2017 QCCA 629, 2017 QCCA 629
Opinion
Droit de la famille — 17739 2017 QCCA 629 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025744-152 (700-12-043913-128) DATE : Le 12 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) A... M... APPELANT – défendeur c. C... C...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Guylène Beaugé), qui, le 30 octobre 2015, prononce le divorce des parties et dispose des mesures accessoires non visées par le consentement partiel intervenu entre les parties. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Bouchard ad hoc , LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement frappé d’appel, aux fins de :
a) SUBSTITUER le montant de 900 $ au montant de 1 500 $ inscrit au paragraphe 58 du jugement;
b) SUBSTITUER les paragraphes suivants au paragraphe [61] du jugement : [61(a)] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse 146 652 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à partir du 6 août 2012, dans un délai de 30 jours du jugement; [61(b)] ORDONNE au défendeur de verser, par roulement fiscal, 39 310 $, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à partir du 6 août 2012, dans un délai de 30 jours du jugement;
c) SUBSTITUER le paragraphe suivant au paragraphe [63] du jugement : [63] ORDONNE à la demanderesse de payer au défendeur 4 992 $US, montant à être converti en devises canadiennes selon le taux de change de la Banque du Canada à midi le 11 juin 2012, représentant sa part de la somme retirée par la demanderesse du compte en banque des parties en devises américaines auprès de la Banque Royale du Canada et portant le numéro [...], avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à partir du 11 juin 2012;
d) AJOUTER le paragraphe suivant après le paragraphe [63] : [63.1] ORDONNE aux parties d’opérer compensation entre les montants dus aux paragraphes 61 et 63;
e) RAYER le paragraphe [66] du jugement;
f) SUBSTITUER le paragraphe suivant au paragraphe [67] du jugement : [67] ORDONNE aux parties de signer une mainlevée des saisies réalisées en l’instance dans les cinq jours ouvrables suivant le paiement par le défendeur des sommes dues à la demanderesse en vertu du présent jugement; MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Roxane Roussel Me Roxane Roussel avocate Pour l’appelant Mme C... C...
Personnellement Date d’audience : Le 19 janvier 2017 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, qui, le 30 octobre 2015, prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires n’ayant pas fait l’objet du consentement partiel intervenu entre elles [1] .
En substance, il conteste les différentes conclusions relatives à la division des biens et à la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée, en plus de soulever l’apparence de partialité de la juge de première instance. [ 6 ] L’intimée, qui n’est pas représentée, ne dépose pas de mémoire et n’est pas entendue, sauf brièvement sur le moyen d’appel portant sur le partage du patrimoine familial, sans opposition de la part de l’appelant et avec l’autorisation de la Cour (art. 376, al. 2 C.p.c. ).
Le contexte et le jugement de première instance [ 7 ] L’appelant et l’intimée, aujourd’hui âgés respectivement de 60 et 56 ans, commencent à se fréquenter en 1992 et se marient le 2 avril 1994 sous le régime matrimonial de la société d’acquêts. Ils sont alors âgés de 37 et 33 ans. Au moment du mariage, l’appelant et l’intimée étaient tous deux divorcés et avaient des enfants issus de leurs unions précédentes, l’appelant en ayant deux et l’intimée trois.
Aucun enfant n’est issu de l’union des parties. [ 8 ] En mai 1995, l’appelant démarre une entreprise, [la Compagnie A], qui se spécialise au cours des années dans des projets d’électricité. Dès ses débuts, l’intimée travaille pour cette société, en plus de s’occuper des enfants de l’appelant et de ses propres enfants lorsqu’ils en ont la garde. Au fil des années, [la Compagnie A] devient la principale source de revenus du couple. L’intimée cesse de travailler vers les années 2010, notamment pour cause de maladie, tout en continuant par ailleurs à être rémunérée par la société.
