2014 QCCA 2151, 2014 QCCA 2151
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Hardy 2014 QCCA 2151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023429-137 (500-17-067983-117) DATE : Le 25 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c.
MICHEL HARDY DANIEL VILLENEUVE MANON SAUVÉ ROBERT HARDY INTIMÉS – Demandeurs et LISETTE GOBEIL (en reprise d'instance pour feu Gilles Savard) INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geneviève Marcotte), qui a fait droit le 18 février 2013 à la requête en jugement déclaratoire des intimés et les a soustraits à l’application de certains décrets du gouvernement relatifs aux conditions de rémunération de titulaires d’emplois supérieurs au sein du gouvernement; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Giroux et Bouchard; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Benoît Belleau M e Éric Cantin Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour l'appelante M e Francis Meloche Caza Marceau Soucy Boudreau Pour les intimés Date d’audience : 7 octobre 2014
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Geneviève Marcotte), qui a fait droit le 18 février 2013 à la requête en jugement déclaratoire des intimés et les a soustraits à l’application de certains décrets du gouvernement relatifs aux conditions de rémunération de titulaires d’emplois supérieurs au sein du gouvernement. * * * * * * [ 5 ] À l’époque pertinente, les cinq demandeurs [2] en première instance occupaient des postes auxquels ils avaient été nommés par autant de décrets distincts du gouvernement du Québec.
Dans chaque cas, leurs conditions de travail étaient régies par des contrats d’emploi annexés aux décrets de nomination, soit des contrats à durée déterminée, renouvelables à la discrétion du gouvernement, et revêtus de deux signatures, celle du titulaire du poste et celle du secrétaire général associé aux emplois supérieurs, un haut-fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif.
En vertu de ce montage juridique, Michel Hardy devenait membre de la Régie de l’énergie, Daniel Villeneuve membre du Conseil des services essentiels, Manon Sauvé membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, Gilles Savard membre de la Commission des transports du Québec et Robert Hardy membre de la Commission de la fonction publique. [ 6 ] Diverses dispositions législatives, dont plusieurs se trouvent dans les lois constitutives de ces différents organismes, concernent la fixation ou la détermination par le gouvernement du traitement et des conditions de travail des titulaires de tels emplois.
Ainsi, dans le cas de la Régie de l’énergie, la
Loi sur la Régie de l'énergie [3] dispose comme suit à son
article 12 : 12. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres régisseurs. 12. The Government shall fix the remuneration, employment benefits and other conditions of office of the chairman, the vice-chairman and the other commissioners. Cette disposition est représentative. Les articles 111.0.6 du Code du travail [4] , 125 de la
Loi sur le système correctionnel du Québec [5] , 16 de la
Loi sur les transports [6] et 106, alinéa 3, de la
Loi sur la fonction publique [7] font de même, en des termes qui ne sont pas toujours identiques, mais sur le sens desquels il ne peut y avoir de doute. [ 7 ] Aux paragraphes [5] à [18] de ses motifs, la juge de première instance a très bien décrit le cadre normatif dans lequel s’insère le lien juridique entre les intimés et leur employeur.
Il comprend des dispositions législatives, des décrets du gouvernement, des contrats et une directive du Conseil du trésor intitulée Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres. [ 8 ] Pendant la période qui fait l’objet du litige, les contrats qui visaient chacun des intimés contenaient des clauses identiques quant à la rémunération applicable. En voici la teneur : 3. RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 3.1 Rémunération La rémunération de [nom de l’intimé(e)] comprend le salaire et la contribution de l’employeur aux régimes de retraite et d’assurances.
A compter de la date de son engagement, [nom de l’intimé(e)] reçoit un salaire versé sur la base annuelle de [montant] $. Ce salaire sera révisé selon les règles applicables à un membre d’un organisme du gouvernement du niveau 3. 3.2 Autres conditions de travail Les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 s’appliquent à [nom de l’intimé(e)] comme membre d’un organisme du gouvernement du niveau 3.
Dans le cas où les dispositions de ce décret sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s’appliqueront. Commentant ces stipulations contractuelles, la juge de première instance explique aux paragraphes [7] à [12] de ses motifs le sens du renvoi au décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007, intitulé « Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein ».
