2016 QCCQ 7022, 2016 QCCQ 7022
Opinion
Gosselin c. Tribunal administratif du Québec (Section du territoire et de l'environnement) 2016 QCCQ 7022 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-80-000765-142 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GOSSELIN , domicilié et résidant au […], St-Cyrille-de-Wendover (Qc), J[…], Appelant c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'EN- VIRONNEMENT) , organisme public, 575 rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Qc), G1R 5R4, -et- COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC , organisme public,25 boul.
La Fayette, 3 e étage, Longueuil (Qc), J4K 5C7, Intimés -et- FÉDÉRATION DE L'UPA DU CENTRE-DU-QUÉBEC , 1940 rue des Pins, Nicolet (Qc), J3T 1Z9, -et- MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER , personne morale de droit public, ayant son domicile au 4055, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc), J1Z 1C8, -et- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND , 436 rue Lindsay, Drummond- ville (Qc), J2B 1G6, -et- LOUISE PAQUETTE , domiciliée et résidant au […], St-Cyrille-de-Wendover (Qc), […], Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant possède un emplacement de 1,34 hectare situé en territoire agricole désigné.
Il y exploite, depuis plusieurs années, une usine de fabrication et d'assemblage de broyeurs forestiers sur chenilles (Crawler Mulching Industries).
Il s'agit d'un usage dérogatoire. [ 2 ] Après avoir reçu un préavis d'ordonnance visant à faire cesser ses activités industrielles en territoire agricole, l'appelant s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la « Commission ») afin d'obtenir une autorisation lui permettant d'utiliser son emplacement à des fins autres que l'agriculture. [ 3 ] Par sa décision du 3 avril 2013 [1] , la Commission refuse de faire droit à sa demande. [ 4 ] L'appelant conteste cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (« T.A.Q. ») qui, par sa décision du 17 avril 2014 [2] , rejette son recours en contestation. [ 5 ] Le 20 février 2015, l'appelant est autorisé, par jugement de cette Cour, à se pourvoir à l'encontre de cette décision du T.A.Q [3] . [ 6 ] La question soumise à l'appel concerne essentiellement l'interprétation et l'application par la Commission des dispositions de l'
article 62 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [4] (L.P.T.A.A.) relatives au critère concernant la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture [5] (emplacement alternatif de moindre impact pour l'agriculture). [ 7 ] Le T.A.Q. conclut que la décision de la Commission ne comporte, à cet égard, aucune erreur de droit. Selon lui, la loi accorde à la Commission une discrétion lui permettant d'imposer à un demandeur d'autorisation l'obligation d'évaluer la disponibilité
d'emplacements de moindre impact sur le territoire de la région concernée, sans égard aux limites des entités territoriales mentionnées au paragraphe 5 de l'
article 62 de la L.P.T.A.A. [ 8 ] L'appelant considère, au contraire, que la Commission a commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de prouver, à sa satisfaction, la non-disponibilité d'autres emplacements de moindre impact pour l'agriculture dans sa région. La base territoriale envisagée par la Commission lui apparaît beaucoup trop vaste, voire indéfinie. [ 9 ] La question autorisée est libellée ainsi : Le TAQ a-t-il erré en statuant que le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'
article 62 de la LPTAA crée une discrétion permettant à la Commission d'imposer au requérant d'évaluer la disponibilité d'emplacements de moindre impact sur le territoire de la région où est situé le lot faisant l'objet d'une demande d'autorisation, y compris celui couvert par une MRC voisine? [ 10 ] Il n'y a ici aucun débat sur la norme de contrôle devant présider à l'analyse de la question soumise.
