2014 QCCA 70, 2014 QCCA 70
Opinion
9286-9858 Québec inc. c. Haber 2014 QCCA 70 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024132-136 (500-17-075967-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9286-9858 QUÉBEC INC. Me Yasmina Boukossa SABBAGH ET ASSOCIÉS (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GEORGE HABER Me Normand Saint-Amour ME NORMAND SAINT-AMOUR, AVOCAT (absente)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MICHAEL IMPORTATION INC. Me Mario Spina FRANKEL & SPINA (absente)
REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNJUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 2 DÉCEMBRE 2013 PARL'HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LEDISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 11 : Suite de l'audition du 15 janvier 2014. 14 h 11 : Jugement-voir page 3. 14 h 14 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 2 décembre 2013 par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable Guylène Beaugé) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [24] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête du requérant tiers-opposant; [25] REJETTE la requête en irrecevabilité de l'intervenante; [26] ORDONNE le sursis d'exécution du jugement de cette Cour du 30 août 2013 dans le présent dossier; [27] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [28] FRAIS À SUIVRE. [2] La procureure de la
partie requérante soutient que l'examen de cette demande doit se faire aux termes des articles 29 et 511C.p.c. puisqu'il s'agit, croit-elle, d'un jugement interlocutoire. [3] Elle se trompe. [4] Le jugement entrepris doit être traité comme un jugement final puisque rendu aux termes de l'article 489 C.p.c. dans le contexted'une demande de rétractation de jugement à l'initiative d'un tiers.
L'article 26, alinéa 2, paragraphe 3 s'y applique alors qu'il porte sur larétractation d'un jugement rendu autorisant une modification aux conditions de vente sous contrôle de justice d'un immeuble (phased'exécution à la suite d'un jugement portant sur un recours hypothécaire). [5] Il ne s'agit pas ici d'une requête en rétractation de jugement à l'initiative d'une
partie au litige (articles 482 et 483 C.p.c.), maisl'erreur semble découler de la situation créée par le fait que la requête était présentée en vertu de ces dispositions à l'origine, alors que lajuge a accepté de la transformer, sans formalités et malgré l'argument d'irrecevabilité présenté, en requête à l'initiative d'un tiers (cequ'est d'ailleurs réellement l'intimé) aux termes de l'article 489 C.p.c.. [6] Or, Il existe des différences fondamentales entre une demande de rétractation de jugement aux termes des articles 482 et 483C.p.c. et celle à l'initiative d'un tiers aux termes de l'article 489 C.p.c.: la requête présentée à l'initiative d'un tiers ne comporte pas laformalité de la réception et elle constitue un recours distinct ( Canadian Life Assurance Co. c.
Lo, (QC CA), J.E. 98-
338, [1998] R.J.Q. 418, [1998] R.R.A. 66 (rés.)). [7] Pour fins d'examen de la demande de permission d'appel, le jugement entrepris doit donc être traité comme un jugement final.C'est ce qui découle de ce qu'a écrit le juge Gendreau dans 3834310 Canada Inc. c. R.C., REJB 2004-68462 (C.A.),(QC CA): «Enfin, nous sommes saisis de la requête de Le Soleil en vue d'une autorisation de pourvoi de bene esse. À mon sens, cette requête étaitinutile. La décision qui rejette la rétractation de jugement à la demande d'un tiers (autrefois la tierce opposition) est un jugement final etnon interlocutoire.
En effet, le débat est définitivement clos puisque le jugement attaqué est valide et conserve son plein effet.» Voir également : François-Olivier Barbeau, «
Partie III - Moyens de se pourvoir contre les jugements», dans Procédure civile I, coll. «JurisClasseur Québec », Pierre-Claude Lafond, dir., édition feuilles mobiles, Montréal, LexisNexis, 2013, p. 25/30. [8] Cela dit, faut-il autoriser l'appel en l'instance ? [9] Je le crois et voici pourquoi. [10]
Le paragraphe 3 de l'article 26 alinéa 2 C.p.c. qui s'applique doit recevoir une interprétation large: Droit de la famille - 2453, J.E.96-1434 (C.A.), (QC CA); Boutin c. Dubois, AZ-50378897 (C.A.), (QC CA [11] Au surplus, les questions que soulève l'appel sont d'intérêt général tenant compte que les événements pertinents concernent unevente sous contrôle de justice et des effets sur des registres de publicité des droits (une préinscription).
La permission d'appeler soulèveégalement une question de procédure civile d'intérêt général alors que le jugement entrepris comporte le rejet d'une requête enirrecevabilité ainsi qu'une permission d'amender, sans autres formalités, afin de transformer une requête sous 483 C.p.c. en demande sous489 C.p.c., et sans que cela ne soit fait par requête introductive d'instance. [12] Il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [13] Il y a lieu de rappeler les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ainsi rédigées : 54. Désertion.
Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [14] ACCORDE la permission d'appel; [15] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer augreffe, au plus tard le 21 février 2014, cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de sonmémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [16] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer augreffe, en cinq copies, au plus tard le 7 mars 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [17] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer augreffe, en cinq copies, au plus tard le 21 mars 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages et sessources; [18] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [19] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page deprésentation et une table des matières; [20] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition lorsqu'il sera en état; [21] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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