2018 QCCQ 8920, 2018 QCCQ 8920
Opinion
R. c. Brazeau 2018 QCCQ 8920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-099989-172 DATE : 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
RONALD JUNIOR BRAZEAU Accusé - Requérant ______________________________________________________________________ Décision sur la requête en arrêt des procédures ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente affaire met en cause le caractère contraignant d’une admission, le rôle quasi-judiciaire de la poursuivante, et la désirabilité de conclusions de faits cohérentes entre les deux chefs d’une même dénonciation. [ 2 ] Ronald Jr.
Brazeau, au premier chef de la dénonciation, fait face à une accusation d’homicide involontaire coupable à l’endroit d’Amanda Trottier. [ 3 ] Au terme de son procès sur ce chef, il invoque que la poursuite a modifié sa théorie de cause et que ce revirement lui cause un préjudice. Il demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures.
Si le Tribunal devait refuser d’ordonner un tel arrêt, l’accusé lui demande, subsidiairement, d’exclure la déclaration de type « K.G.B. » [1] fournie par René Samson, que le Tribunal a précédemment admise en preuve dans une décision rendue le 22 janvier 2018. [ 4 ] La présente affaire soulève notamment les questions suivantes: A. L’exposé conjoint des faits déposé par les parties lorsque l’accusé a plaidé coupable sur le deuxième chef constitue-t-il une admission formelle, particulièrement en ce qui concerne le seizième paragraphe de cet exposé, traitant du mode de participation de l’accusé aux homicides? B.
Le cas échéant, la poursuite peut-elle, dans le cadre du procès sur le premier chef, contredire l’admission formelle qu’elle a acceptée quant au deuxième chef? C. La poursuite a-t-elle porté atteinte à l’équité du procès en tentant de contredire le seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits? D. La poursuite a-t-elle modifié sa stratégie au cours du procès et pris la défense par surprise, portant ainsi atteinte à l’équité du procès? E.
Si le Tribunal répond par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces deux dernières questions, quel est le remède approprié ? 1. contexte [ 5 ] Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2014, Amanda Trottier et son conjoint Travis Votour succombent à des blessures causées par projectiles d’armes à feu, alors qu’ils se trouvent dans leur résidence. [ 6 ] Le 12 juin 2017, l’accusé comparaît dans le présent dossier et opte pour être jugé par un juge de la cour provinciale. La dénonciation comporte les deux chefs d’accusation suivants :
1) Entre le 5 janvier 2014 et le 6 janvier 2014, à Gatineau, district de Gatineau, a causé la mort de Amanda Trottier en utilisant une arme à feu, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236a) du Code criminel . 2) Entre le 5 janvier 2014 et le 6 janvier 2014, à Gatineau, district de Gatineau, a causé la mort de Travis Votour en utilisant une arme à feu, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236a) du Code criminel . [ 7 ] Le présent procès, visé par la requête en arrêt des procédures, ne concerne que le premier chef d’accusation.
Dans une telle situation, le Tribunal ne devrait normalement pas prendre en compte au procès sur ce chef la preuve qui lui a été présentée lors du plaidoyer de culpabilité de l’accusé quant à l’autre chef.
C’est là la règle bien établie. [2] [ 8 ] Cependant, comme nous le verrons ci-après, les circonstances fort inusitées de la présente affaire obligent le Tribunal à faire fi de la barrière traditionnellement étanche entre ces deux chefs, et ce afin de trancher sur la requête en arrêt des procédures. [ 9 ] Examinons tout d’abord les circonstances de la présente affaire. 1.1 Le plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef et l’exposé conjoint des faits [ 10 ] Assisté de ses deux procureurs, l’accusé plaide coupable, le 12 juin 2017, au deuxième chef concernant une accusation d’homicide involontaire coupable à l’endroit de Travis Votour. [ 11 ] La procureure de la poursuite, Me Bouchard, présente alors un document intitulé « Exposé
sommaire conjoint des faits » (ci- après, l’« exposé conjoint des faits») signé par elle-même, l’accusé, ainsi que ses deux procureurs, Me Roy et Me Robert. [ 12 ] Le plaidoyer de culpabilité et le dépôt en preuve de l’exposé conjoint des faits se déroulent de la façon suivante à l’audience : Me Bouchard : Je crois que mes confrères veulent enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef d’accusation. Me Robert : Donc, il s’agit du deuxième chef, madame la juge. Monsieur Brazeau, pouvez-vous vous lever ? Ronald Jr Brazeau : Oui. Me Robert : Est-ce, M.
Brazeau, vous enregistrez un plaidoyer de culpabilité au chef d’avoir, entre le 5 janvier 2014 et le 6 janvier 2014, avoir causé la mort de Travis Votour en uti, euh, commettant ainsi un homicide involontaire ? Est-ce que vous plaidez coupable ? Ronald Jr Brazeau : Oui. Me Robert : Oui ? Ronald Jr Brazeau : Oui. Le Tribunal : Donc, est-ce que je comprends que l’option est « juge de la cour provinciale » ? Ronald Jr. Brazeau : Oui. Me Robert : Oui. Me Bouchard : Consentement. La même option pour les deux chefs d’accusation. Le Tribunal : Alors il y aura un exposé des faits ?
Me Bouchard : Oui, donc je le dépose sous S-1. Me Robert : Oui. Le Tribunal : M. Brazeau… Ronald Jr. Brazeau : Oui. Le Tribunal : En plaidant coupable, là, ça veut dire que vous reconnaissez certains faits, que vous avez… qui ont été discutés entre vos avocats et la Couronne. Ronald Jr. Brazeau : Oui. Le Tribunal : Je comprends qu’il y a un résumé écrit des faits qui a été préparé, que vous avez signé ? Ronald Jr. Brazeau : Oui. Le Tribunal : Je vais en prendre connaissance. Me Bouchard : Est-ce que vous voulez que je le lise ? Le Tribunal : Je vais le lire. Me Bouchard : Vous allez le lire, Madame la juge ?
En fait, les parties s’entendaient qu’on le lise, il y a des membres de la
famille des victimes qui est dans la salle. Le Tribunal : Oui. Me Bouchard : Donc, est-ce que vous voulez que j’en fasse la lecture immédiatement ? Le Tribunal : Vous avez objection à ce que je le fasse moi-même ? Me Bouchard : J’aurais aimé mieux que ça soit fait sous enregistrement. Le Tribunal : C’est ce que je m’apprête à faire.
Je vais le lire à voix haute. [ 13 ] Le Tribunal procède ensuite à lire à l’audience l’exposé conjoint des faits en entier, en demandant à l’accusé d’en confirmer le contenu au fur et à mesure, ce qu’il fait. [ 14 ] L’exposé conjoint explique notamment ce qui suit: - Le soir du 5 janvier 2014, René Samson et sa conjointe Sonia Vilon se sont rendus chez les victimes, munis d’une arme, et ont causé la mort de Travis Votour et d’Amanda Trottier ; - Les corps inanimés des victimes sont retrouvés à quelques mètres l’un de l’autre dans leur résidence ; - Travis Votour a été atteint par deux projectiles mortels à la tête et au thorax ; - Travis Votour était connu dans le milieu des stupéfiants pour son implication dans des vols de stupéfiants, argent comptant et autres biens ; - La preuve a établi que l’accusé, qui trafiquait du cannabis, a cherché à localiser Travis Votour en lien avec certains vols, dont une introduction par infraction dans un de ses points de vente situé sur la rue Pearson à Gatineau ; - L’analyse de registres téléphoniques a révélé que, dans les heures précédant et suivant le décès des victimes, René Samson a appelé une dizaine de fois à un numéro de téléphone associé à l’accusé ; - René Samson et Sonia Vilon ont fourni des déclarations de type « K.G.B. » dans lesquelles ils s’impliquent eux-mêmes, ainsi que l’accusé, dans la commission des homicides. [ 15 ] En ce qui concerne la participation de l’accusé à l’homicide involontaire coupable de Travis Votour, l’exposé conjoint des faits mentionne seulement ce qui suit, que l’on retrouve au seizième paragraphe : 16.
