2016 QCCQ 8100, 2016 QCCQ 8100
Opinion
Protection de la jeunesse — 163651 2016 QCCQ 8100 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001991-154 150-41-001992-152 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre A, bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le […] 2012 -et- Y née le […] 2013 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE (Y); MIS EN CAUSE (X). ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger, pour une période additionnelle de six mois, la décision rendue le 26 août 2015 qui confie les deux enfants, maintenant âgés de 4 et 2 ans, à leur grand-mère maternelle, les parents étant incapables de répondre à leurs besoins en lien avec leurs difficultés personnelles (risque sérieux de négligence). [ 2 ] Au soutien de sa demande, la demanderesse prétend que la situation des parents ne permet toujours pas le retour de leurs enfants auprès d’eux et veut, dans les prochains mois, évaluer les capacités des parents à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants pour clarifier le projet de vie de ceux-ci.
[ 3 ] La procureure des enfants se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Les parents sont aussi en accord avec la demande formulée, mais la mère souhaite plus de contacts avec ses enfants. [ 5 ] Soulignons que la situation des deux enfants est entendue simultanément à l’audience, ce à quoi consentent les parties. En effet, le père de l’aîné est inconnu mais dans les faits, le père de la cadette fait office de père pour celui-ci.
Il sera donc désigné sous l’appellation « père » dans le présent jugement et le Tribunal permet qu’il soit mis en cause dès la présente audience puisque cela est dans l’intérêt de l’ainé. Contexte et analyse [ 6 ] Après trois ans de vie commune, la mère vit seule avec les deux enfants, séparée du « père » depuis 2015. Au début de leur relation, la mère est alors enceinte de l’ainé. La cadette est née de cette union. [ 7 ] À l’époque de leur vie commune, les enfants sont exposés à la violence conjugale et ils sont négligés (manque de stimulation, manque de surveillance).
Les parents sont alors référés aux services dispensés par le CLSC. [ 8 ] Au printemps 2015, la mère est désorganisée, impulsive et menace de se suicider. Elle consomme alcool et drogue quotidiennement.
L’appartement est en désordre, elle ne fait plus à manger et demande du répit. [ 9 ] Quant au « père », il admet qu’il consomme de la drogue et de la bière quotidiennement. [ 10 ] En juin 2015, l’aîné revient de chez le « père » avec une ecchymose importante à la cuisse droite dont l’origine demeure inconnue encore à ce jour. [ 11 ] Suite à ces faits, la demanderesse intègre brièvement les enfants en famille d’accueil pour, par la suite, les confier à la grand- mère maternelle qui souhaite s’impliquer auprès d’eux. [ 12 ] Depuis l’ordonnance de la soussignée du 26 août 2015, la grand-mère veille à répondre à tous leurs besoins et s’investit totalement afin de garantir leur bien-être.
Elle hésite cependant à s’engager à long terme. Elle souhaite que le milieu de la cousine soit évalué si le placement devait se poursuivre à long terme. [ 13 ] Quant aux enfants, ils évoluent adéquatement. La grand-mère remarque cependant que lors des retours des contacts avec la mère récemment élargis (une journée complète et un souper par semaine), l’ainé est davantage opposant et verbalise vouloir rester avec sa mère. [ 14 ] À cet effet, soulignons que les contacts entre eux observés par l’éducatrice du programme «A» décrivent une mère anxieuse qui parle ouvertement de ses difficultés devant ses enfants.
Bien qu’elle soit affectueuse, valorisante et généralement adéquate, le cadre qu’elle offre est parfois rigide et imprévisible (D-8). [ 15 ] Les enfants voient également leur père une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi soir au domicile de la grand-mère paternelle qui supervise les contacts. À leur retour dans leur milieu d’accueil, ils sont davantage excités mais sans autre conséquence observée. [ 16 ] L’intervenante indique cependant que la responsabilité des enfants repose davantage sur les épaules de la grand-mère paternelle, le père étant peu proactif.
