2023 QCCQ 8032, 2023 QCCQ 8032
Opinion
Protection de la jeunesse — 234447 2023 QCCQ 8032 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011062-223 DATE : Le 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2012 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le [...] 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques. Elle soutient qu’un conflit sévère de séparation entraîne des répercussions sur le développement de X.
Le père a subi plusieurs périodes d’incarcération dues à de la violence conjugale avec son ex- conjointe. Il dénigre la mère aux yeux de X. Ce dernier adopte des comportements opposants et défiants ainsi que sexualisés. Le père se dit en accord avec le maintien de l’enfant auprès de la mère qui est à bout de ressource étant largement dépassée par la situation du frère aîné Y. La situation de X demeure toujours sous contrôle avec l’aide appropriée. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à sa mère avec un suivi pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Tant la mère que le père sont en accord avec le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques ainsi qu’aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant est en accord avec les mesures proposées, mais souhaite avoir des contacts avec son père. [ 6 ] La preuve révèle non seulement le dénigrement incessant du père à l’égard de la mère aux yeux des enfants, mais également la violence dont il a fait preuve à l’égard de cette dernière et de sa nouvelle conjointe. [ 7 ] La garde des garçons a été confiée à la mère par la Cour supérieure et des contacts supervisés sont en place concernant le père. [ 8 ] La mère a fait l’objet de violence conjugale tant physique que psychologique de la part du père et la situation s’est amplifiée à la naissance de l’aîné.
La relation entre les parents a duré huit ans. [ 9 ] Le père s’est même présenté à l’hôpital avec un fusil de chasse chargé sur le banc de son véhicule, lors de l’accouchement de l’aîné. [ 10 ] La mère est consciente des grands besoins de X à voir son père bien qu’elle est craintive considérant l’instabilité, les problèmes de gestion des émotions et de consommations du père. [ 11 ] Ce dernier nie avoir fait vivre de la violence à la mère. Il admet que ses nombreuses incarcérations ont fragilisé le lien entre lui
et son fils. [ 12 ] X a des difficultés au niveau affectif, de l’estime personnelle, de la gestion de ses émotions et de l’apprentissage. [ 13 ] Il doit respecter la posologie de sa médication pour son TDAH et avoir une routine claire, constante et cohérente imposée par la mère assortie de conséquences adéquates et surtout systématiques, lors d’irrespects. [ 14 ] La participation et l’implication du père aux contacts supervisés sont déterminantes dans le développement de X.
Il devra respecter le rythme et la volonté de son fils benjamin et non imposer le sien, ce qui semble très difficile pour lui. [ 15 ] Il devra faire preuve de flexibilité, d’ouverture, de patience et de collaboration au suivi social, ce qui semble un but éloigné à atteindre avant une démarche thérapeutique sérieuse concernant ses problématiques de violence et d’alcool. [ 16 ] Quant à la mère, elle devra bénéficier des services d’un éducateur pour apprendre à jouer un rôle d’autorité auprès de ses fils et qu’ils l’acceptent ainsi.
La mère est à bout de souffle et nécessite un soutien constant et important. [ 17 ] X peine à se concentrer plus de cinq minutes. Il insulte ses enseignants et fait des gestes et dessins à connotation sexuelle. Il devra redoubler son année scolaire.
Il manifeste de la violence en lançant des objets et a même proposé une relation sexuelle anale à un pair à l’école. [ 18 ] Il se retrouve en classe A concernant les enfants en troubles aigus de comportements et d’apprentissages. [ 19 ] Les comportements sexualisés de X inquiètent grandement le Tribunal et la mère devra faire preuve d’une grande vigilance à ce sujet en contrôlant adéquatement et rigoureusement tant ses amis que son accès à internet.
Une éducation sexuelle adéquate est mandatoire dans son cas. [ 20 ] X dénigre sa mère suivant des contacts avec son père et refuse de prendre sa médication pour son TDAH, sous les recommandations paternelles, mettant ainsi encore plus de pression sur les compétences parentales maternelles. [ 21 ] Le père accuse la mère de limiter ses contacts auprès de ses fils et de tout contrôler.
Il n'en est plus. [ 22 ] Il nie dénigrer la mère, nie sa violence et sa crédibilité est plus que douteuse concernant son réel lieu de résidence antérieurement à son incarcération. [ 23 ] C, ex-conjointe du père, réfute, dans un premier temps, les dires de la mère concernant la violence conjugale qu’elle a subis pour ensuite être en accord, lorsque le père lui fait subir le même sort, lors de la poursuite de l’audition. [ 24 ] C’est elle qui donnait les soins aux garçons, lorsque ceux-ci visitaient leur père. [ 25 ] Actuellement, c’est le conjoint de la mère qui impose la discipline, puisque cette dernière est épuisée et semble dépassée par la situation de ses fils. [ 26 ] X qualifie son père de gentil et est choqué de ne plus le voir.
C’est la cause de ses difficultés de concentration, selon lui.
Cette affirmation de l’enfant démontre au Tribunal que la mère ne dénigre pas le père aux yeux de ce dernier. [ 27 ] Les propos de X sur la pénétration anale ne sont pas nouveaux et doivent être investigués. [ 28 ] Une évaluation psychologique complète ainsi qu’un suivi médical sont nécessaires concernant l’ensemble de la situation de X, selon la Dre Nathalie Poirier neuropsychologue. [ 29 ] Quant au retrait de certains attributs parentaux du père, il est manifestement démontré que l’absence prolongée du père et sa non-communication aux demandes concernant les enfants justifient que la mère puisse prendre seule les décisions concernant l’enfant, et ce, dans son intérêt supérieur, lorsque le père ne donne pas rapidement suite aux demandes. [ 30 ] Le Tribunal a avisé ce dernier que toute tentative de saboter ou d’atteindre le travail et la bienveillance maternelle aura un impact sur ses droits parentaux qui doivent être guidés dans l’unique intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant : -38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à sa mère; [ 34 ] ORDONNE une évaluation psychologique pour l’enfant X et suivre les recommandations de l’expert quant à tout suivi, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en respectant le désir exprimé l’enfant; [ 36 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires et de loisirs, et ce, si le père ne donne pas suite dans un délai de sept (7) jours;
[ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’enfant et à sa famille, plus particulièrement dans le milieu familial maternel; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Christine Tropper Procureure de la Directrice Me Gisèle Tremblay Procureure de l’enfant Me Mylène Lemmel Procureure de la mère Date d’audience : 21 décembre 2022 et 21 février 2023
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