Comme il s'agit d'une question relevant de l'interprétation et de l'application d'une disposition spécifique de la L.P.T.A.A. par un organisme administratif spécialisé, la norme de la raisonnabilité s'impose d'emblée. [ 11 ] Le Tribunal ne peut donc intervenir que si la décision du T.A.Q. et sa justification ne possèdent pas les attributs de la raisonnabilité et n'appartiennent pas aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [6] . LE CONTEXTE JURIDIQUE [ 12 ] Il importe, avant d'aborder la question à l'étude, d'exposer
sommairement l'état du droit sur le processus décisionnel présidant au traitement d'une demande d'autorisation par la Commission, de même qu'au traitement d'un recours en contestation devant le T.A.Q. • La loi et le processus décisionnel [ 13 ] La L.P.T.A.A. interdit d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, sans autorisation de la Commission [7] . [ 14 ] Aussi, la loi habilite-t-elle la Commission à autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation d'un emplacement agricole à des fins autres que l'agriculture [8] . [ 15 ] Rappelons que la Commission est un organisme très spécialisé qui poursuit une finalité d'intérêt public.
Elle est chargée d'appliquer la politique gouvernementale de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. [ 16 ] Analysant en détail la fonction de la Commission, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt de principe St-Pie [9] , énonce ceci quant au traitement d'une demande d'autorisation : [45] En décidant de ces demandes, la CPTAQ ne tranche pas un différend opposant un administré à une autorité publique; elle rend plutôt une décision d'opportunité guidée par l'intérêt général de protéger le territoire agricole et les activités qui s'y pratiquent (art. 1.1, 3 et 12), mais en fonction de critères préétablis (art. 62), un processus qui tient compte d'une multitude d'intérêts souvent divergents ( Louis V.
Sylvestre , précité, paragr. 43). Elle peut même statuer sur les demandes en se fondant sur sa connaissance du milieu et en tenant compte du nombre d’usages dérogatoires dans le secteur.
Il n'existe donc pas juridiquement parlant un droit à une telle autori- sation/exclusion et ces demandes donnent lieu à une décision comportant un aspect discrétionnaire par un organisme hautement spécialisé en tenant compte de tous les facteurs pertinents, comme la disponibilité d'autres terrains déjà utilisés à d'autres fins que l'agriculture (art. 61.1, 62(5) et 65.1). [46] Dans tous les cas, la demande doit faire l'objet d'une analyse par la CPTAQ et d'avis aux municipalités concernées; de plus, toutes les personnes intéressées peuvent faire des observations. [47] Tenue de respecter diverses formalités, tels des avis, des consultations, la communication d'une orientation préliminaire, l'organisation d'une rencontre ou d'une audience publique, et, bien sûr, à agir de bonne foi, elle ne constitue pas pour autant un tribunal administratif qui exerce une fonction juridictionnelle contrairement au TAQ, mais un organisme administratif au sens de la LJA ( C.P.T.A.Q. c.
Vanasse , J.E 2003-308 (C.A.), paragr. 36 à 44 ). Son processus est d'ailleurs déjudiciarisé tout en demeurant soumis à des règles d'équité et de justice naturelle. [48] Somme toute, la CPTAQ exerce une mission d'intérêt public. Ses décisions en matière de demandes d'autorisation/exclusion comportent un important volet d'opportunité et de protection de l'intérêt public et peuvent être lourdes de conséquences sur le développement d'une municipalité ou d'une entreprise. [ 17 ] La L.P.T.A.A. balise l'exercice de la discrétion conférée à la Commission. Plus particulièrement, l'
article 62 prévoit que, pour rendre une décision, elle « doit se baser » sur 10 critères particuliers. En outre, elle « peut prendre en considération » deux critères additionnels. [ 18 ] La Commission n'exerce pas un pouvoir lié qui l'obligerait à émettre l'autorisation sollicitée pour peu qu'un requérant démontre que sa demande satisfait aux critères. [ 19 ] Elle n'exerce pas non plus un rôle d'adjudication au mérite d'une preuve ou d'une argumentation qui lui serait soumise.
Elle apprécie la demande à la lumière des objectifs visés par la L.P.T.A.A. , une loi de protection [10] . [ 20 ] Il est bien établi que la Commission se livre à un exercice de pondération des critères prévus à la loi. Elle n'est pas tenue de les considérer tous, de manière exhaustive [11] . Elle doit motiver sa décision [12] .
[ 21 ] À un autre niveau, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours en contestation devant le T.A.Q. [13] Il ne s'agit pas d'un appel; le T.A.Q. ne révise pas la décision de la Commission. [ 22 ] La loi [14] stipule qu'il ne pourra réévaluer l'appréciation que la Commission a faite de la demande d'autorisation que dans la seule mesure où sa décision comporte une erreur de droit ou de fait déterminante.