Quant à sa consommation, elle est toujours présente. Il n’a que récemment entamé son suivi en toxicomanie. [ 17 ] Cependant, malgré les lacunes des parents, les enfants leur sont attachés et s’en ennuient; bien que les contacts entre eux doivent être favorisés, ils doivent aussi être modulés afin de garantir leur sain développement tout en comblant leurs besoins affectifs, ce qui, de toute évidence, n’est pas le cas présentement. [ 18 ] Encore récemment, l’intervenante remarque que la propreté du milieu maternel est déficiente bien que la mère ait corrigé la situation voilà deux semaines.
Elle vit actuellement une nouvelle relation amoureuse qui, selon l’intervenante, lui assure un certain équilibre. Elle admet cependant consommer encore du cannabis à l’occasion. [ 19 ] Certes, la situation de la mère est au mieux, mais comme le souligne l’opinion du psychiatre (D-5), elle présente un trouble de l’humeur, des traits de personnalité en décompensation, des troubles de comportement, des syndromes dépressifs et de l’immaturité, ce qui fragilise la durabilité de ses acquis.
D’ailleurs, le Tribunal observe encore aujourd’hui sa capacité limitée à contrôler ses comportements lorsque confrontée à ses lacunes parentales. [ 20 ] En effet, à l’audience, elle sollicite constamment son avocate, lève la main fréquemment lors du témoignage de l’intervenante afin de s’exprimer et pleure abondamment tout au long de l’audition, si bien que l’intervenante interrompt son témoignage, inquiète de l’état de la mère. [ 21 ] Comme l’affirme sa médecin, la mère vit une année difficile et elle demeure vulnérable et fragile (D-9). [ 22 ] Cette preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour risque de négligence.
Il apparaît donc nécessaire de confier les enfants dans un milieu alternatif encore pour six mois afin d’assurer qu’ils trouvent réponse à l’ensemble de leurs besoins. Cette période permettra également de déterminer le milieu de vie le mieux adapté à leur situation. Il est aussi nécessaire de garantir aux enfants des contacts positifs avec leurs parents et ainsi éviter leur désorganisation comportementale. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X:
[ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 août 2015 ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 28 ] QU'il soit hébergé dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de Mme C; [ 29 ] QUE les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, chez la mère : ▪ Les mardis de 16h à 19h; ▪ Les jeudis de 8h30 à 17h30; ▪ Si ces contacts respectent l’intérêt de l’enfant; [ 30 ] QUE les contacts de l'enfant avec le mis en cause s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d'entente, une fin de semaine sur deux, du samedi 9h au lundi 8h, si ces contacts respectent l’intérêt de l’enfant; [ 31 ] QUE la mère fasse rapport périodiquement à l'intervenante des mesures qu'elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission, qu'elle se présente à chacune des rencontres convoquées par l'intervenante au dossier; [ 32 ] QUE l'enfant fréquente un milieu de garde minimalement trois jours par semaine; [ 33 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre ses suivis en psychiatrie et en santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement du mis en cause de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi pour régler ses difficultés personnelles plus particulièrement en toxicomanie; [ 37 ] QUE la mère et le mis en cause participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y: [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 août 2015 ; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 16 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 43 ] QU'elle soit hébergée dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de Mme C; [ 44 ] QUE les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, chez la mère : ▪ Les mardis de 16h à 19h; ▪ Les jeudis de 8h30 à 17h30; ▪ Si ces contacts respectent l’intérêt de l’enfant; [ 45 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d'entente, une fin de semaine dur deux, du samedi 9h au lundi 8h, si ces contacts respectent l’intérêt de l’enfant; [ 46 ] QUE la mère fasse rapport périodiquement à l'intervenante des mesures qu'elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission, qu'elle se présente à chacune des rencontres convoquées par l'intervenante au dossier; [ 47 ] QUE l'enfant fréquente un milieu de garde minimalement trois jours par semaine; [ 48 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 49 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 50 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du
professionnel consulté; [ 51 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre ses suivis en psychiatrie, en psychologie et en santé mentale et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 52 ] PREND ACTE de l'engagement du père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi pour régler ses difficultés personnelles plus particulièrement en toxicomanie; [ 53 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfants) Me Caroline Ste-Marie (père/mis en cause) Me Caroline Simard (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 3 mai 2016
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