Ce décret fait référence à la directive susmentionnée du Conseil du trésor, laquelle contient un tableau intitulé « Grille des pourcentages d’ajustement variable de traitement et de boni au rendement pour la révision des traitements des cadres au 2 avril de chaque année ». Il n’est pas contesté qu’en tout temps pertinent cette grille était applicable aux intimés. [ 9 ] Les conditions d’emploi des intimés résultent de l’application simultanée de ces stipulations contractuelles, du décret auxquelles elles renvoient et de la directive du Conseil du trésor.
La juge en fait la synthèse dans un passage que les intimés reprennent dans leur mémoire :
a) les demandeurs doivent faire l’objet d’une évaluation annuelle de leur rendement suivant une cote variant de A à E;
b) selon la cote obtenue, ils doivent bénéficier d’une progression de leur traitement dans l’échelle de traitement du niveau du poste qu’ils occupent correspondant au pourcentage maximum prévue ( sic ) pour cette cote à la grille, soit 0 % pour les cotes D et E, 6 % pour une cote C, 8 % pour une cote B et 10 % pour une cote A;
c) cette progression de traitement se poursuit jusqu’à ce qu’ils atteignent le maximum de l’échelle de traitement qui leur est applicable;
d) une fois le maximum de l’échelle atteint, ils bénéficient d’un boni au rendement en fonction du résultat de leur évaluation annuelle et du pourcentage maximal correspondant à la cote obtenue, soit 0 % pour une cote D et E, 5 % pour une cote C, 8 % pour une cote B et 10 % pour une cote A;
e) la révision de traitement a lieu après la fin de l’année de référence qui se termine le 31 mars de chaque année. [ 10 ] Enfin, pour compléter cette vue d’ensemble, je précise ce qui est à la source du litige entre les parties. En avril 2010 puis 2012, et par de nouveaux décrets, le gouvernement suspendait en tout ou en
partie le mécanisme de progression des traitements et de fixation des bonis au rendement. Ces nouveaux décrets réduisaient à zéro les « pourcentages d’ajustement variable de traitement et de boni au rendement » prévus dans la directive du Conseil du trésor. Un premier décret du 26 avril 2010, le décret numéro 370-2010, vise à la fois les ajustements et les bonis pour la période allant du 1 er avril 2009 au 31 mars 2011. Il est suivi le 4 avril 2012 du décret numéro 326- 2012, qui ne vise que les bonis de rendement, pour la période allant cette fois du 1 er avril 2011 au 31 mars 2012.
Tous les intimés n’ont pas été affectés d’égale façon par ces mesures, mais tous estiment avoir été privés d’avantages contractuels appréciables en raison des décrets numéros 370-2010 et 362-2012. * * * * * * [ 11 ] L’appelante soutient en substance que la juge de première instance a fondé son analyse sur une prémisse erronée : elle s’est demandé si les conditions d’emploi prévues aux décrets de nomination des intimés pouvaient être modifiées par décision du gouvernement, alors que cette question, selon l’appelante, est dénuée de pertinence en l’espèce.
En effet, soutient-elle, loin de modifier les conditions d’emploi des intimés, les décrets numéros 370-2010 et 326-2012 ne sont que la mise en application normale du régime d’emploi des intimés, régime auquel ils se sont volontairement assujettis en acceptant l’offre d’emploi reçue du secrétariat aux emplois supérieurs.
L’appelante ajoute que les textes de loi précités au paragraphe [6] ne souffrent d’aucune ambiguïté : il en ressort clairement qu’il revient au gouvernement de déterminer les conditions de travail des titulaires d’emplois supérieurs. [ 12 ] Pour étayer sa démonstration, l’appelante s’appuie principalement sur l’arrêt Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général) [8] [l’arrêt AJACLP ].
Elle insiste en particulier sur l’analyse développée aux paragraphes [82] à [135] de cet arrêt, analyse qui concerne la sécurité financière dont bénéficient les commissaires de la Commission des lésions professionnelles [la CLP]. La loi constitutive de la CLP, la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [9] [la LATMP ], prévoit à son
article 385 que la CLP « est composée de membres dont certains sont des commissaires ». L’appelante souligne que cette loi confie expressément au gouvernement un pouvoir qui, selon elle, serait identique à celui prévu par les textes de loi mentionnés plus haut au paragraphe [6]. En effet, l’
article 403 de la LATMP énonce : 403. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres. 403. The Government shall fix, in accordance with the regulations, the remuneration, benefits and other conditions of office of the members. L’analogie que l’appelante propose ici ne résiste cependant pas à une analyse attentive. [ 13 ] Je note tout d’abord la mention expresse dans le décret numéro 450-2007 qu’il ne s’applique pas aux « membres des organismes juridictionnels ».