L’appelant démarre également deux autres entreprises spécialisées dans l’immobilier, [la Compagnie B] et [la Compagnie C], dont les parties sont coactionnaires. [ 9 ] Les parties cessent de faire vie commune le 26 mars 2012. Au mois d’août suivant, l’intimée entreprend des procédures de divorce. [La Compagnie A] fait cession de ses biens en septembre 2012. [ 10 ] Quelques mois plus tard, le 14 décembre 2012, les parties conviennent d’un consentement partiel aux mesures accessoires au divorce.
Elles règlent au même moment la requête en oppression de l’intimée eu égard à ses droits afférents aux sociétés [la Compagnie C] et [la Compagnie B]. [ 11 ] L’audition en première instance, au cours de laquelle l’intimée n’est pas représentée, se déroule les 21 et 22 septembre 2015. Le jugement est prononcé le 30 octobre suivant.
[ 12 ] Sur le fond, la juge de première instance identifie et statue sur les huit questions qui demeurent en litige entre les parties. Elle ordonne à l’appelant de verser à l’intimée 1 500 $ par mois à
titre de pension alimentaire entre époux, et ce, à compter du 1 er novembre 2015. Elle refuse par ailleurs d’assujettir cette pension alimentaire à un terme de trois ans, malgré qu’il s’agisse de la demande de l’intimée, considérant que l’atteinte de son autonomie financière à cette échéance n’est qu’hypothétique. [ 13 ] La juge traite ensuite de la somme globale demandée par l’intimée dans ses procédures, mais dont le montant réclamé n’est pas précisé.
À cet effet, elle qualifie « […] de somme globale le montant de 9 984 $US retiré par [l’intimée] du compte bancaire des parties » (paragr. 39) les 28 mai et 11 juin 2012, considérant la situation financière difficile dans laquelle celle-ci s’est retrouvée à la fin de la vie commune.
Puisque l’argent du compte bancaire est le seul acquêt identifié par les parties comme étant toujours en litige, elle déclare également « liquidée et dissoute la société d’acquêts en date du 26 mars 2012 » (paragr. 60). [ 14 ] Quant au partage du patrimoine familial, la juge évalue la valeur des biens en litige qui le composent et ordonne à l’appelant de verser à l’intimée 275 546 $, somme qu’elle lui permet d’acquitter en
partie par le biais d’un roulement de ses régimes enregistrés d’épargne-retraite. [ 15 ] La juge aborde également la question de la prestation compensatoire réclamée par l’intimée en raison de sa contribution aux entreprises de l’appelant. Tout comme pour la somme globale, le montant réclamé à ce
titre n’est pas précisé. Toutefois, la juge ne se prononce pas sur cette question, préférant plutôt réserver les droits de l’intimée à cet égard puisqu’« en raison de la contrainte du temps d’audience, les parties n’ont pas pu faire valoir leurs moyens sur cette question » (paragr. 41). Elle réserve le même sort à la demande de l’appelant quant à l’obtention d’une mainlevée des saisies avant jugement réalisées en l’instance par l’intimée. [ 16 ] Finalement, la juge rejette les demandes de l’intimée portant sur l’octroi d’une provision pour frais et le partage de la fiducie familiale.
Ces deux dernières questions afférentes au divorce ne sont plus en litige devant la Cour. Les moyens d’appel [ 17 ] Les griefs formulés par l’appelant à l’encontre du jugement entrepris, au nombre de onze, peuvent être regroupés par souci de synthèse et concision. Je les aborderai « dans l’ordre recommandé par la jurisprudence (division des biens, pension alimentaire pour enfants [non applicable ici] et pension alimentaire entre époux) » [2] , en débutant cependant par le moyen relatif au respect des règles de justice naturelle : 1.
La juge a-t-elle fait preuve d’une apparence de partialité et d’un désintérêt manifeste? 2. La juge a-t-elle erré dans la détermination de la valeur partageable du patrimoine familial et du montant de la créance due à ce
titre par l’appelant à l’intimée? 3. La juge a-t-elle statué ultra petita en ordonnant le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de l’intimée de 1 500 $ par mois sans terme et, dans la négative, celle-ci est-elle raisonnable? 4. Le montant de 9 984 $US retiré par l’intimée du compte bancaire des parties pouvait-il être qualifié de somme globale? 5. La demande de prestation compensatoire de l’intimée pouvait-elle faire l’objet d’une réserve de droits? 6. La juge a-t-elle erré en réservant les droits de l’appelant quant à l’obtention d’une mainlevée des saisies avant jugement? L’analyse 1.