L’accusé a rendu des déclarations aux policiers avouant des faits suivants soutenant une accusation d’homicide involontaire coupable sur la victime Travis Vautour (sic) : - L’accusé a été interrogé le 6 mai 2015, il a nié avoir commandé les meurtres de Travis Vautour (sic) et Amanda Trottier avec des phrases telles que « j’ai jamais dit à personne de tuer personne » ; - Plus tard, dans l’interrogatoire, l’accusé avouera que l’entente était à l’effet que René Samson allait « donner une drette » à Travis Vautour (sic) quand celui-ci serait dehors en train de promener son chien. [ 16 ] Pendant la lecture à l’audience du seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits, l’accusé insiste sur certains de ses éléments: Le Tribunal : « … avec des phrases telles que « j’ai jamais dit à personne de tuer personne ».
Ronald Jr Brazeau : C’est ça. Le Tribunal : Vous reconnaissez que vous avez dit ça ? Ronald Jr Brazeau : Exactement, oui. Le Tribunal : Et également : « Plus tard, dans l’interrogatoire, l’accusé avouera que l’entente était à l’effet que René Samson allait ‘donner une drette’ » Entre guillemets, là, comme si on vous citait : « Donner une drette »… Ronald Jr Brazeau : Ouais Le Tribunal : « … à Travis Votour quand celui-ci serait en dehors en train de promener son chien. » Ronald Jr Brazeau : C’est exactement, pas chez eux. Le Tribunal : Dehors.
Ronald Jr Brazeau : C’est ça. [ 17 ] Il est important de souligner que le seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits est le seul à mentionner un geste de la part de l’accusé pouvant le rendre
partie à l’homicide de Travis Votour et pouvant ainsi justifier son plaidoyer de culpabilité.
[ 18 ] Après avoir été lu en entier à l’audience, l’exposé conjoint des faits est déposé en preuve sous la côte S-1. [ 19 ] Immédiatement ensuite, l’accusé lit sous serment une déclaration écrite qu’il a préparée : Ronald Jr Brazeau : Je n’ai jamais voulu la mort de personne. J’assume mes torts et mes responsabilités pour Travis parce que j’ai demandé à quelqu’un d’aller le brasser. Mais j’ai jamais voulu que personne fasse de mal à Amanda, je n’ai jamais rien eu contre Amanda, j’ai jamais voulu que tout’ ça arrive.
Je regrette de tout mon cœur d’avoir demandé à quelqu’un d’aller donner une drette à Travis quand il marchait son chien, pas chez eux. J’assume que j’ai fait une erreur. Personne n’aurait dû mourir et Amanda n’avait rien à voir avec ça. Merci. [ 20 ] La poursuite ne réagit pas aux commentaires formulés par l’accusé lors de la lecture à l’audience du seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits.
Elle ne réagit pas non plus à la déclaration qu’il fait ensuite sous serment. [ 21 ] Lorsqu’il est question de la preuve à être présentée ultérieurement au stade de la détermination de la peine, la poursuite mentionne seulement que la famille des victimes désirera s’adresser au Tribunal. [ 22 ] La poursuite ne manifeste aucune intention de présenter de la preuve au stade de la détermination de la peine pour ajouter aux faits mentionnés au seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits. [ 23 ] Les parties demandent ensuite que les représentations sur la peine soient reportées jusqu’à ce que le Tribunal rende son verdict au terme du procès sur le premier chef, lequel doit commencer le 23 octobre 2017 et s’échelonner sur quatre jours. [ 24 ] La poursuite suggère de procéder ainsi pour éviter la possibilité que les membres des familles des victimes aient à témoigner à deux reprises lors d’auditions séparées sur la détermination de la peine pour les deuxième et premier chefs, respectivement. 1.2 Le déroulement du procès sur le premier chef [ 25 ] Lorsqu’il est question, le 12 juin 2017, du procès à venir sur le premier chef, les parties confirment au Tribunal que le litige ne devrait porter que sur le critère de la prévisibilité objective. [ 26 ] La poursuite déclare alors : Me Bouchard : Je pense que la majeure
partie du procès pourra se faire par admissions avec dépôt de documents. Évidemment, il restera quand même une preuve testimoniale du côté de la poursuite à faire. [ 27 ] Cependant, lorsque le procès débute en octobre 2017, il devient manifeste rapidement que le procès portera sur beaucoup plus que le critère de la prévisibilité objective.
Notamment, le Tribunal est confronté à plusieurs versions contradictoires et est appelé à jauger la crédibilité des témoins et la fiabilité de la preuve. [ 28 ] La poursuite fait entendre Sonia Vilon, laquelle a plaidé coupable aux homicides involontaires coupables d’Amanda Trottier et Travis Votour, et purge une peine de douze ans de pénitencier. [ 29 ] Sonia Vilon rapporte qu’avant les événements, l’accusé se rendait chez elle pour vendre de la drogue à René Samson.
À une occasion, peu de temps avant les homicides, l’accusé se serait plaint de s’être récemment fait voler de la drogue. [ 30 ] Le soir du 5 janvier 2014, René Samson reçoit plusieurs appels de l’accusé. À la suite d’un de ces appels, Samson demande à Vilon de l’accompagner chez Travis Votour pour avertir ce dernier de ne plus voler de drogues.
Ils emmènent une arme à feu avec eux. [ 31 ] Lorsque Vilon et Samson arrivent chez les victimes, les événements se précipitent : Vilon tire par accident sur Amanda Trottier, puis Samson abat Travis Votour et Amanda Trottier. [ 32 ] Samson et Villon quittent les lieux précipitamment. [ 33 ] Selon Vilon, l’accusé les rencontre chez eux une semaine plus tard et leur demande « s’ils sont corrects ».
Il semble surpris d’apprendre que Villon a participé aux homicides. [ 34 ] La poursuite fait aussi entendre René Samson, un témoin qui lui est hostile. [ 35 ] Selon Samson, l’accusé n’aurait fait que lui mentionner, en juin 2013, de donner quelques « bonnes baffes » à Travis Votour s’il le rencontrait.
Leurs conversations téléphoniques, le soir des homicides, ne visaient que des transactions de drogue ; il n’aurait aucunement été question des victimes. [ 36 ] Samson se serait rendu chez Travis Votour de sa propre initiative, pour se venger, parce que Votour lui aurait déjà volé de la drogue. [ 37 ] Samson témoigne que lui seul aurait tiré sur les deux victimes ; Villon serait demeurée dans son véhicule. [ 38 ] De plus, Samson désavoue la déclaration de type « K.G.B. » qu’il a fournie lors de son arrestation ; il affirme avoir été manipulé par les policiers. [ 39 ] Dans cette déclaration, Samson indique notamment qu’il avait des dettes de drogues envers l’accusé et que, le soir du 5 janvier 2014, celui-ci l’aurait intimé d’aller exécuter les deux victimes, sans quoi il s’en prendrait à lui et à sa famille. [ 40 ] La poursuite demande que cette déclaration soit admise en preuve aux fins de prouver son contenu suivant ce que les tribunaux
ont appelé « l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire ». [3] [ 41 ] Le Tribunal procède alors à la tenue d’un voir-dire qui, à lui seul, requiert une journée et demie d’audience. Ceci fait en sorte que les parties doivent plaider par écrit en novembre et décembre 2017.
Dans une décision écrite rendue le 22 janvier 2018, le Tribunal déclare admissible en preuve la déclaration « K.G.B. » de René Samson. [ 42 ] Le 30 janvier 2018, alors que les parties conviennent de verser en preuve divers documents et témoignages, la procureure de la poursuite s’oppose expressément à ce que le Tribunal prenne en compte l’exposé conjoint des faits. Voici ce qu’elle déclare: Me Bouchard : Moi je ne consens pas au dépôt [de la pièce S-1], madame la juge. C’est le plaidoyer sur l’autre chef, on est dans ce procès-ci, c’est comme donner une défense.