Or, les commissaires de la CLP appartiennent à un organisme de ce type. On a donc là un premier indice de l’existence de régimes juridiques parallèles, et peut-être distincts, pour les deux groupes de personnes que constituent les intimés et les commissaires de la CLP. [ 14 ] Mais il y a plus. Les commissaires de la CLP sont des titulaires de charges publiques étroitement régies par une loi.
Outre le fait que leurs conditions de nomination et de renouvellement de mandat sont encadrées par la loi et la réglementation pertinente [10] , un état de choses dont l’arrêt AJACLP fait abondamment la démonstration, la loi délègue aussi au gouvernement le pourvoir de fixer par règlement leurs conditions d’emploi. Aussi le règlement que mentionne l’
article 403 LATMP est-il celui visé par la disposition qui précède immédiatement cet
article et qui prévoit :
402. Le gouvernement détermine par règlement : 1° le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d'établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des commissaires jusqu'au maximum de l'échelle salariale et de l'ajustement de la rémunération des commissaires dont le traitement est égal à ce maximum; 2° les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l'exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d'autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d'entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite. Le contenu du règlement peut varier selon qu'il s'agit d'un commissaire ou d'un membre autre qu'un commissaire, ou encore selon que le membre occupe une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles. Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée. 402.
The Government shall make regulations determining (1) the mode of remuneration of the members and the applicable standards and scales, and the method for determining the annual percentage of salary advancement up to the maximum salary rate and of the adjustment of the remuneration of commissioners whose salary has reached the maximum rate; (2) the conditions subject to which and the extent to which a member may be reimbursed the expenses incurred in the performance of his duties.
The Government may make regulations determining other conditions of office applicable to all or certain members, including benefits other than a pension plan. The regulatory provisions may vary according to whether they apply to a commissioner or a member other than a commissioner or to a member charged with an administrative office within the board. The regulations come into force on the fifteenth day following the date of their publication in the Gazette officielle du Québec or on any later date indicated therein.
L’arrêt AJACLP reproduit le règlement relatif aux conditions de travail qui, à l’époque pertinente, s’appliquait aux commissaires de la CLP dans le cadre de leur pourvoi. Sous au moins un aspect essentiel, ce règlement demeure inchangé. Il s’agit du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles [11] [le Règlement sur la rémunération ], qui dispose notamment comme suit : 8.
Le traitement d'un commissaire progresse, jusqu'à concurrence du maximum normal de l'échelle de traitement applicable, selon le pourcentage annuel correspondant au résultat de la formule suivante : (0,1 x % octroyé pour la cote d'évaluation du rendement A) + (0,3 x % octroyé pour la cote d'évaluation du rendement B) + (0,6 x % octroyé pour la cote d'évaluation du rendement
C) Ces pourcentages sont ceux annuellement prévus pour la progression dans l'échelle de traitement dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l'évaluation du rendement des membres d'un organisme nommés par le gouvernement. 8. The salary of a commissioner shall be increased, up to the regular maximum salary of the applicable scale, by the annual percentage determined according to the following formula: (0,1 x % attributed for the “A” performance rating) + (0,3 x % attributed for the “B” performance rating) + (0.6 x % attributed for the “C” performance rating).
The percentages of increase shall be the annual percentages provided for salary advancement under the government policy on performance assessments for members of a body appointed by the Government. On voit donc que la LATMP renvoie au règlement précité qui, lui-même, au troisième alinéa son
article 8 , renvoie à la « politique arrêtée par le gouvernement » pour l’évaluation du rendement. [ 15 ] La situation est différente dans le cas des intimés. Leur contrat d’emploi, on l’a vu plus haut, contient à la clause 3.2 un renvoi explicite au décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007. Dans sa
partie la plus directement pertinente ici, ce décret énonce ceci :
Échelles de traitement 5. Les échelles de traitement des titulaires d'un emploi supérieur sont celles apparaissant à l'annexe II. Ces échelles de traitement sont majorées d'un pourcentage égal au pourcentage de majoration des échelles de traitement des cadres de la fonction publique, aux mêmes dates. Majoration de traitement 7. Le traitement du titulaire d'un emploi supérieur est majoré d'un pourcentage égal au pourcentage de majoration des échelles de traitement aux dates prévues à l'article 5, sans toutefois que ce traitement n'excède le maximum de l’échelle de traitement du niveau du poste qu’il occupe.
