a des éléments importants que le juge passe sous silence. [28] D'abord, l'absence de photo de la large ecchymose de la victime, non seulement un policier, mais aussi un enquêteur, etl'admission à la fin du procès qu'aucune lésion n'a été causée.
Il faut aussi souligner l'absence de marques sur les vêtements du plaignantou d'autres indices normalement associés à un choc violent avec un véhicule de la nature de celui décrit par le plaignant (30 km/h,victime pesant 220 libres, voiture de petite taille et de tôle légère). [29] Ensuite, il y a le fait que le policier Brindle a témoigné n'avoir pas constaté de traces de zigzags allant d'un côté de la rue àl'autre en direction de la rue B, ce qui confirme en
partie le témoignage de la sœur de l'accusé et infirme celui du plaignant lorsqu'ilaffirme que le véhicule fonçait vers lui en zigzaguant. De même, il y a des traces de freinage, non loin de l'intersection, ce qui confirmeencore une fois, une
partie du témoignage de la sœur de l'accusé que le véhicule s'était quasiment arrêté, tout en contredisant letémoignage du plaignant que le véhicule n'avait pas ralenti à moins de 30 km/h.
[30] De plus, il y a le contenu de la déclaration faite par la sœur à la police, peu après l'événement, qui est conforme à celle faitedevant le juge.
Je rappelle que le véhicule a été intercepté peu après l'événement et que l'accusé a été arrêté et amené au poste de la SQ.L'accusé et sa sœur n'ont pas eu le temps de préparer un scénario une fois l'intervention policière connue par eux. [31] Le juge ne commente pas non plus la description du plaignant de l'impact du véhicule avec lui, alors qu'il brosse une acrobatieplutôt inhabituelle : saut en l'air pour retomber assis sur le capot, côté passager, les jambes pendantes le long du véhicule qui roule à 30km/h, torsion rapide pour identifier le conducteur, mais sans capacité d'en faire autant avec le passager, pourtant du même côté de lavoiture que lui, contrairement au conducteur qui est en réalité situé du côté de son dos alors que son corps glisse sur le capot, absence debosses ou égratignures sur le capot ou l'aile du véhicule côté passager, etc.
Evidemment, une telle séquence n'aurait été possible que si levéhicule s'était tassé complètement dans la voie inverse de la circulation de manière à ce que le passager soit à proximité du centre de lachaussée, et ce, alors que le plaignant dit avoir bondi dans la voie opposée à celle qu'empruntait le véhicule (je rappelle que le policierBrindle a noté des traces de pneus et de freinage dans la bonne voie de circulation).
Une telle description commandait une analyse et desexplications du juge avant d'être retenue comme vraisemblable. [32] De même, le juge passe sous silence l'absence de traces sur les vêtements du plaignant, qui a pourtant glissé sur le véhiculecirculant à 30 km/h avant d'être projeté au sol, sur les fesses. [33] Quant à la bosse sur le toit, d'après les photos, elle correspond plus à un coup de poing donné par une personne debout prèsdu véhicule alors presque arrêté, qu'à la marque d'un choc avec l'épaule gauche d'une personne en train de glisser sur le capot du côté dupassager à grande vitesse. [34] En réalité, plusieurs de ces éléments rendent objectivement plus crédible la version de la sœur de l'accusé que celle duplaignant.
Le juge devait alors fournir des motifs pour expliquer sa conclusion contraire et démontrer au lecteur l'assise de sa convictionque les trois chefs d'accusation avaient été démontrés hors de tout doute raisonnable plutôt que par un concours de crédibilité. [35] Comme la Cour suprême l’a indiqué dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17, l’accusé est en droit de savoir «pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable ». Voir aussi, R. c. Dinardo, [2008] 1 R.C.S. 788, 2008 CSC 24, paragr. 26.
Teln'est pas le cas ici. [36] En somme, le jugement attaqué souffre de nombreuses lacunes qui, combinées, mènent à la conclusion que le verdict deculpabilité ne découle pas d'une preuve pouvant établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant. Le verdict de la Courdu Québec doit être écarté et les trois déclarations de culpabilité annulées (sous-alinéa 686 (1)a)(
i) C.cr.). [37] Il faut ensuite décider s'il y a lieu d'ordonner un nouveau procès ou plutôt prononcer des acquittements sous les trois chefs(686(2) C.cr.). Dans l'arrêt R. c.
S.(P.L.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 909, la Cour suprême du pays enseigne qu'unnouveau procès s'impose « s'il existe des éléments de preuve légalement admissibles qui pourraient raisonnablement justifier unedéclaration de culpabilité » (p. 916). [38] En l'espèce, considérant les nombreuses faiblesses de la preuve du ministère public, je ne peux conclure que, au terme d'unnouveau procès, l'appelant pourrait être raisonnablement déclaré coupable hors de tout doute raisonnable sous l'un ou l'autre des troischefs.
V [39] Pour tous ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, d'annuler les déclarations de culpabilité et de prononcer desacquittements sous tous les chefs. Quant aux procédures relatives à la peine, elles deviennent sans objet. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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