Le T.A.Q. n'est pas le décideur désigné en matière de protection du territoire et des activités agricoles; l'exercice de son pouvoir décisionnel est restreint à un contrôle de la légalité des décisions de la Commission.
Ainsi, pour éviter de substituer son appréciation à celle de la Commission, il doit généralement lui retourner le dossier après avoir constaté l'existence d'une erreur de droit ou de fait à sa décision. [ 23 ] L'arrêt St-Pie [15] énonce en ces termes le rôle conféré au T.A.Q. par la L.P.T.A.A. : [82] En somme, le TAQ est un organisme juridictionnel et sa mission est de contrôler la légalité des décisions administratives prises par l'administration publique et de les modifier pour les rendre conformes à la loi, s'il y a lieu.
En matière de protection du territoire agricole, lorsqu’une erreur de droit ou de fait déterminante est identifiée par le TAQ dans une décision d'autorisation/exclusion, il peut rendre la décision appropriée sur la demande d'autorisation si les critères qui devaient être pris en considération par la CPTAQ l'ont été et que n’eût été l'erreur identifiée, l'autorisation aurait été accordée.
Par contre, si le TAQ ne peut raisonnablement déduire ce qu'aurait été la décision de la CPTAQ n’eût été cette erreur, en raison de l'aspect discrétionnaire qu'elle comporte, il doit lui retourner le dossier afin de ne pas usurper le pouvoir d'appréciation d'opportunité politique et de l'intérêt général de cette dernière, qu’elle seule possède et qu'elle seule est en mesure, par son expertise, sa connaissance du milieu et son personnel, d’exercer. LA DÉCISION DE LA COMMISSION [ 24 ] Dans le cadre de sa décision, la Commission considère plusieurs des critères énoncés à l'
article 62 . Pour l'essentiel, elle fonde son refus sur l'appréciation de deux de ces critères : celui concernant l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole [16] , d'une part, et celui concernant la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture [17] , d'autre part. [ 25 ] Sur ce dernier volet, objet de l'appel, la Commission réitère son appréciation première, telle qu'exposée dans son orientation préliminaire.
Elle précise que les informations soumises et les représentations faites lors de la rencontre publique n'apportent aucun élément significatif lui permettant de modifier cette appréciation. [ 26 ] La Commission exprime des réserves sur l'approche et la méthodologie utilisées par le mandataire de l'appelant. Elle n'adhère pas à sa conclusion selon laquelle il n'existe aucun emplacement de moindre impact pour l'agriculture dans la région visée.
Sur ce point, elle motive sa décision [18] ainsi : [35] Dans son orientation préliminaire, la Commission s'exprimait ainsi : […] Aussi, en fonction du critère 5 de l'article 62 de la Loi, soit la présence d'autre emplacement de nature à éliminer ou réduire les contraintes, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté, ce qui est le cas ici, soit l'agglomération de recensement de Drummond, la Commission doit être convaincu qu'un tel emplacement n'existe pas.
Ainsi, la Commission se questionne si les critères de sélection utilisés par les urbanistes-conseils Métivier n'étaient pas trop restrictifs et qu'appliquer ceux-ci au site visé le disqualifierait de facto. La superficie minimum exigée dans la recherche était de 2 hectares alors que la demande actuellement à l'étude est de 1,34 hectare.
Aussi, les critères quant aux contraintes liées aux opérations visées sont de l'ordre du bruit, de la poussière et des vibrations, lesquelles sont difficilement compatibles avec le contenu de la résolution de la Municipalité modifiant le zonage du site visé à l'effet que "[…] cette entreprise n'a aucun impact sur la pratique agricole du secteur puisque l'ensemble des activités se fait à l'intérieur du bâtiment existant." (Reproduction exacte) LA DÉCISION DU T.A.Q. [ 27 ] Le T.A.Q. conclut que la décision de la Commission ne comporte aucune erreur de droit au regard de son appréciation du critère concernant la disponibilité d'emplacements alternatifs de moindre impact pour l'agriculture. [ 28 ] Il écarte l'argument de l'appelant voulant que la Commission ait rejeté indûment la preuve prépondérante qu'il lui a présentée.