Révision de traitement 8. Le titulaire d'un emploi supérieur à la date de la révision des traitements des cadres de la fonction publique, qui a exercé ses fonctions au moins 4 mois au cours de la période de référence prévue à l'article 10 bénéficie, le cas échéant, d'une progression dans l'échelle de traitement du niveau du poste qu'il occupe ou d'un boni au rendement selon la cote d'évaluation du rendement accordée.
La progression dans l'échelle de traitement d'un titulaire d'un emploi supérieur correspond au maximum de la grille des pourcentages d'ajustement variable du traitement applicable aux cadres de la fonction publique pour une même cote d'évaluation. Le traitement révisé ne peut toutefois excéder le maximum de l'échelle de traitement du niveau du poste qu'il occupe.
Le boni au rendement d'un titulaire d'un emploi supérieur correspond au maximum de la grille des pourcentages de boni au rendement applicable aux cadres de la fonction publique pour une même cote d'évaluation duquel est déduit le pourcentage de progression dans l'échelle de traitement. Dans le cas où le traitement d'un titulaire d'un emploi supérieur se situe au-dessus du maximum de l'échelle de traitement du niveau du poste qu'il occupe, le boni est calculé sur ce maximum et est alors réduit, le cas échéant, de l'excédent de son traitement sur ce maximum.
Par ailleurs, comme je le mentionnais plus haut au paragraphe [8], la « grille des pourcentages d'ajustement variable du traitement applicable aux cadres de la fonction publique pour une même cote d'évaluation » dont il est question au deuxième alinéa de cet
article 8 est celle établie par une directive du Conseil du trésor. Cette dernière date du 1 er mai 2006 – elle était donc en vigueur au moment où les intimés ont conclu le contrat d’emploi sur lequel se fonde leur recours.
Voici en quoi consiste cette « grille des pourcentages » : TABLEAU A Grille des pourcentages d’ajustement variable de traitement et de boni au rendement pour la révision des traitements des cadres au 2 avril de chaque année Cote d’évaluation du rendement ou cote normalisée d’évaluation du rendement Ajustement variable du traitement dans l’échelle de traitement Boni au rendement A 0 % à 10 % sans dépasser le maximum 0 % à 10 % B 0 % à 8 % sans dépasser le maximum 0 % à 8 % C 0 % à 6 % sans dépasser le maximum 0 % à 5 % D 0 % aucun boni applicable E 0 % aucun boni applicable [ 16 ] La terminologie et les règles qui apparaissent à l’article 8 du décret numéro 450-2007 et à l’article 8 du Règlement sur la rémunération présentent des points de ressemblance, c’est incontestable.
Quant à la « grille des pourcentages », elle est la même dans les deux cas. Il n’en demeure pas moins que le lien juridique entre le gouvernement et les intimés est dans son essence de nature contractuelle et doit s’analyser comme tel. [ 17 ] Au moment où ils contractent, les intimés s’assujettissent à un régime qui, contractuellement et selon le cas, leur garantit certains ajustements d’échelle ou certains bonis au rendement.
La position de l’appelante consiste à dire que ces conditions de rémunération peuvent être modifiées unilatéralement par le gouvernement, comme il a pu le faire pour les commissaires en cause dans l’arrêt AJACLP .
À cette prétention, la juge de première instance a répondu comme suit : [57] À la lecture de ces dispositions, le Tribunal constate que le gouvernement est autorisé à fixer le traitement et les conditions de travail des demandeurs, mais qu’aucune de ces lois ne stipule expressément qu’il conserve la faculté de modifier en tout temps le traitement et les conditions de travail déjà fixés. [58] La doctrine et la jurisprudence confirment que dans le contexte d’un contrat d’emploi entre le gouvernement et un membre d’un organisme administratif, à moins d’obtenir l’assentiment du cocontractant nommé, le gouvernement ne peut modifier le contrat autrement que par l’adoption d’une disposition législative à cet effet.