Donc, euh, voilà. [4] [ 43 ] Le procès se poursuit en février et mars 2018, nécessitant cinq jours additionnels d’audition. [ 44 ] L’accusé témoigne pour sa défense. Il déclare avoir seulement demandé à René Samson, bien avant janvier 2014, de donner une baffe (« a smack ») à Travis Votour. Son témoignage est donc similaire à la version rapportée dans l’exposé conjoint des faits. [ 45 ] L’accusé indique que les appels survenus entre Samson et lui dans les heures précédant et suivant les homicides ne concernaient que des transactions de drogue.
Il déclare avoir tout ignoré de la participation de Samson aux homicides, jusqu’à ce que celui-ci lui avoue son crime en juin 2014. [ 46 ] Les plaidoiries requièrent deux jours d’audition en mai 2018. [ 47 ] La poursuite invite expressément le Tribunal à rejeter le témoignage de l’accusé. Elle plaide que le Tribunal doit plutôt retenir la déclaration « K.G.B. » de René Samson, selon laquelle l’accusé, le soir des homicides, l’aurait intimé d’abattre les deux victimes.
Bien qu’un tel scénario puisse être compatible avec une accusation de meurtre, la poursuite déclare s’en tenir à l’accusation portée, à savoir un homicide involontaire coupable.
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas accorder de crédibilité à la déclaration « K.G.B. » de Samson, la poursuite invite le Tribunal à conclure tout de même, à la lumière de la preuve circonstancielle, que l’accusé a commandé les homicides des victimes. [ 48 ] La défense, quant à elle, invite le Tribunal à retenir la version de l’accusé, selon laquelle il n’a fait que suggérer à Samson, longtemps avant les homicides, de donner une raclée à Votour et selon laquelle l’accusé n’aurait jamais souhaité, ni envisagé, qu’Amanda Trottier soit impliquée. [ 49 ] Le verdict sur le premier chef, et les représentations sur la peine quant au deuxième chef, sont fixées au 11 juillet 2018. [ 50 ] Alors qu’il est en délibéré, le Tribunal, en préparation de l’audience sur la détermination de la peine, relit l’exposé conjoint des faits déposé par les parties sous S-1 quant au deuxième chef. [ 51 ] C’est alors que le Tribunal est confronté à ce qui lui semble, à première vue, des scénarios incompatibles entre les faits présentés au seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits relativement au deuxième chef, et ceux que la poursuite invite le Tribunal à retenir relativement au premier chef. [ 52 ] Le Tribunal envoie alors le message suivant aux parties le 7 juillet 2018 : La présente est pour vous informer que je ne rendrai pas mon verdict sur le premier chef le 11 juillet prochain dans le présent dossier.
Plutôt, j'aimerais discuter avec les parties de ce qui me semble être à première vue des positions incompatibles de la part du ministère public quant à la trame factuelle soutenant le premier et le deuxième chefs dans le présent dossier. Comme vous le savez, ces deux chefs concernent les mêmes événements.
Or, en préparant la peine à être plaidée ce mercredi quant au deuxième chef, j'ai constaté que l'exposé commun des faits signé par les deux parties quant à ce chef réfère à un aveu de l'accusé à l'effet que "l'entente était que Samson allait 'donner une drette' à Travis Vautour (sic) quand celui-ci serait dehors en train de marcher son chien ". C'est sur la base de cet énoncé des faits commun que l'accusé a enregistré son plaidoyer de culpabilité.
De plus, les parties m'ont invité à accepter cette base factuelle lors de la détermination de la peine quant au deuxième chef en déposant cet énoncé commun des faits sous S-1. Or, il me semble, sujet à vos commentaires, que la poursuite m'invite maintenant à retenir quant au premier chef un scénario alternatif, soit celui offert dans la déclaration KGB de Samson ou, subsidiairement, celui voulant que l'accusé ait intimé Samson de passer chez les victimes le soir du 5 janvier 2014.
Je m'interroge sur la possibilité de faire coexister des trames factuelles distinctes quant aux chefs 1 et 2 dans la même dénonciation, portant sur les mêmes événements, et apprécierais vous entendre à cet égard. (Le souligné est dans l’original.) [ 53 ] Les parties et le Tribunal discutent de ces questions le 11 juillet 2018.
Le Tribunal explique ce qui lui apparaît comme une « incongruité » dans la position de la poursuite entre le premier chef et le deuxième chef : s’il devait accepter les arguments de la poursuite quant au premier chef, l’accusé aurait commandé la mort des deux victimes, alors que, sur le deuxième chef, les parties soumettent conjointement un énoncé des faits selon lequel l’accusé aurait tout simplement demandé à Samson de donner quelques coups à Travis Votour quand il le croiserait sur la rue.
Comment le Tribunal pourrait-il en venir à des conclusions de faits aussi incompatibles relativement à des chefs indissociablement reliés ? [ 54 ] Le dossier est reporté au 18 juillet 2018 et les parties indiquent qu’elles vont tenter d’en venir à une « solution négociée ».
[ 55 ] À cette date, les parties déclarent qu’elles n’ont pas réussi à s’entendre. [ 56 ] La poursuite, réitérant sa confiance envers le Tribunal pour le verdict à venir, suggère qu’il existe trois options, sans cependant en faire la demande : - Le Tribunal déclare un avortement de procès sur le premier chef; ou - Le Tribunal se récuse, s’il croit avoir perdu son autorité morale pour agir; ou - Le Tribunal ordonne un arrêt des procédures, si la défense en fait la demande. [ 57 ] La défense dépose sur le champ sa requête en arrêt des procédures. [ 58 ] L’audition de cette requête est fixée au 30 août 2018. [ 59 ] Dans l’intervalle, la poursuite dépose une requête demandant la récusation du Tribunal, invoquant que celui-ci a implicitement invité la défense à demander l’arrêt des procédures. [ 60 ] Le 30 août, les parties plaident sur la requête en récusation, et le Tribunal la rejette. [ 61 ] Le 31 août, les parties plaident la requête en arrêt des procédures.
Le Tribunal prend le tout en délibéré et fixe sa décision au 2 novembre 2018. 2. Analyse 2.1 L’énoncé conjoint des faits, en particulier son paragraphe 16, constitue-t-il une admission formelle liant les parties quant au deuxième chef d’accusation ? [ 62 ] Qu’est-ce qui constitue une admission formelle, et quelle en est l’incidence ? [ 63 ] L’
article 655 du Code criminel prévoit qu’un accusé ou son avocat peut admettre certains faits: 655. Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve. [ 64 ] Cette règle vaut aussi lorsque la poursuite désire admettre un fait. [5] [ 65 ] Les admissions sont, par leur nature, présentées de consentement par les parties. La défense ne peut pas faire un aveu que la poursuite n’accepte pas, et vice-versa. [6] [ 66 ] Un fait admis équivaut généralement à une preuve irréfragable. La
partie qui en bénéficie est dispensée de prouver le fait admis, et aucune des deux parties ne devrait être autorisée à présenter une preuve tendant à le contredire. [7] [ 67 ] Dans R. v. Candir , la Cour d’appel de l’Ontario déclarait, au sujet des admissions formelles : We do not require Crown counsel to accept admissions proposed by an accused or his counsel, but once accepted, the facts admitted are proven. Judicially admitted facts require no evidence from the party benefitting from the admission.
Indeed, any evidence offered in connection with the facts admitted, whether to confirm or deny, should be excluded.
Such evidence is immaterial, superfluous and cumbers the trial. [8] [ 68 ] Cet extrait de l’arrêt Candir a été cité, avec approbation, par notre Cour d’appel. [9] [ 69 ] La jurisprudence reconnaît qu’un énoncé conjoint des faits déposé en preuve constitue une admission formelle qui lie les parties par la suite. [10] [ 70 ] Une admission, si elle a été faite sans équivoque et sans restriction, pourrait même lier les parties dans le cadre d’un nouveau procès ordonné à la suite d’un avortement de procès. [11] [ 71 ] Dans R. v.