Il rappelle, à bon escient, que la Commission ne tranche pas une demande sur la base de la prépondérance de la preuve. [ 29 ] Le T.A.Q. écarte également l'argument de l'appelant selon lequel la Commission a erré en exigeant qu'il considère une base territoriale beaucoup trop vaste pour déterminer s'il existe d'autres emplacements de moindre impact pour l'agriculture permettant de mener ses activités industrielles. [ 30 ] À cet égard, le T.A.Q. s'exprime ainsi [19] : [43] Il faut noter que le cinquième critère de l’
article 62 de la LPTAA ne définit aucune limite territoriale de sorte que le législateur accorde à la Commission une discrétion pour imposer au requérant d’évaluer la disponibilité de sites sur le territoire de la région, y compris celui couvert par une MRC voisine. [44] Ici, les résultats du rapport de l’urbaniste Métivier versé au dossier de la Commission se limitent aux emplacements disponibles dans les aires d’affectation industrielles d’une
partie des municipalités affiliées à la MRC.
[45] Ce rapport ne révèle pas qu’il y a eu des recherches sur l’ensemble de la superficie couverte des municipalités faisant
partie de la MRC, incluant l’analyse de sites alternatifs jugés de moindres impacts dans les aires d’affectation (zone) agricole. [46] Visiblement, les observations soumises à la Commission par le requérant et son expert Métivier concernant la disponibilité d’autres emplacements ne sont pas complètes et pour ce motif, la Commission a raison de mentionner qu’elle n’est pas convaincue qu’un emplacement pour implanter l’entreprise CMI n’existe pas dans la région.
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Le T.A.Q. a-t-il erré en concluant à l'absence d'erreur de droit dans la décision de la Commission au motif que celle-ci pouvait imposer à l'appelant l'obligation d'évaluer la disponibilité d'emplacements de moindre impact dans un territoire pouvant comprendre une M.R.C. voisine? [ 32 ]
Le paragraphe 5 de l'article 62 est libellé ainsi : 62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, […].
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: […] 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; [ 33 ] La présente affaire soulève deux niveaux de questionnement. [ 34 ] Premièrement, quelle est l'étendue de la base territoriale qui doit être considérée pour vérifier la disponibilité d'autres emplacements de moindre impact sur l'agriculture en vue d'autoriser ou non une utilisation à des fins industrielles sur un emplacement agricole donné? [ 35 ] Deuxièmement, quelle est l'étendue du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans son appréciation des informations qui lui sont présentées au regard de la disponibilité ou non d'emplacements de moindre impact? • L'étendue de la base territoriale [ 36 ] L'appelant plaide que le T.A.Q. erre en affirmant que la loi ne définit aucune limite territoriale pour la recherche d'emplacements de moindre impact, de sorte que la Commission peut étendre son appréciation sur une base territoriale plus large, pouvant comprendre une M.R.C. voisine. [ 37 ] Selon l'appelant, le texte législatif limite l'étendue de la base territoriale au seul périmètre des entités mentionnées, soit une agglomération de recensement, une région métropolitaine de recensement ou une communauté, lorsque l'emplacement visé est situé dans l'une ou l'autre de ces entités. [ 38 ] Comme son emplacement est situé dans l'agglomération de recensement de Drummondville, il soutient que la limite de cette agglomération constitue la seule base territoriale à considérer pour examiner la disponibilité d'emplacements alternatifs de moindre impact sur l'agriculture.
Il postule que son mandataire a effectué cette vérification et qu'elle s'avère négative. Partant, la Commission et le T.A.Q. errent en considérant qu'il doit étendre son étude au-delà du territoire de l'agglomération de recensement et qu'elle pourrait même aller jusqu'à inclure le territoire d'une M.R.C. voisine. [ 39 ] Le Tribunal ne peut partager ce point de vue.