Cette compréhension des choses me paraît irréprochable. [ 18 ] Tout d’abord, l’affirmation que les décrets numéros 370-2010 et 326-2012 n’ont pas modifié les conditions d’emploi des intimés, mais n’ont fait que donner effet au régime d’emploi auquel les intimés avaient consenti me paraît une prétention spécieuse. Leur régime d’emploi comprenait à l’origine une « grilles des pourcentages » s’étalant de 0 % à 10 % selon des critères fixes.
Prétendre que de nouveaux décrets qui réduisent ces pourcentages à 0 % ne modifient rien au régime, sous prétexte que le décret numéro 450-2007 et la directive du Conseil du trésor demeurent intacts, confère à la forme préséance sur la substance.
Dans les faits, les intimés se sont vus privés d’augmentations salariales auxquelles ils croyaient avoir droit aux termes de leurs contrats d’emploi. [ 19 ] En outre, la référence à la « grille des pourcentages » dans le décret auquel renvoie la clause 3.2 des contrats en question doit se comprendre, en l’absence d’autres précisions, comme la « grille des pourcentages » telle qu’elle existait au moment où les parties contractent.
Même si les réductions salariales découlant des décrets numéros 370-2010 et 326-2012 s’inscrivaient dans le cadre d’une « politique arrêtée par le gouvernement » (pour reprendre les termes de l’article 8 du Règlement sur la rémunération ), admettre qu’une telle politique puisse modifier les termes de contrats d’emplois au détriment des titulaires de ces emplois consacrerait le principe que le gouvernement peut se soustraire unilatéralement aux obligations qu’il a librement contractées.
Cela dérogerait à ce qui est maintenant de règle selon le droit commun tel que l’a codifié le législateur québécois par le Code civil du Québec : 1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. 1376. The rules set forth in this Book apply to the State and its bodies, and to all other legal persons established in the public interest, subject to any other rules of law which may be applicable to them.
Or, dans le cas qui nous concerne, il n’existe rien de comparable à l’
article 402 de la LATMP ou au Règlement sur la rémunération [12] . [ 20 ] L’appelante n’est pas non plus en mesure d’invoquer les dispositions d’une loi comparable à celles que le législateur adopte parfois pour donner effet, malgré les contrats en vigueur, à une politique générale d’austérité dans le secteur public.
La Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette [13] fournit un bon exemple d’une mesure de ce genre et si les intimés avaient été désignés parmi d’autres comme les membres des secteurs publics et parapublics atteints par cette politique, le litige en cours n’aurait pas eu lieu d’être. L’article 8 de cette loi est en effet parfaitement explicite sur le sujet :
8. Aucune prime, allocation, boni, compensation ou autre rémunération additionnelle fondé sur le rendement personnel ou sur celui d’un organisme, à l’égard de chacun des exercices débutant en 2010 et en 2011, ne peut être accordé : 1° au personnel d’encadrement des organismes gouvernementaux; 2° au personnel de direction et au personnel d’encadrement des organismes de l’administration, des organismes du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes du réseau de l’éducation et des universités; 3° aux membres du personnel d’un cabinet visés à l’
article 11.5 de la
Loi sur l’exécutif (L.R.Q.,
chapitre E-18 ). Le premier alinéa n’empêche pas la progression dans une échelle de traitement lorsque celle-ci dépend d’une évaluation du rendement, non plus que le versement d’une rémunération additionnelle fondée sur le rendement pour un exercice ayant débuté au plus tard en 2009. Pour l’application du présent chapitre, le mot « exercice » comprend une année financière. 8.
No bonus, allowance, premium, compensation or other additional remuneration based on personal performance or the performance of a body for either of the fiscal years beginning in 2010 and 2011, may be granted to: (1) the management personnel of a government body; (2) a senior executive or the management personnel of a body of the Administration, a body in the health and social services network, a body in the education network or a university; or (3) the members of a minister’s office staff referred to in
section 11.5 of the Executive Power Act (R.S.Q.,
chapter E- 18 ). The first paragraph does not prevent progression within a salary scale that is dependent on a performance evaluation, or the payment of performance based additional remuneration for a fiscal year beginning not later than 2009. For the purposes of this chapter, “fiscal year” includes a financial year. Mais les intimés ne comptent pas parmi les titulaires d’emplois ciblés par une telle mesure. [ 21 ] Le régime applicable entre les parties est donc primordialement celui du droit commun.