Baksh , la Cour supérieure de justice de l’Ontario déclarait : Assuming that parties in a criminal trial, as occurred in the earlier trial, can agree to waive the necessity of testimonial proof on certain matters in issue by jointly tendering an agreed statement of facts going beyond the narrow scope of s.655 of the Code , such a statement, in my view, also amounts to a solemn, formal or judicial admission and is conclusive against contradiction by both parties.
Though the weight of a declaration or admission will vary with the circumstances, its weight “will, no doubt, be greater if against interest at the time, than the contrary”, and the weight to be afforded an admission generally “increases with the knowledge and deliberation of the speaker, or the solemnity of the occasion on which it was made ”: Phipson on Evidence , at pp.709, 712-3. [12] (C’est nous qui soulignons.) [ 72 ] Dans la présente affaire, les facteurs suivants permettent de conclure que l’exposé conjoint des faits a été préparé de façon formelle et a été déposé en preuve de façon solennelle :
- Il a été signé par la procureure de la poursuite, l’accusé, ainsi que ses deux procureurs; - La poursuite a insisté pour qu’il soit lu à voix haute à l’audience lors du plaidoyer de culpabilité, le 12 juin 2017; - Le Tribunal en a fait la lecture au complet à voix haute, en salle d’audience, en présence des avocats des parties et des familles des victimes; - Le Tribunal a, à maintes reprises pendant cette lecture, demandé à l’accusé de confirmer qu’il reconnaissait les faits décrits dans l’énoncé conjoint; - Les faits décrits dans l’énoncé conjoint furent les seuls relatés au Tribunal au soutien du plaidoyer de culpabilité de l’accusé; - L’exposé conjoint des faits a été déposé en preuve sous S-1. [ 73 ] L’ensemble de ces facteurs justifie d’accorder une très grande valeur à l’exposé conjoint des faits et permet de considérer qu’il représente avec fiabilité les admissions consenties par les parties. [ 74 ] Le caractère formel et généralement irréfragable d’un énoncé conjoint des faits explique pourquoi il est si important que sa formulation soit claire et précise, sans aucune ambiguïté ni équivoque. [13] [ 75 ] La poursuite nie que le seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits puisse constituer une admission formelle de son contenu par les deux parties.
En effet, selon elle, ce paragraphe ne constitue qu’une « admission à l’effet qu’il s’agit de la version du requérant rendue lors de son interrogatoire de police ». [14] [ 76 ] C’est pourquoi, selon la poursuite, les faits relatés dans ce paragraphe ne l’empêchent aucunement de présenter, au stade de la détermination de la peine, une preuve incriminante s’éloignant de la trame factuelle rapportée au seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits. [ 77 ] Cette position de la poursuite est pour le moins surprenante. [ 78 ] Rappelons tout d’abord que l’exposé conjoint des faits commence par le préambule suivant : Dans le cadre du règlement intervenu entre les parties dans le présent dossier, voici les faits soutenant l’accusation d’homicide involontaire coupable sur la victime Travis Vautour (sic) (chef d’accusation no.2) : (C’est nous qui soulignons.) [ 79 ] En outre, l’énoncé conjoint des faits se termine par le paragraphe suivant : En vertu de ce qui précède , l’accusé accepte d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité au 2 e chef d’accusation porté contre lui dans le présent dossier, soit d’avoir commis un homicide involontaire coupable à l’égard de la victime Travis Vautour (sic). (C’est nous qui soulignons.) [ 80 ] Or, le seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits est le seul à mentionner une action de la part de l’accusé qui puisse renvoyer aux éléments essentiels de l’infraction d’homicide involontaire coupable et fonder le plaidoyer de culpabilité de l’accusé.
Aucun autre paragraphe n’indique de quelle façon l’accusé pourrait être coupable de l’infraction d’homicide involontaire coupable. [ 81 ] Rien, dans l’exposé conjoint des faits, ne porte à croire que les parties conviennent que les faits rapportés au seizième paragraphe ne constituent qu’une théorie parmi plusieurs autres. [ 82 ] Rien dans l’exposé conjoint des faits ne suggère que la poursuite désire se distancer, de quelque façon que ce soit, de la trame factuelle offerte au seizième paragraphe. [ 83 ] Qui plus est, la poursuite n’intervient aucunement lorsque, pendant la lecture à l’audience du seizième paragraphe, l’accusé prend soin de préciser que l’admission qu’il formule vise une entente avec Samson pour qu’il s’en prenne à Travis Votour pendant que ce dernier se trouverait à l’extérieur en train de promener son chien, plutôt que chez lui. [ 84 ] La poursuite n’intervient pas non plus pour corriger le tir lorsque l’accusé lit une allocution à l’audience dans laquelle il réitère la même trame factuelle : « Je regrette de tout mon cœur d’avoir demandé à quelqu’un d’aller donner une drette à Travis quand il marchait son chien, pas chez eux. » [ 85 ] Lorsque, immédiatement après le plaidoyer de culpabilité, la poursuite mentionne la preuve qu’elle souhaite faire au stade de la détermination de la peine, elle ne mentionne pas souhaiter prouver une version plus incriminante des faits.
Elle ne fait que mentionner que les familles des victimes souhaiteront s’adresser au Tribunal. [ 86 ] On conclut de tout ceci que la poursuite n’a donné aucun signe, le 12 juin 2017, qu’elle n’adhérait pas à la trame factuelle offerte au seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits. [ 87 ] Le contenu de l’exposé ainsi que le déroulement de l’audience le 12 juin 2017 amènent à conclure que l’admission « conjointe », par les deux parties, de l’exposé des faits déposé sous S-1 visait autant son seizième paragraphe que les autres allégués.
L’accusé était, certes, justifié de le croire. [ 88 ] Le Tribunal conclut que les allégués contenus au seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits constituent une admission formelle acceptée par les deux parties. En conséquence, cette admission formelle lie les deux parties relativement au deuxième chef.
[ 89 ] Ainsi, on doit tenir pour avérer quant au deuxième chef que l’accusé a commis l’infraction d’homicide involontaire de Travis Votour en concluant une entente avec René Samson, selon laquelle celui-ci devait « donner une drette » à la victime alors qu’elle se trouverait en dehors de chez elle. 2.2 La poursuite peut-elle, dans le cadre du procès sur le premier chef, contredire l’admission formelle qu’elle a acceptée quant au deuxième chef? [ 90 ] Il est bien établi dans la jurisprudence que, généralement, la preuve présentée quant à un chef d’accusation ne doit pas être considérée à l’égard des autres chefs. [15] [ 91 ] Il est aussi bien établi en jurisprudence que, lorsqu’une infraction peut être commise de plusieurs façons, la poursuite n’a pas à choisir un mode de commission en particulier; les divers scénarios peuvent être soumis au juge des faits. [16] Le juge du procès ne peut limiter la poursuite dans sa théorie. [17] [ 92 ] Il convient cependant de noter que la plupart des décisions jurisprudentielles confirmant que la poursuite n’a pas à s’en tenir à une seule théorie discutent des différents modes de commission à l’égard d’un seul chef d’accusation.
Ces décisions n’abordent pas la question de la cohérence entre les divers chefs portés dans la même dénonciation. [ 93 ] Le Tribunal n’a pas pu relever dans la jurisprudence une situation similaire à celle qui se pose dans le présent dossier, au sujet d’une apparente incohérence dans les théories de la poursuite quant aux deux chefs d’accusation dans la même dénonciation. [ 94 ] En outre, il existe quelques limites à la liberté de la poursuite de présenter plusieurs théories, tel que, par exemple, lorsque la poursuite a expressément rejeté un scénario. Ainsi, dans l’affaire R. v.