L’allégation d’apparence de partialité et de désintérêt manifeste [ 18 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir fait preuve de partialité en omettant, tout au long du procès, de statuer sur les objections formulées par son avocate, alors que celles soulevées par l’intimée, sans exception, auraient fait l’objet d’une décision. Elle aurait également manifesté un désintérêt certain en cherchant à différentes reprises, lors du procès, à se dessaisir du dossier. [ 19 ] Ce moyen doit être rejeté
sommairement. [ 20 ] Ce grief, soulevé au surplus pour la première fois en appel [3] , est sans fondement. Il est vrai que, à première vue, la revue des procès-verbaux pourrait laisser l’impression que la juge a omis de se prononcer sur les objections soulevées par l’appelant. Toutefois, une lecture des notes sténographiques permet de conclure autrement en ce que la juge les tranche toutes, à l’exception d’une d’entre elles.
En appliquant le test de la « personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique » [4] , force est de conclure qu’elle ne pourrait certainement pas y voir là matière à faire naître une crainte raisonnable de partialité de la juge à l’endroit de l’appelant, d’autant plus que celui-ci ne lui a pas souligné son omission lorsque le témoin a poursuivi son témoignage malgré l’absence de décision sur l’objection. [ 21 ] Je ne peux non plus inférer des propos de la juge de ne pas vouloir poursuivre l’audition au-delà des deux jours inscrits au rôle un désintéressement tel que la situation paraisse partiale aux yeux d’un observateur raisonnable et bien informé [5] .
La durée du temps d’audience prévue par le tribunal fait
partie du contrat judiciaire et tous les intervenants, dont le juge d’instance, doivent voir à son respect, tout en s’assurant par ailleurs d’observer les paramètres prévus par la loi. En l’occurrence, l’appelant ne démontre pas que la juge s’est écartée de ces principes. 2. La valeur partageable du patrimoine familial et le montant de la créance due à ce
titre par l’appelant à l’intimée
[ 22 ] Le second grief de l’appelant porte sur la valeur établie par la juge de première instance à l’égard des biens suivants composant le patrimoine familial : les meubles meublant la résidence familiale et ceux de la résidence secondaire (condominium en Floride), la caravane [6] , le chalet et le terrain adjacent à celui-ci et, finalement, la valeur des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) détenus par l’intimée.
Il lui reproche également d’avoir omis de considérer la valeur des biens détenus par l’intimée lors de la détermination du montant dû par l’appelant au terme du partage du patrimoine familial. [ 23 ] Ce moyen doit réussir en partie. Avec égards, la juge commet deux erreurs de fait manifestes et déterminantes dans la fixation de la valeur de certains biens composant le patrimoine familial [7] . Elle erre également dans la détermination de la créance due à ce
titre à l’intimée. [ 24 ] La première erreur porte sur l’évaluation de la valeur des meubles de la résidence familiale. L’appelant estimait celle-ci à 40 000 $, alors que l’intimée ne leur accordait qu’une valeur de 5 000 $. La juge retient cette dernière proposition, indiquant, sans s’en expliquer davantage, qu’elle reflète « la preuve prépondérante » (paragr. 43). [ 25 ] Le jugement, rédigé exclusivement sous forme de « considérant », n’identifie pas les éléments retenus au soutien de cette conclusion qui ne peut toutefois trouver appui dans la preuve.
Celle-ci révèle que, pour l’essentiel, l’intimée a conservé les meubles de la résidence familiale (8 pièces et demie). Elle témoigne que les meubles : « ça vaut 5 000 $ », sans expliquer par ailleurs sur quoi repose son évaluation. L’appelant, quant à lui, dépose plusieurs factures représentant le coût et la date d’achat de certains meubles de la résidence. Bien qu’incomplètes, en ce qu’elles ne couvrent pas la totalité des meubles, ces factures totalisent plus de 28 000 $. À eux seuls, les meubles du salon, achetés de façon concomitante à la cessation de la vie commune, ont une valeur de plus de 4 500 $.