Le T.A.Q. a raison d'affirmer que la L.P.T.A.A. n'impose aucune limite territoriale en regard de l'examen de la disponibilité d'autres emplacements de moindre impact pour l'agriculture. [ 40 ] Les limites géographiques des entités visées par la loi ne constituent pas une restriction à l'étendue de la base territoriale qui doit être considérée lorsqu'il s'agit de vérifier la disponibilité d'emplacements de moindre impact pour l'agriculture. [ 41 ] Il appert que le texte législatif du paragraphe 5 a été modifié en 1996 [20] , précisément pour y ajouter le deuxième membre de la phrase.
La disposition modificatrice est libellée ainsi [21] :
L'article 62 de cette loi, modifiée par l'article 812 du
chapitre 2 des lois de 1996, est de nouveau modifié : […] 3 o par l'addition, à la fin du paragraphe 5 o , de ce qui suit : «, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada»; (Mise en relief ajoutée) [ 42 ] L'utilisation de l'adverbe "particulièrement" vise ici à mettre l'emphase sur l'importance d'examiner le critère de la disponibilité d'autres emplacements de moindre impact lorsque l'emplacement visé par une demande d'autorisation est situé dans une des trois entités énumérées [22] . [ 43 ] La formulation même du texte de loi ne soutient pas la thèse de l'appelant.
Le fait que la Commission doive accorder une importance accrue à l'examen du critère du paragraphe 5 lorsque l'emplacement concerné est situé dans une entité ciblée ne saurait
induire une contrainte voulant que l'examen doit être limité au seul périmètre de cette entité, qu'il s'agisse d'une agglomération de recensement, d'une région métropolitaine de recensement ou d'une communauté. Ce n'est pas ce que la loi dit. [ 44 ] À l'évidence, le texte de loi ne restreint pas l'exercice de la discrétion de la Commission.
Celle-ci peut étendre son examen de la disponibilité d'emplacements alternatifs de moindre impact au-delà du territoire de la municipalité ou de celui de la M.R.C. [23] , tout comme au-delà de celui d'une agglomération, d'une région métropolitaine ou d'une communauté. [ 45 ] Il serait contraire à l'esprit de la loi qu'un emplacement de moindre impact doive être écarté de l'examen pour la seule raison qu'il se situe de l'autre côté de la ligne séparatrice d'une des entités géographiques ciblées. [ 46 ] Le Tribunal conclut que l'approche du T.A.Q. sur cette question spécifique résulte non seulement d'une analyse intelligible et rationnelle du cas à l'étude, mais s'inscrit aussi dans le corpus décisionnel de cet organisme. [ 47 ] À
titre d'exemple, une formation du T.A.Q. écrivait ceci en 2009 [24] : [203] Elle reproche à la Commission d’avoir limité son analyse de la disponibilité d’autres emplacements à la portion Rive-Sud du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, la « CMM ». Selon elle, puisque l’emplacement visé par la demande du Sanctuaire fait
partie du territoire de la CMM, la Commission se devait obligatoirement de vérifier s’il existait des emplacements disponibles pour accueillir le projet sur l’ensemble de ce territoire. [204] Ce n’est pas ce que prévoit cette disposition législative. [205] Elle stipule plutôt que si l’emplacement visé par une demande est situé dans une région fortement urbanisée, comme le territoire de la CMM, la Commission doit examiner de façon plus particulière s’il existe, pour recevoir le projet visé par cette demande, des emplacements appropriés disponibles qui sont de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. [206] Suivre l’interprétation suggérée par la procureure de l’UPA pourrait mener à des aberrations.
Par exemple, la Commission pourrait refuser une demande d’autorisation pour la construction d’une école primaire pour combler les besoins des enfants d’une municipalité de la Rive-Sud parce qu’il existe un emplacement disponible pour la construction d’une école dans la couronne Nord de la CMM. [207] Le Tribunal est d’avis que la Commission a discrétion, dans son appréciation d’une demande particulière, pour délimiter le territoire de son analyse des emplacements disponibles. [ 48 ] Cela dit, il va de soi que l'étendue du territoire sur lequel la Commission entend se baser dans le cadre de son processus décisionnel doit demeurer raisonnable, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas qui lui est soumis.