Groot [18] , la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que la poursuite pouvait modifier sa position pour inclure une nouvelle théorie quant à la responsabilité de l’accusé, car la défense n’en subissait aucun préjudice, et la poursuite n’avait pas déjà expressément rejetée ladite théorie. [ 95 ] Dans la présente affaire, force est de constater que la poursuite a expressément rejeté la théorie par laquelle l’accusé aurait expressément commandé les homicides des deux victimes lorsqu’elle a signé un exposé conjoint des faits stipulant que l’accusé a participé à l’homicide de Travis Votour en demandant à une tierce personne de lui donner quelques coups. [ 96 ] Lorsque, comme en l’espèce, la poursuite admet une trame factuelle dans un exposé conjoint des faits déposé relativement à un chef d’accusation, puis invite la même juge à rejeter cette trame factuelle dans le cadre du procès sur l’autre chef, et que ces deux chefs sont intimement liés, il peut s’avérer nécessaire de déroger au principe traditionnel de l’étanchéité de la preuve entre deux chefs d’accusation.
Une telle démarche pourrait, notamment, viser à prévenir des conclusions de faits incohérentes d’un chef à l’autre, et à s’assurer du maintien des fonctions quasi-judiciaires de la poursuite. [ 97 ] Examinons ces deux objectifs, et leur incidence dans la présente affaire. 2.2.1 Prévenir les décisions incohérentes entre elles [ 98 ] Rappelons que les victimes Amanda Trottier et Travis Votour sont décédées en même temps, au même endroit, et aux mains des deux mêmes personnes (Sonia Vilon et René Samson). [ 99 ] Toute la preuve indique que leurs homicides découlent des mêmes circonstances. D’ailleurs, aucune
partie n’a plaidé que l’homicide de l’un peut découler de faits distincts par rapport à l’autre. Les deux chefs sont intimement liés. [ 100 ] Rappelons de plus que, selon l’énoncé conjoint des faits, le geste commis par l’accusé le rendant
partie à l’infraction d’homicide involontaire coupable est le suivant: il aurait demandé à Samson de donner quelques coups à Travis Votour quand il le croiserait sur la rue. Mais Samson a plutôt abattu la victime chez elle. [ 101 ] Bien que les éléments essentiels de l’infraction d’homicide involontaire coupable [19] puissent être démontrés dans un tel scénario, les gestes reprochés à l’accusé sont relativement mineurs parmi la vaste gamme de ceux pouvant justifier un verdict de culpabilité pour une telle infraction.
Le degré de responsabilité de l’accusé dans la fin tragique de la victime est lui aussi relativement bas. [ 102 ] Or, au terme du procès sur le premier chef, la poursuite invite le Tribunal à retenir une autre trame factuelle, soit celle rapportée dans la déclaration « K.G.B. » de René Samson, où celui-ci relate que l’accusé lui aurait demandé d’exécuter les deux victimes chez elles le soir-même, à défaut de quoi, il enverrait des hommes pour s’en prendre à lui, à Vilon, et à leur jeune fils. [ 103 ] Il est évident que le degré de responsabilité de l’accusé, dans un tel scénario, serait dramatiquement plus élevé que celui associé à l’exposé conjoint des faits.
En fait, sa responsabilité criminelle s’apparenterait à celle d’un meurtre. [ 104 ] Il est tout aussi évident que les deux trames factuelles, celle de l’exposé conjoint des faits et celle de la déclaration « K.G.B. » de Samson, peuvent difficilement coexister. [ 105 ] La difficulté d’agencer les théories adoptées par la poursuite quant aux chefs premier et deuxième, respectivement, est d’autant plus saisissante que ces théories divergentes concernent deux chefs de la même dénonciation, dont la même juge est saisie. [ 106 ] L’incohérence des théories adoptées par la poursuite s’illustre notamment de la façon suivante : si le Tribunal devait prononcer un verdict de culpabilité sur le premier chef en retenant l’argumentaire principal présenté par la poursuite lors de sa plaidoirie, c’est-à- dire en retenant que la version « K.G.B. » de Samson reflète la responsabilité réelle de l’accusé par rapport aux deux homicides, le Tribunal se retrouverait dans une situation incohérente et intenable au stade de la détermination de la peine quant aux deux chefs
d’accusation. [ 107 ] En effet, la peine relative au deuxième chef devrait être déterminée en prenant en compte que l’accusé a encouragé Samson à « donner une drette » à Travis Votour lorsqu’il le croiserait sur la rue et, quant au premier chef, la peine devrait être déterminée en prenant en compte que l’accusé aurait intimé Samson d’aller abattre Amanda Trottier et Travis Votour chez eux le soir-même. [ 108 ] Une telle incohérence entre les conclusions de faits soutenant deux chefs d’accusation intimement liés placerait le Tribunal dans une situation intenable au stade de la détermination de la peine sur les deux chefs. [ 109 ] Une telle incohérence entre les conclusions de faits soutenant deux chefs d’accusation indissociables dans la même dénonciation serait également de nature à semer la confusion parmi les membres du public et jeter un doute sur l’efficacité des tribunaux dans la quête de la vérité. [ 110 ] De telles situations iraient manifestement à l’encontre des intérêts de la justice. [ 111 ] Par exemple, au paragraphe 551.7(1) du Code criminel , le législateur a expressément reconnu que l’objectif d’assurer l’uniformité des décisions judiciaires en est un qui sert les intérêts de la justice. [20] [ 112 ] La désirabilité de prévenir, autant que possible, les décisions irréconciliables caractérisent la jurisprudence voulant que les verdicts incompatibles entre eux soient déraisonnables au sens de l’ alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel . [21] [ 113 ] En conséquence, afin de prévenir la possibilité d’incohérence entre les conclusions de faits prononcées par la même juge sur les deux chefs de la même dénonciation, il est nécessaire, dans la présente affaire, de : - déroger au principe habituel d’étanchéité entre les premier et deuxième chefs; et - considérer que les parties sont liées, à l’égard des deux chefs, par le paragraphe 16 de l’exposé conjoint des faits déposé quant au deuxième chef. 2.2.2 Le rôle du procureur de la poursuite en tant qu’officier de justice [ 114 ] Le ministère public est chargé de représenter l’intérêt de la collectivité à faire en sorte que justice soit rendue. [22] [ 115 ] Dans Québec (Procureur général) c.
Proulx , l’honorable Michel Proulx, J.C.A. déclarait ce qui suit au sujet des fonctions du procureur de la poursuite : Le poursuivant n'est pas qu'une
partie dans le débat judiciaire. Il doit aussi agir de façon « quasi judiciaire » ou comme un « ministre de la justice », c'est-à-dire remplir sa charge avec objectivité et impartialité: cela illustre bien la dualité de sa fonction. C'est en ce sens que repose sur le ministère public le devoir de veiller à ce que tout inculpé soit traité avec équité tout en s'assurant que les coupables seront traduits en justice: le poursuivant demeure un serviteur de la justice.
L'on doit conclure, notamment dans la prise de décision de poursuivre, que le substitut doit faire preuve d'« high degree of neutrality, fairness and consistency ». [23] (Références omises.) [ 116 ] l’honorable Louis Lebel, alors à notre Cour d’appel, déclarait lui aussi, dans l’arrêt Proulx : Gardiens de l'intérêt public, le procureur général et ses substituts assument une responsabilité générale à l'égard du fonctionnement efficace et correct du système de justice pénale .
