2014 QCCQ 7884, 2014 QCCQ 7884
Opinion
Dumaresq c. 9274-7716 Québec inc. (Remax Avant-tout inc.) 2014 QCCQ 7884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001912-135 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATHY DUMARESQ et DOMINIC BRISSON
Partie demanderesse c. 9274-7716 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Remax avant-tout inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d'une transaction immobilière qui avorte, les demandeurs réclament des
dommages à la défenderesse. [ 2 ] À l'été 2012, Katy Dumaresq et Dominic Brisson entreprennent des démarches en vue d'acquérir une propriété située à proximité de la leur. Ils entrevoient en tirer des revenus de location. [ 3 ] Ils se rendent sur les lieux une première fois en compagnie du propriétaire, monsieur Curadeau. Par après, ils effectuent une visite officielle avec un courtier immobilier, qui oeuvre sous la bannière Remax. [ 4 ] La propriété est située à proximité d'une rivière qui borne le terrain.
Madame Dumaresq et monsieur Brisson questionnent le vendeur et le courtier en lien avec de possibles infiltrations d'eau et leur demandent s'il existe des restrictions au sujet d'une éventuelle reconstruction en cas d'inondation. [ 5 ] Selon monsieur Brisson, le vendeur et le courtier lui répondent, qu'à leur connaissance, il n'y a pas de danger d'inondation ou de problème quant à la reconstruction. [ 6 ] Rassurés, madame Dumaresq et monsieur Brisson décident d'aller de l'avant avec leur projet et rédigent une promesse d'achat peu de temps après.
Ils donnent ensuite mandat à une notaire de préparer un acte d'hypothèque et un acte de vente. [ 7 ] C'est cette dernière qui les incite à vérifier ce qui en est réellement des risques d'inondation dans la zone où est située la propriété. Alors qu'ils croyaient qu'il s'agit d'une zone inondable avec une occurrence 0-100 ans, ils apprennent alors qu'il s'agit plutôt d'une zone inondable 0-20 ans.
Cette désignation rend la situation plus contraignante au plan des assurances et du financement hypothécaire. [ 8 ] Plus concrètement, leur assureur ne pourrait assurer la valeur entière du bâtiment et leur institution financière refuse de les financer au-delà de la valeur foncière de la propriété. [ 9 ] Dans le cours de ses démarches, monsieur Brisson apprend que ces dispositions sont récentes puisque, en 2011, lorsque monsieur Curadeau acquiert l'immeuble, le zonage indique plutôt une occurrence 0-100 ans. [ 10 ] Compte tenu de ces nouveaux paramètres, la transaction représente un risque financier plus important, que madame Dumaresq et monsieur Brisson ne sont pas disposés à assumer.
Ils n'achètent donc pas la propriété. Ils doivent tout de même acquitter les honoraires de leur notaire, au coût de 750.00$ plus taxes, pour un total de 862.31$. C'est la somme qu'ils réclament. [ 11 ] Dans sa réponse à la mise en demeure transmise par les demandeurs, le courtier décline toute responsabilité. Remax ne conteste toutefois pas la réclamation en temps utile et le dossier procède donc par défaut. [ 12 ] Les demandeurs assument le fardeau de convaincre le Tribunal par prépondérance des probabilités du bien fondé de leur réclamation.
Pour ce faire, ils déclarent que ce sont les propos erronés, tenus par le courtier, qui les induisent en erreur et les incitent à poursuivre de vaines démarches. [ 13 ] Le règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité édicte: " Art. 5. Le titulaire de permis doit vérifier, conformément aux usages et aux règles de l'art, les renseignements qu'il fournit au public ou à un autre titulaire de permis.
Il doit toujours être en mesure de démontrer l'exactitude de ces renseignements." [ 14 ] Qu'en est-il dans le cas qui nous occupe? [ 15 ] Monsieur Brisson est le seul témoin entendu. Il admet que le courtier ne lui donne aucune garantie quant au zonage. Il se souvient seulement que le courtier et le vendeur disent, qu'à leur connaissance, il n'y a pas de danger d'inondation ou de contrainte à la reconstruction après un sinistre.
Ces propos tels que rapportés par monsieur Brisson apparaissent insuffisants pour conclure à la responsabilité du courtier. [ 16 ] En toute logique et compte tenu de leurs inquiétudes à cet égard, les demandeurs auraient dû vérifier ce qui en est réellement. Ils reçoivent finalement l'information par la municipalité, vraisemblablement à la suite d'une démarche fort simple.
[ 17 ] Il est évidemment malheureux que les demandeurs aient engagé des frais en pure perte. [ 18 ] La preuve ne permet toutefois pas d'en faire assumer la responsabilité à la
partie défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande, sans frais. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 2 juillet 2014
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