2014 QCCQ 9351, 2014 QCCQ 9351
Opinion
9257-0043 Québec inc. c. Garceau 2014 QCCQ 9351 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031490-130 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9257-0043 QUÉBEC INC. Demanderesse c. LISE GARCEAU ET J.L.M. INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9257-0043 Québec inc. (" Les Clôtures St-Constant ") réclame 4 663,54$ à J.L.M. inc. et à Lise Garceau. Il s'agit d'un solde dû sur une facture totale de 10 259,22$, pour la fourniture et l'installation d'une clôture. [ 2 ] J.L.M. inc. ne conteste pas le montant, mais prétend qu'une
partie des lattes, qui devaient être livrées et installées avec la clôture, manquent toujours. [ 3 ] Sa représentante Lise Garceau affirme que J.L.M. inc. paiera sa dette, lorsque toutes les lattes auront été livrées. [ 4 ] Stéphanie Chaput, présidente de Les Clôtures St-Constant, affirme que tout le matériel détaillé à la soumission du 13 avril 2013 et à la facture du 1 er mai 2013, a bel et bien été livré à J.L.M. inc. On retrouve notamment la mention de 530 pieds de lattes d'une valeur de 2 385,00$. [ 5 ] Elle affirme que jamais avant la contestation à la présente action, J.L.M. inc. n'a signalé qu'il manquait la quantité de latte, telle que décrite par Lise Garceau.
[ 6 ] Le Tribunal préfère le témoignage de Stéphanie Chaput à celui de Lise Garceau, principalement parce que la preuve documentaire et l'ensemble des circonstances supportent les prétentions de la demanderesse. [ 7 ] En effet, suite à l'envoi de la facture, J.L.M. inc. éprouve des difficultés à payer à tel point que le 23 mai 2013, Les Clôtures St- Constant conclut une entente de paiement avec J.L.M. inc. [ 8 ] Selon l'entente écrite signée par Lise Garceau pour J.L.M. inc., cette dernière verse alors 3 000,00$ et s'engage à verser la balance au plus tard le 30 juin 2013.
Il est entendu que des paiements doivent être effectués entre temps. [ 9 ] Lise Garceau ne mentionne rien au sujet des lattes qui n'auraient pas été livrées au représentant de Les Clôtures St-Constant, elle ne l'inscrit pas sur l'entente.
Ce n'est que lors du dépôt de la contestation à la présente action que J.L.M. inc. mentionne pour la première fois que Les Clôtures St-Constant n'a pas exécuté entièrement ses obligations. [ 10 ] J.L.M. inc. n'a pas démontré le bien-fondé de sa défense, et elle doit payer à Les Clôtures St-Constant le solde de 4 663,50$ avec les intérêts conventionnels de 2% par mois, ou 24% l'an, à compter du 30 juin 2013. [ 11 ] Rien dans la preuve ne permet cependant de conclure à la responsabilité personnelle de Lise Garceau et l'action est rejetée contre elle, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse J.L.M. inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 663,50$ avec intérêts au taux de 24% l'an, à compter du 30 juin 2013. [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 185,00$; [ 15 ] REJETTE l'action de la demanderesse contre la défenderesse Lise Garceau, sans frais. _________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…