L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne relève pas de l'arbitraire. • L'étendue du pouvoir discrétionnaire [ 49 ] L'appelant plaide que le T.A.Q. a erré en droit en statuant que la Commission, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, pouvait lui imposer d'évaluer la disponibilité d'emplacements de moindre impact sur le territoire de la région. [ 50 ] Cette détermination se retrouve au paragraphe 43 de la décision à l'étude, qu'il convient de reproduire à nouveau : [43] Il faut noter que le cinquième critère de l’
article 62 de la LPTAA ne définit aucune limite territoriale de sorte que le législateur accorde à la Commission une discrétion pour imposer au requérant d’évaluer la disponibilité de sites sur le territoire de la région , y compris celui couvert par une MRC voisine. (Mise en relief ajoutée) [ 51 ] Ceci doit être lu en conjugaison avec l'extrait suivant de la décision de la Commission qui incorpore son orientation préliminaire.
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que cette demande devrait être refusée , notamment parce qu'elle aurait un impact sur l'homogénéité de la communauté et de l'entreprise agricoles et que la preuve de la non-disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture n'a pas été faite à la satisfaction de la Commission . (Mise en relief ajoutée) [ 52 ] La Commission a-t-elle une discrétion pour « imposer » à un demandeur d'autorisation le fardeau d'établir à sa satisfaction « la preuve de la non-disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture » ? [ 53 ] Sur le plan des principes juridiques, la réponse est non. [ 54 ] D'abord, les considérations énoncées plus haut quant au rôle de la Commission, tel que défini dans l'arrêt St-Pie , établissent clairement que celle-ci ne peut exiger à sa satisfaction, « la preuve » d'une situation quelconque.
Elle n'adjuge pas une autorisation sur la foi d'une preuve prépondérante. Ceci est l'apanage d'une fonction juridictionnelle. La Commission, quant à elle, exerce une fonction purement administrative. L'exercice de sa discrétion est encadré par L.P.T.A.A. [ 55 ] Or, la loi n'impose pas à un demandeur d'autorisation l'obligation d'établir « la preuve de la non-disponibilité » d'emplacements de moindre impact. Elle stipule plutôt que la Commission « doit se baser sur » la disponibilité de tels emplacements pour rendre sa décision.
[ 56 ] Ensuite, le régime législatif régissant la disponibilité d'emplacements de moindre impact pour l'agriculture est bien différent de celui qui régit la disponibilité d'espaces appropriés hors de la zone agricole. [ 57 ] Dans ce dernier cas, la L.P.T.A.A. oblige le demandeur d'autorisation à démontrer la non-disponibilité d'un espace approprié sur un territoire précis : la zone non-agricole de la municipalité locale. L'
article 61.1 énonce ceci : 61.1. Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le demandeur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. (Mise en relief ajoutée) [ 58 ] Si l'article 61.1. crée une sorte de critère éliminatoire [25] dont la démonstration repose sur le demandeur d'autorisation, il n'en est pas de même du critère du paragraphe 5 de l'
article 62 . [ 59 ] Il est donc erroné d'affirmer que la Commission a une discrétion pour « imposer » au demandeur d'autorisation de démontrer la non-disponibilité d'emplacements de moindre impact sur le territoire de la région concernée. [ 60 ] Au strict plan conceptuel, l'appelant n'a pas tort. Qu'en est-il, cependant au plan décisionnel? L'affirmation du T.A.Q. constitue-t-elle, en l'espèce, un motif déterminant de sa décision?
En affecte-t-elle la justification au point où elle devrait être qualifiée de déraisonnable? [ 61 ] Dans l'arrêt Newfoundland [26] , la Cour suprême du Canada enseigne que le juge de révision appliquant la norme de la raisonnabilité doit faire preuve de retenue dans son analyse des motifs énoncés à la décision. Il ne peut, après avoir détecté une erreur de droit, substituer sa propre appréciation à celle du décideur spécialisé et il doit chercher à compléter les motifs attaqués avant de les contrecarrer. [ 62 ] Cette approche doit prévaloir ici.