Face à une telle preuve, la juge ne pouvait retenir l’estimation proposée par l’intimée, laquelle est irréconciliable avec la preuve au procès. En tenant compte de la preuve, de l’ensemble des meubles conservés par l’intimée, de même que leur dépréciation depuis leur acquisition, et du fait que le montant proposé par les parties semble élevé pour l’un et minimaliste pour l’autre, j’estime qu’un montant se rapprochant de la médiane aurait dû être retenu. J’évalue donc les meubles de la résidence familiale à 20 000 $. [ 26 ] La seconde erreur porte sur l’évaluation de la valeur nette des REER de l’intimée.
La juge écrit : [43] CONSIDÉRANT que les biens suivants constituent le patrimoine familial des parties : • […] • RÉER : les RÉER de Monsieur pendant la vie commune s’élevaient à 165 704 $ et selon la preuve (pièce D-14) ceux de Madame à 67 084 $, soit 105 336 $ desquels il faut soustraire 38 252 $ possédés avant le mariage et provenant du partage du patrimoine familial constitué lors de son premier mariage ; • […] [Soulignement ajouté.] [ 27 ] Avec égards, la preuve au procès ne permettait pas une telle déduction. [ 28 ] Dans l’évaluation de la valeur partageable du patrimoine familial, le tribunal doit tenir compte de la valeur nette des biens qui le composent, conformément à l’
article 418 C.c.Q. Le juge LeBel, alors de la Cour, écrivait : Cette méthode d'application de l'article 462.5 C.C.Q. (1980) [maintenant
article 418 C.c.Q. ] paraît conforme à l'intention du législateur. Dans l'établissement de la valeur partageable, on doit tenir compte de la valeur nette des biens qui se trouvent dans le patrimoine. Cela signifie que pour obtenir une déduction, il faut à la fois prouver un apport et, ensuite, démontrer qu'un bien existe toujours. […]S'il s'est apprécié, l'époux qui a procédé à l'apport en bénéficiera en proportion. S'il y a eu moins-value, le bien se trouve en voie de disparition graduelle sur le plan économique. Il en est fréquemment ainsi à l'égard d'éléments du patrimoine, comme les véhicules automobiles.
Il bénéficiera d'une déduction correspondante à ce qui reste dans le patrimoine familial. La déduction accordée à l'appelante dans l'établissement de la valeur nette du patrimoine familial devra tenir compte de la dépréciation de l'automobile. [8] [Parenthèses ajoutées; soulignement ajouté.] [ 29 ] L’intimée devait donc établir qu’elle avait droit, à l’égard de ses REER, à la déduction qu’elle cherchait à faire reconnaître, conformément à l’
article 418 C.c.Q. À cet égard, elle dit que son premier mari a versé 38 252 $ en 1993 dans ses REER conformément au jugement de divorce, mais n’établit pas que ce bien existe toujours au moment du mariage en 1994 et au jour du partage du patrimoine familial. Outre le jugement de divorce faisant état de l’entente avec son premier mari, elle ne fournit aucune documentation qui pourrait permettre d’établir le montant détenu en mai 1994, au moment de son mariage.
L’intimée reconnaît qu’il est possible qu’elle ait encaissé cette somme avant le mariage (alors que les parties se fréquentaient), mais dit ne pas en avoir de souvenir précis. [ 30 ] L’appelant, quant à lui, affirme que l’intimée a retiré avant le mariage une
partie de cette somme, qu’il estime entre 20 000 $ et 25 000 $, alors qu’elle n’avait aucune autre source de revenus (emploi ou pension alimentaire) et devait rembourser ses dettes. L’intimée n’a pas contredit ce témoignage. [ 31 ] À la lumière de cette preuve essentiellement testimoniale, la juge ne pouvait conclure que l’intimée avait rempli son fardeau de preuve. À tout le moins devait-elle conclure que l’intimée avait déjà encaissé 20 000 $ de ses REER au moment de son mariage avec l’appelant. Correction faite, la preuve justifie à ce
chapitre une déduction de 18 252 $ [9] et non de 38 252 $. [ 32 ] Quant à la valeur partageable des meubles de la résidence secondaire (condominium en Floride) et de la caravane, l’appelant ne démontre pas en quoi les déterminations de fait de la juge seraient affectées d’une erreur manifeste et déterminante qui, seule, pourrait justifier l’intervention de la Cour. Les témoignages étaient contradictoires sur ces questions et l’exercice d’évaluation de la juge, bien que brièvement motivé, prend appui sur l’ensemble de la preuve.