Leur rôle ne se limite pas à celui du plaideur privé, chargé d'un dossier particulier. [24] (C’est nous qui soulignons.) [ 117 ] C’est pourquoi la jurisprudence reconnaît que le procureur de la poursuite exerce des fonctions quasi-judiciaires. [25] [ 118 ] Au présent procès, la poursuite tente expressément de contredire l’admission qu’elle a formellement acceptée sur l’autre chef de la même dénonciation, alors que ces deux chefs sont intimement liés. [ 119 ] Le principe habituel d’étanchéité entre les premier et deuxième chefs d’une même dénonciation ne devrait pas permettre à la poursuite d’agir comme une créature à deux têtes qui se satisfait d’une trame factuelle dans le cadre d’un plaidoyer de culpabilité d’un accusé, puis plaide une autre trame factuelle, incompatible avec la première et beaucoup plus accablante pour ce même accusé, lors du procès sur l’autre chef. [ 120 ] Accepter une telle situation compromettrait la responsabilité de la poursuivante à l’égard du bon fonctionnement du système de justice pénale et minerait sa participation essentielle au rôle des tribunaux dans la recherche de la vérité. [ 121 ] Il est alors nécessaire, pour s’assurer que la poursuite agisse de façon conforme à ses fonctions quasi-judiciaires, de : - déroger au principe habituel d’étanchéité entre les premier et deuxième chefs; et - considérer que les parties sont liées, à l’égard des deux chefs, par l’exposé conjoint des faits déposé quant au deuxième chef. [ 122 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis qu’afin de prévenir la possibilité de conclusions de faits incohérentes prononcées par la même juge à l’égard de deux chefs d’accusation dans la même dénonciation, et pour s’assurer du maintien des fonctions quasi-judiciaires de la poursuivante, les parties sont liées par le seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits relativement aux deux chefs
d’accusation. [123] Dans le cadre du présent procès à l’égard du premier chef de la dénonciation, il n’était pas loisible à la poursuite de tenter decontredire l’admission formelle que constitue le seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits déposé relativement au deuxièmechef d’accusation. 2.3 La poursuite a-t-elle porté atteinte à l’équité du procès en tentant de contredirele paragraphe 16 de l’exposé conjoint des faits ? 2.3.1 Le droit à un procès juste et équitable [124] Le droit à un procès juste et équitable est garanti aux articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après,« la Charte »). [125] Au paragraphe 45 de l’arrêt R. c.
Harrer, la juge McLachlin a indiqué ce qu’on entend par procès équitable : Au départ, un procès équitable est un procès qui paraît équitable, tant du point de vue de l’accusé que de celui de la collectivité. Il ne fautpas confondre un procès équitable avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé : R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 362, le juge La Forest. Il ne faut pas l’assimiler non plus au procès parfait; dans la réalité, laperfection est rarement atteinte.
Le procès équitable est celui qui répond à l’intérêt qu’a le public à connaître la vérité, tout en préservantl’équité fondamentale en matière de procédure pour l’accusé. [26] (C’est nous qui soulignons.) [126] La Cour suprême a statué que le principe de justice fondamentale conférant à l’accusé le droit à un procès juste et équitable nelui donne pas le droit de bénéficier «des procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer».[27] En effet, l’équité du processusjudiciaire doit être considérée du point de vue de la société et des victimes, et non pas uniquement du point de vue de l’accusé.[28] 2.3.2 Application aux faits [127] Rappelons que le seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits traite du mode de participation de l’accusé à l’homicideinvolontaire coupable de Travis Votour.
Il est le seul allégué de l’exposé portant sur cette question. [128] Au procès, la poursuite a tenté de contredire ce paragraphe en présentant plusieurs éléments de preuve, dont, notamment, desconversations téléphoniques impliquant l’accusé et par le témoignage de Sonia Vilon. [129] Mais la contradiction la plus évidente se retrouve dans la déclaration « K.G.B. » de René Samson, où celui-ci rapporte quel’accusé aurait commandé les deux homicides.
Cette déclaration impute à l’accusé une participation aux homicides nettement plus graveque celle que l’on retrouve au seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits, lequel limite la participation de l’accusé au fait d’avoirdemandé à René Samson de commettre des voies de fait sur Travis Votour lorsqu’il le croiserait sur la rue. [130] D’ailleurs, la procureure de la poursuite manifeste qu’elle est bien au fait de cette distinction lorsqu’elle déclare, en s’objectantau dépôt en preuve au procès de l’exposé conjoint des faits : « Moi je ne consens pas au dépôt, madame la juge.
C’est le plaidoyer surl’autre chef, on est dans ce procès-ci, c’est comme donner une défense. »[29] [131] En effet, la trame factuelle soutenue par la poursuite au procès implique un niveau de responsabilité pour l’accusé nettementplus élevé que celle révélée par le seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits. [132] Il ne fait pas de doute que la tentative de la poursuite de contredire au procès l’admission qu’elle avait acceptée sur l’autre chef aporté atteinte à l’équité du procès de l’accusé sur le premier chef.
L’accusé a fait face à une allégation de participation aux homicidesbeaucoup plus sérieuse que celle admise sur le deuxième chef. La poursuite a tenté de discréditer son témoignage, pourtant généralementconforme à l’exposé conjoint des faits.
La poursuite a invité le Tribunal à retenir plutôt le témoignage de Sonia Vilon et la déclaration« K.G.B. » de Samson. [133] Le Tribunal est d’avis que la poursuivante a, dans la présente affaire, porté atteinte au droit de l’accusé à un procès juste etéquitable garanti aux articles 7 et 11d) de la Charte. [134] Il est surprenant, par ailleurs, que les deux procureurs de la défense ne se soient pas formellement objectés, pendant le procès,aux tentatives de la poursuite de contredire l’exposé
sommaire des faits qu’ils avaient négocié. [135]
Malgré le silence des procureurs de la défense, un tribunal conserve le pouvoir d’intervenir pendant le procès, y comprispendant son délibéré, pour soulever une question auprès des parties et les inviter à en discuter. Un tribunal peut soulever une question,même si les parties ne l’ont pas elles-mêmes soulevé. En effet, dans l’arrêt Fraillon, notre Cour d’appel déclarait : Il est, en thèse générale, loisible au juge de signaler aux parties que, dans sa mission de rendre justice, il est troublé par un point de faitsou de droit que ni l'une ni l'autre n'a soulevé.
Et cela surtout lorsqu'il s'agit d'un droit reconnu par la Charte. Mais encore faut-il qu'il lesignale aux parties et leur donne tout le loisir de vider la question avant qu'il ne statue en conséquence. [30] [136] En l’espèce, le Tribunal a signalé ses inquiétudes aux parties dans son message du 7 juillet 2018, et leur a fourni l’occasion desoumettre des autorités et plaider sur la question.
2.4 La poursuite a-t-elle modifié sa stratégie au cours du procès et pris la défense par surprise, portant ainsi atteinte à l’équité du procès? [ 137 ] On a de bonnes raisons de soupçonner que la stratégie de la poursuite a changé entre le 12 juin 2017 et le début du procès en octobre. [ 138 ] L’annonce faite au Tribunal, en juin 2017, que le procès se tiendrait sur quatre jours et mettrait essentiellement en jeu le critère de la prévisibilité, ne concorde pas du tout avec le procès qui s’est déroulé dans les faits. [ 139 ] Au total, le procès aura nécessité onze jours d’audience, même en prenant en compte que les plaidoiries relativement à l’admissibilité de la déclaration « K.G.B. » se Samson furent fournies par écrit, évitant ainsi une journée d’audience additionnelle. [ 140 ] Au lieu d’une preuve présentée principalement par admissions et un enjeu portant sur le critère de la prévisibilité objective, le procès a évolué en un débat vigoureux portant sur la crédibilité des témoins et l’analyse d’une preuve contradictoire. [ 141 ] Pourtant, il semble que, si la théorie de la poursuite a évolué dans le temps, la défense n’en a pas été prise par surprise pour autant. [ 142 ] Le 8 mai, lors des plaidoiries, plus précisément pendant la réplique de la défense, au stade des plaidoiries, l’échange suivant survient entre Me Roy et le Tribunal [31] : Me Roy : J’ai juste terminé, Mme la juge, avec un commentaire.
Je veux pas faire, j’en ai parlé hier. Moi je faisais une cause sur la prévisibilité. Quand j’ai commencé ça, je faisais une cause sur la prévisibilité. Je comprends qu’il y le K.G.B. que ma collègue a déposé. Je ne comprends pas que la théorie de cause ait évolué à partir du moment qu’on ait commencé le procès jusqu’à la fin. C’est juste ça que je voulais souligner. Le Tribunal : Qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ce commentaire-là, Me Roy? Me Roy : Ben c’est ça. C’est ça. Le Tribunal : Mais non, mais, qu’est-ce que…? Vous dites quelque chose ou vous ne le dites pas. Me Roy; Ah oui, ah oui.
