2021 QCCA 834, 2021 QCCA 834
Opinion
Grenon c. R. 2021 QCCA 834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003870-214 (150-01-052652-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mai 2021 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SACHA GRENON Me DAVID-ALEXANDRE AUBÉ (Trivium Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 17 mai 2021 par un jury présidé par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 47 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 11 h 48 Observations de Me Aubé; Échanges entre la juge et Me Aubé; Me Aubé poursuit ses observations; 12 h 11 Observations de Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 12 h 25 Réplique de Me Aubé; Échanges entre la juge et Me Aubé; 12 h 32 Réplique de Me Vallée; 12 h 33 Suspension; 13 h 53 Reprise; Jugement; Échanges entre la juge et les parties concernant les conditions de mise en liberté; 14 h 06 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 17 mai 2021, au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable d’une fraude de plus de 5 000 $. Le juge de la Cour supérieure a ordonné son incarcération immédiate et a reporté les observations sur la peine au 26 mai 2021. [ 2 ] L’appelant demande d’être mis en liberté pendant l’appel. Il fait valoir que son appel n’est pas futile, que les circonstances de l’infraction dont il a été déclaré coupable font en sorte qu’il n’y a aucun risque de récidive et qu’il doit assumer la charge de sa famille.
À cet égard, il produit une lettre confirmant qu’il vient tout juste d’obtenir un contrat comme surintendant de chantier pour le compte d’un entrepreneur général, contrat qui doit débuter le 1 er juin prochain. Dans les faits, le projet de construction pour lequel ses services ont été retenus aurait commencé plus tôt que prévu, de sorte qu’il risque de perdre son contrat s’il ne recouvre pas sous peu sa liberté. Mis à
part le présent dossier dont les faits remontent à 2013-2014, il considère avoir un dossier irréprochable et avoir démontré une réhabilitation importante depuis 2005.
[ 3 ] Selon la jurisprudence des juges uniques de la Cour, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la mise en liberté d’un appelant lorsque celui-ci, incarcéré depuis le prononcé du verdict, n’a pas encore reçu sa peine : I.M.R. c. R. , 2019 QCCA 2135 , paragr. 5 , 8 et 9 (juge Mainville). [ 4 ] J’estime que de telles circonstances sont présentes ici. En effet, l’appelant était en liberté au moment de subir son procès. Le juge a annulé l’ordonnance de mise en liberté provisoire sans entendre les parties et sans présenter de motifs .
En plus de prendre une mesure qui touchait la liberté de l’appelant sans que celui-ci ait été entendu, le juge n’a pas été informé du fait que l’incarcération immédiate de l’appelant risquait de lui faire perdre un contrat lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Ce fait n’aurait peut-être rien changé à sa décision, mais il n’en demeure pas moins qu’il en ignorait l’existence : Piccini c. R. , 2011 QCCA 1844 , paragr. 6 . [ 5 ] Par ailleurs, l’appelant, à mon avis, satisfait aux exigences du paragr. 679(3) C.cr.
L’appel n’est pas futile et l’appelant me convainc qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. La fraude dont il a été déclaré coupable remonte à plus de sept ans, est d’une valeur d’environ 68 000 $ et ne concerne qu’une seule victime, à savoir une personne morale. Dans les circonstances, et en l’absence de motifs envers lesquels je devrais faire preuve de déférence, la détention de l’appelant d’ici au prononcé de la peine ne me paraît pas nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour mise en liberté; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes, jusqu’au jugement sur la peine à être prononcée par la Cour supérieure : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis, notamment le 26 mai 2021, date fixée pour les observations sur la peine; - Demeurer au [...], Saguenay, Québec [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Déposer son passeport dans les 48 h de sa mise en liberté au greffe de première instance et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Ronald Boivin et Alain Darveau. [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…