En effet, à y regarder de plus près, il s'avère que les deux affirmations, en principe erronées, de la Commission et du T.A.Q., ne sont pas déterminantes en ce sens qu'elles ne constituent pas la justification ni même le motif de la décision. [ 63 ] Au-delà de l'utilisation, certes inappropriée, des termes « preuve de la non-disponibilité » , il reste que la Commission fonde essentiellement sa décision sur sa divergence d'opinion avec l'approche préconisée par le mandataire de l'appelant et sa conclusion selon laquelle il n'existe pas d'emplacement alternatif de moindre impact. [ 64 ] Elle exprime son désaccord sur les critères de sélection utilisés, plus particulièrement en regard de la superficie exigée pour la recherche d'emplacement et des contraintes liées aux opérations de l'usine de l'appelant. [ 65 ] Il ressort de ses motifs que la Commission n'exige pas de l'appelant qu'il fasse la preuve de la non-disponibilité d'emplacements de moindre impact.
Elle écarte plutôt de sa propre appréciation l'information qu'il lui a soumise en expliquant pourquoi elle ne la trouve pas suffisamment fiable pour lui permettre de conclure dans le même sens que l'étude menée par son mandataire. [ 66 ] La L.P.T.A.A. prévoit expressément que la Commission peut requérir d'un demandeur d'autorisation les renseignements et les documents qu'elle juge pertinents [27] . [ 67 ] Ceci implique nécessairement qu'elle est habilitée à évaluer la plausibilité de ce qui lui est soumis.
Il appartient à la Commission, et non pas au demandeur d'autorisation, de déterminer l'étendue de la base territoriale qui lui semble pertinente à l'appréciation de la demande dont elle est saisie. C'est précisément ce qu'elle a fait en l'espèce. [ 68 ] Partant, le T.A.Q. est bien fondé de conclure à l'absence d'erreur de droit dans la décision de la Commission. [ 69 ] À première vue, par la formulation du paragraphe 43, reproduit plus haut, le T.A.Q. semble énoncer que la Commission a discrétion pour « imposer » à l'appelant d'évaluer la disponibilité de sites alternatifs de moindre impact.
À l'analyse, cette affirmation, replacée dans le contexte intégral de la décision, ne signifie pas que la Commission peut, par pouvoir discrétionnaire, imposer à l'appelant une obligation que la loi elle-même n'exige pas. En fait, le T.A.Q. indique tout simplement que la Commission peut demander à l'appelant d'élargir la base territoriale sur laquelle il vérifie la disponibilité ou non d'emplacements alternatifs.
L'utilisation du terme « imposer » n'est peut-être pas judicieuse, mais il ne faut pas lui donner ici une signification restrictive qui modifierait le sens de l'énoncé. [ 70 ] Le Tribunal conclut que le T.A.Q. n'a pas erré en décidant que la décision de la Commission ne comporte aucune erreur de droit. Sa détermination est intelligible et rationnelle. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre des issues possibles et acceptables au regard des faits en cause et du droit applicable. [ 71 ] Ajoutons qu'elle s'inscrit aussi dans la ligne de pensée développée par l'organisme sur cette même question. À
titre d'exemple, une formation du T.A.Q. écrit ceci dans l'affaire de la Municipalité de St-Henri [28] : [78] Il ne fait pas de doute que le critère de la disponibilité d’emplacements alternatifs dans la RMR (article 62 al. 2 (5)) n’est pas un critère éliminatoire ou prépondérant au même
titre que l’
article 65.1 LPTAA . [79] Toutefois, lorsque la demande porte sur une exclusion de lots compris dans une RMR, l’examen de ce critère devient éminemment pertinent afin d’éliminer ou de réduire les contraintes sur l’agriculture. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les propos du
Tribunal dans les affaires MRC de Lajemmerais et MRC de Mirabel , à l’effet que ce critère oblige la Commission à élargir son champ d’études de sites de moindre impact au-delà de la municipalité ou de la MRC. [80] Il demeure que ce critère n’est pas prépondérant et rien n’oblige la Commission à rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces alternatifs sont disponibles. [ 72 ] Vu le sérieux et l'intérêt général de la question soumise, le pourvoi est rejeté sans les frais de justice. [ 73 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 74 ] REJETTE l'appel; [ 75 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Me Jean-François Brouillard Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Proc. de l'appelant Me Isabelle Ouellet Cardinal, Landry Proc. de l'intimée, CPTAQ
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