Le Tribunal : Alors, qu’est-ce que vous dites ou qu’est-ce que vous ne dites pas? Me Roy : Si vous permettez, je vais parler à ma collègue, je vais vous revenir avec ça. Parce que, moi je pensais depuis le début que la question en litige était la question de la prévisibilité. Le Tribunal : C’est ce qui m’avait été annoncé, la première journée, effectivement. Me Roy : Bon. Le K.G.B. a été admis. On a plaidé, lorsqu’on a plaidé sur le K.G.B., cet élément-là qu’effectivement ce n’était pas sur cet élément-là qu’on… que le débat se situait, sur la prévisibilité, et notre collègue n’a pas répondu. Bon.
Écoutez, je vais en parler à ma collègue. Le Tribunal : Oui. Me Roy : Parce que, dans mon avis, si…Moi je pense que de toute façon, en dernière analyse, comme je vous l’ai plaidé hier, c’est pour ça, de toute façon, ça n’a pas… En dernière analyse, vous ne pouvez pas accorder de crédibilité à ce témoignage… à cette déclaration K.G.B.-là. Et là je vais en parler à ma collègue en défense et on va vous revenir. Le Tribunal : Me Roy, là, moi je ne veux pas de paroles en l’air.
Si vous considérez que vous avez été lésé dans votre défense, je veux que vous l’exprimiez clairement, précisez exactement, et me dire ce qu’est-ce que vous demandez à ce moment-là. On ne fera pas d’insinuation ici.
Me Roy : Vous avez raison. [ 143 ] Le Tribunal suspend ensuite pour permettre à Me Roy de consulter Me Robert et décider s’ils ont quelque grief que ce soit à formuler sur l’évolution de la théorie de cause de la poursuite. [ 144 ] Au retour de la suspension, c’est Me Robert qui s’adresse au Tribunal [32] : Me Robert : Madame la juge, est-ce que vous me permettez de répondre, puisque c’est un peu moi qui ai sonné l’émoi, même si je n’ai pas été celle qui a plaidé. Le Tribunal : Oui, oui. Me Roy : C’est pour vous dire aussi, ça va être plus clair aussi. Me Bouchard : J’ai pas d’objection.
J’ai pas d’objection, Madame la Juge. Me Roy : Tout le monde est content. Me Robert : Madame la juge, en fait, tout ce que … Bon, je comprends que le commentaire pouvait être un peu brusque, au
sens que ça pouvait donner l’impression qu’il allait y avoir une requête en abus de procédure qui s’en venait. C’est pas ça, il n’y aura pas de requête en abus de procédure et on ne prétend pas qu’on a subi un procès par embuscade. On ne prétend pas que la Couronne a changé sa théorie de cause au sens strict parce qu’on le voyait venir, on a quand même fait une demande, il y a quand même eu une demande d’admission du K.G.B.
C’est simplement que, comme vous le savez, au moment où on débattu la question de l’admission du K.G.B. en première analyse, sur la fiabilité en première analyse, moi j’ai beaucoup plaidé, si vous vous souvenez, j’ai beaucoup plaidé que ça pouvait pas de toute façon être admis parce que ça correspondait même pas à la théorie de la poursuite, et vous m’avez répondu « Oui, mais ça, c’est la pertinence », et vous aviez raison. C’était pas une question de fiabilité, c’était une question de pertinence, et c’était pas l’occasion de le faire, alors on était pris un peu avec ça.
C’est sûr que, pour notre part, on a quand même été un peu surpris, ne sachant pas trop ce qu’elle allait faire avec ça, mais on savait qu’elle vous demanderait l’admission du K.G.B., on le savait, donc on peut pas dire qu’on est surpris à ce point-là. Mais on doit quand même vous dire qu’on est surpris d’avoir une collègue du ministère public qui vous demande de croire ce qui est dans le K.G.B. puisque ce K.G.B.-là n’amène aucune preuve qui exige un questionnement sur la prévisibilité ou la causalité. Le K.G.B. de monsieur Samson, c’est une preuve directe, commande de meurtre sous contrainte.
Et ça, pour nous, c’est corroboré par absolument rien de la preuve. C’est peut-être dans ce sens-là que j’ai demandé à mon confrère de faire une petite finale en parlant du K.G.B. de monsieur Samson. Parce que pour nous, en défense, c’est une raison juridique de plus pour l’exclure, c’est-à-dire que ce K.G.B.-là nous amène une preuve qui correspond à rien de ce que vous avez entendu dans le reste du procès. Le Tribunal : Je ne vous suis pas, là, je m’excuse. Me Robert : Bien, le K.G.B. de monsieur Samson, l’essentiel de son propos, c’est : « Monsieur Brazeau m’a demandé sous contrainte de tuer Amanda et Travis. »
Le Tribunal : Oui. Me Robert : Bon alors ça, ce n’est pas, ça n’amène pas de question sur la prévisibilité. Le Tribunal : Bien, c’est-à-dire que c’est clair. Me Robert : C’est clair, il n’a pas de question sur la, causalité, la prévisibilité, la juge Arbour est très claire, il n’a pas de question dans un cas comme celui-là sur la prévisibilité. Bon ça, ça ne correspond à rien de ce qu’on a dans le reste de la preuve. Et c’est pour nous, un motif de plus pour l’exclure. C’était le seul commentaire que je voulais que mon collègue vous fasse là, comme en finale, c’est-à-dire qu’il a rien là qui est corroboré.
Le Tribunal : Quand vous dites que ça ne correspond à rien, c’est, vous dites : « Ce n’est pas corroboré, donc ce n’est pas fiable donc vous devez l’exclure. » Est-ce que c’est ça que vous dites? Me Robert : Oui c’est corroboré par rien… Le Tribunal : D’accord. Me Robert : … de la preuve. Donc oui, effectivement, donc ce n’est pas fiable en dernière analyse. Tellement que ma collègue vous a souvent dit pendant sa plaidoirie en parlant de ce que monsieur Brazeau aurait dit à monsieur Samson « une demande d’appliquer la force ». Et là on se pose la question de la prévisibilité.
La demande du K.G.B., ce n’est pas une demande d’appliquer la force, c’est beaucoup plus clair que ça. Alors, oui raison de plus pour déclarer cette preuve-là inadmissible, non fiable en dernière analyse. Oui, voilà, c’est le but du commentaire. Le Tribunal : C’est parce que ce commentaire-là, qui arrive, non pas même pendant la plaidoirie principale, mais qui arrive comme la dernière phrase dans la réplique, ça surprend. Me Robert : Oui, c’est de ma faute.
Le Tribunal : Donc, est-ce que je comprends de l’ensemble de vos commentaires que vous ne demandez aucune mesure du Tribunal pour… en réponse à votre commentaire? Me Robert : Non, non, on peut pas prétendre être surpris, ce n’est pas un procès par embuscade, ce n’est pas dans ce sens-là. Ça va?
Le Tribunal : Oui, ça va. [ 145 ] Il ressort de cet extrait que, même en tenant pour acquis que la poursuite a bel et bien modifié sa théorie en cours de procès, ce changement a été suffisamment annoncé à la défense pour ne pas la prendre par surprise. [ 146 ] Tel que révélé par l’extrait reproduit ci-haut, la défense a nié que l’accusé ait subi un préjudice à la suite d’un changement dans la théorie de la poursuite.