Suivre l’appelante lorsqu’elle nous invite à « interpréter » les contrats en cause dans le sens de ses prétentions mènerait à un exercice d’interprétation à la fois aléatoire et inutile : aléatoire parce que susceptible d’engendrer, par une référence ouverte au « contexte général » des rapports entre les parties, des effets inattendus pour l’une d’entre elles, sinon pour les deux, et inutile parce qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de ce que l’on peut dégager facilement et sans équivoque du sens ordinaire des mots. [ 22 ] En somme, la situation des parties correspond à ce qu’annonçait l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Labrecque [14] il y a plus de trente ans et ce que confirma la jurisprudence ultérieure. L’arrêt Wells c. Terre-Neuve [15] , même s’il émane d’une province de common law , s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Labrecque . Au lendemain de ce dernier arrêt, certaines interrogations subsistaient quant au statut contractuel de titulaires d’emplois supérieurs assimilables à des charges publiques (par opposition au statut de salariés de l’État qui n’en sont pas les mandataires). L’arrêt Wells dissipe tout doute à ce sujet. Un commissaire du Public Utility Board nommé à
titre inamovible jusqu’à l’âge de 70 ans avait dû abandonner prématurément ses fonctions en raison d’une réforme législative entraînant l’abolition de son poste. Il intenta contre le gouvernement un recours en dommages-intérêts, fut débouté en première instance, mais eut gain de cause en appel. La Cour suprême confirme à l’unanimité le jugement de la Cour d’appel de Terre-Neuve.
Je rappelle certaines remarques du juge Major, auteur des motifs de la Cour : [29] À mon avis, le temps est venu de mettre fin à l'incertitude et de confirmer que le droit relatif aux hauts fonctionnaires concorde avec la compréhension contemporaine du rôle et des obligations de l'État dans ses rapports avec ses employés. Un emploi au sein de la fonction publique ne constitue pas une servitude féodale. Le poste de l'intimé n'était pas une forme de patronage monarchique. Il a été
engagé pour occuper une fonction importante au nom des citoyens de Terre-Neuve. Le gouvernement lui a offert ce poste, les conditions ont été négociées et une entente a été conclue. Il s'agissait d'un contrat. […] [41] Au risque de nous répéter, il ne fait aucun doute que le gouvernement de Terre-Neuve avait le pouvoir de restructurer ou d'éliminer la Commission. Toutefois, il existe une distinction fondamentale entre le fait pour la Couronne de se soustraire à l'exécution d'un contrat au moyen d'une loi, et le fait d'échapper entièrement aux conséquences juridiques d'une telle mesure.
Bien qu'une législature puisse avoir le pouvoir extraordinaire d'adopter une loi pour refuser expressément d'indemniser une personne lésée avec qui elle a rompu une entente, il faudrait qu'une loi soit libellée de façon claire et explicite pour éteindre les droits qui avaient été précédemment conférés à cette partie. […] [43] L'anomalie apparente d'un poste permanent dans un monde où le gouvernement a un droit inconditionnel de modifier une structure administrative est résolue par le respect de la distinction entre le droit de l'intimé d'occuper un poste comme commissaire et son droit aux avantages financiers qui découlent du fait d'avoir accepté d'exercer de telles fonctions.
Bien que la législature soit libre de priver un poste de pouvoir et de responsabilité, en ce faisant, elle ne prive pas l'intimé de l'indemnité découlant du contrat, sauf si elle le prévoit expressément dans la loi. […] [46] Dans un pays régi par la primauté du droit, nous présumons que le gouvernement respectera ses obligations, à moins qu'il n'exerce expressément son pouvoir de ne pas le faire. Faute d'une intention expresse et claire d'abroger des droits et des obligations – droits de la plus haute importance pour l'individu – ces droits demeurent en vigueur.
Prétendre le contraire signifierait que le gouvernement n'est lié que par son caprice, non par sa parole. Au Canada, cela est inacceptable et ne concorde pas avec la façon dont on envisage la relation entre l'État et ses citoyens. Ces principes dictent la solution qui s’impose dans le cadre du présent pourvoi. [ 23 ] Pour ces motifs, je confirmerais le jugement entrepris et je rejetterais l’appel avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [10] Voir à ce propos le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées commissaires à la Commission des lésions professionnelles et sur celle de renouvellement du mandat de ces commissaires , R.L.R.Q., c. A-3.001, r. 13.
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