Les procureurs de la défense ont expressément décliné toute intervention du Tribunal à ce sujet, et ce à la toute fin du procès, à la conclusion de leur plaidoirie. [ 147 ] Rien n’est survenu par la suite qui puisse justifier de revisiter cette position. 2.5 Conclusions quant à l’équité du procès
[ 148 ] Le Tribunal conclut que, même si la poursuite a possiblement modifié la théorie qu’elle avait annoncée le 12 juin 2017, lorsqu’elle a parlé d’un procès axé sur la question de la prévisibilité, cette modification de stratégie a été suffisamment annoncée à la défense et n’a donc pas surpris cette dernière de manière à porter atteinte à l’équité du procès de l’accusé. [ 149 ] Cependant, la tentative par la poursuite de contredire l’admission qu’elle a acceptée quant au deuxième chef, ayant trait à la participation de l’accusé aux homicides, a porté atteinte au droit de l’accusé à un procès juste et équitable prévu aux articles 7 et 11d) de la Charte . 2.6 Quel est le remède approprié? [ 150 ] Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit : Toute personne, victime de violation ou de négation des droits et libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. [ 151 ] L’accusé demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures dans le présent procès, soit à l’égard du premier chef d’accusation.
Si le Tribunal devait refuser de rendre une telle ordonnance, l’accusé lui demande, subsidiairement, d’exclure la déclaration de type « K.G.B. » fournie par René Samson, que le Tribunal a précédemment admis en preuve dans une décision rendue le 22 janvier 2018. [ 152 ] D’emblée de jeu, le Tribunal considère qu’il doit ordonner une réparation.
Ne pas agir ne saurait être envisagé car, tel que discuté ci-après, l’irrégularité commise dans la présente affaire est grave et touche un aspect crucial du procès. [ 153 ] Mais l’une ou l’autre des réparations suggérées par l’accusé serait-elle juste et appropriée ? 2.6.1 L’arrêt des procédures sur le premier chef [ 154 ] Il a été clairement établi par nos tribunaux supérieurs que l’arrêt des procédures constitue une mesure drastique, à laquelle on ne doit avoir recours qu’en dernier ressort, lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens de préserver l’équité du procès. [33] [ 155 ] Lors de sa plaidoirie sur la présente requête, la procureure de la défense a d’ailleurs admis que l’arrêt des procédures constitue une mesure radicale que l’on peut difficilement envisager en l’espèce. [ 156 ] Le Tribunal est effectivement d’avis qu’il n’est pas approprié de rendre une telle ordonnance.
Tel que discuté ci-après, une autre mesure est disponible pour mettre fin au procès inéquitable de l’accusé, à savoir l’annulation du procès. [ 157 ] Le Tribunal, en arrivant à cette conclusion, prend aussi en compte le caractère extrêmement sérieux de l’accusation portée contre l’accusé, et l’intérêt de la société à voir cette accusation être traitée sur le fond, ce qu’un arrêt des procédures ne permettrait pas. [34] 2.6.2 L’exclusion de la déclaration « K.G.B. » de René Samson [ 158 ] Subsidiairement, l’accusé demande l’exclusion de la déclaration « K.G.B. » que le Tribunal a précédemment admise en preuve. [ 159 ] Il s’agit là, en effet, d’une preuve directe qui contredit diamétralement le mode de participation de l’accusé à l’homicide de Travis Votour décrit dans l’exposé conjoint des faits. [ 160 ] Il ne s’agit pas, cependant, de la seule preuve à cet égard.
Même s’il devait exclure la déclaration « K.G.B. » de Samson, le Tribunal serait encore placé devant de nombreux éléments de preuve circonstancielle tendant à contredire le seizième paragraphe de l’énoncé conjoint des faits. [ 161 ] À ce chapitre, on peut penser, entre autres, aux enregistrements des conversations téléphoniques de l’accusé, les relevés téléphoniques démontrant des appels entre Samson et lui dans les heures avoisinant celle des homicides, ainsi qu’à plusieurs portions des témoignages de Sonia Vilon, Caitlin Green, Paul Bastien, etc. [ 162 ] Que faire également des réponses données par l’accusé en contre-interrogatoire à la suite de questions ayant pour but de discréditer la trame factuelle décrite au seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits? [ 163 ] L’exclusion de la déclaration « K.G.B. » ne ferait pas en sorte d’effacer du procès toute la preuve présentée en poursuite aux fins de soutenir une théorie incompatible, en tout ou en partie, avec l’exposé conjoint des faits.
La poursuivante a, en plaidoirie, traité de toute cette preuve circonstancielle dans son argumentation subsidiaire. [ 164 ] Le remède proposé par l’accusé, à savoir l’exclusion de la déclaration « K.G.B. » de Samson, serait donc insuffisant pour remédier à l’iniquité de son procès. 2.6.3 Considération d’une autre réparation : l’avortement de procès [ 165 ] Dans R. c.
Khan , la Cour suprême a déclaré que, lorsque le juge du procès se rend compte de l’existence d’une irrégularité mettant en jeu l’équité du procès, il peut envisager d’ordonner l’avortement (ou « annulation ») dudit procès après avoir vérifié qu’aucune autre mesure ne pourrait remédier à l’iniquité du procès. [35] [ 166 ] Une irrégularité liée à un aspect crucial de l’affaire est plus susceptible d’être fatale qu’une irrégularité touchant une question purement accessoire. [36]
[ 167 ] L’irrégularité survenue au présent procès touche un aspect crucial de l’affaire, à savoir le mode de participation de l’accusé aux homicides. [ 168 ] Il s’agit en outre d’une irrégularité grave, car elle tend à faire passer l’implication de l’accusé dans les homicides d’un niveau relativement éloigné (i.e. demander à Samson d’infliger quelques coups à Travis Votour quand il le croiserait sur la rue) à un niveau direct et déterminant (i.e. commander les homicides immédiats des deux victimes). [ 169 ] Il s’agit aussi d’une irrégularité grave, car elle touche une
partie importante de la preuve présentée au procès. [ 170 ] Le Tribunal doit évaluer sa capacité de mettre de côté ces éléments de preuve et décréter un avortement de procès s’il s’estime incapable de le faire. [37] [ 171 ] En l’espèce, il est inconcevable de réussir à écarter complètement la preuve considérable présentée par la poursuite au soutien de sa théorie voulant que l’accusé ait commandé les deux homicides.
Même en excluant la déclaration « K.G.B. » de Samson, la preuve comporte de nombreux éléments circonstanciels dont on peut argumenter qu’ils soutiennent, de près ou de loin, un mode de participation aux homicides par l’accusé beaucoup plus direct que ce que mentionne le seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits. [ 172 ] La poursuite a souligné plusieurs de ces éléments de preuve circonstancielle dans sa plaidoirie. On pense, par exemple, à certains aspects des témoignages de Sonia Vilon, Caitlin Green, Paul Bastien.
Comment identifier de façon claire les réponses données par ces témoins qui portent atteinte à l’équité du procès de l’accusé, puis les exclure de la preuve? [ 173 ] En ce qui concerne le contre-interrogatoire de l’accusé, comment identifier de façon claire les réponses qu’il a fournies à la suite de questions ayant pour but de discréditer la trame factuelle mentionnée dans le seizième paragraphe de l’exposé conjoint des faits? [ 174 ] Devrait-on considérer chaque question et chaque réponse, pour tous ces témoignages, et exciser à la pièce les éléments de preuve qui tendent à contredire l’admission formelle que constitue l’exposé conjoint des faits? [ 175 ] La tentative de procéder à l’exclusion des éléments de preuve générant une iniquité au procès s’avèrerait un exercice irréaliste, qui ne ferait que semer la confusion et serait voué à l’échec. [ 176 ] Par ailleurs, la suggestion de permettre des questions supplémentaires à certains témoins, dont Mme Vilon, ne règlerait pas non plus les difficultés exposées ci-haut quant à l’excision potentielle de certaines de ses réponses. [ 177 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis qu’ordonner l’avortement du présent procès constitue la seule réparation convenable pour mettre fin à ce qui constituerait autrement un procès inéquitable pour l’accusé.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal Accueille en
partie la requête de l’accusé; Ordonne l’annulation du présent procès ; ordonne la tenue d’un nouveau procès sur le premier chef. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Isabelle Bouchard Me Simon Pelletier Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Me Ronald Roy Me Véronique Robert Procureurs de l’accusé Date d’audience : 31 août 2018
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