[ 33 ] De même, la juge était justifiée de ne pas déduire de la valeur retenue du chalet, 332 500 $, la dette hypothécaire de 185 000 $ le grevant, conformément aux articles 416 et 417 C.c.Q . Selon la preuve, cette dette a été contractée par l’appelant à l’automne 2011 aux fins d’injecter de l’argent dans son entreprise [la Compagnie A] qui faisait alors face à des problèmes de liquidités.
La dette existante sur le chalet n’a donc pas servi à une des fins prévues à l’article 417 C.c.Q. , soit à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation d’un bien du patrimoine familial [10] et ne pouvait donc être déduite de la valeur marchande du chalet [11] . [ 34 ] En conclusion sur cette question, corrections apportées, la valeur des biens composant le patrimoine familial qui n’ont pas déjà été partagés [12] , incluant les REER, est de 586 092 $ et non de 551 092 $, comme l’a décidée la juge : Biens Intimée Appelant Chalet 332 500 $ Meubles, résidence familiale 20 000 $ Meubles, chalet 5 000 $ Meubles, condo 1 054 $ Chaloupe 1 250 $ Motomarine 10 500 $ Bateau de pêche 12 500 $ VTT 10 500 $ Déduction (60 000 $) [13] Sous-total : 20 000 $ 313 304 $ 333 304 $ REER 105 336 $ 165 704 $ Déduction (18 252 $) Sous-total REER 87 084 $ 165 704 $ 252 788 $ TOTAL 107 084 $ 479 008 $ 586 092 $ [ 35 ] Finalement, la juge erre dans le calcul de la créance que possède l’intimée contre l’appelant au terme du partage du patrimoine familial.
La juge, qui a évalué la valeur partageable du patrimoine familial à 551 092 $, partage le tout en deux, soit « une part de 275 546 $ attribuable à chaque
partie » (paragr. 44), et ordonne à l’appelant de payer cette somme à l’intimée. Ce faisant, la juge omet de tenir compte des biens qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l’intimée, soit les meubles de la résidence familiale et ses REER, respectivement évalués, après corrections, à 20 000 $ et 87 084 $. [ 36 ] De plus, bien que cet argument n’ait pas été soulevé par l’appelant, je note que, aux fins du partage du patrimoine familial, les parties ont invité la juge à considérer les REER au même
titre que les autres actifs libres d’impôt le composant. C’est l’exercice auquel elle s’est livrée en divisant la valeur partageable du patrimoine, incluant les REER, en parts égales. Elle a néanmoins autorisé l’appelant à s’acquitter de sa dette par le biais d’un roulement de ses REER vers ceux de l’intimée. [ 37 ] Afin de s’assurer d’un partage équitable entre les parties et de tenir compte de la charge fiscale grevant les REER, il est préférable de partager ceux-ci « de façon distincte des autres actifs, non grevés d’une dette d’impôt à venir, et de prévoir le roulement » [14] .
En procédant ainsi, on évite la compensation de créances imposables et non imposables. [ 38 ] De même, je note que la juge ne discute pas de la question de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur le montant dû par l’appelant. À sa décharge, les procédures de l’intimée étaient silencieuses sur cette question. Pourtant, en principe, la règle générale veut que le montant à payer à la suite d’un partage du patrimoine familial porte intérêt et l’indemnité additionnelle [15] .
Il n’y a pas lieu de faire exception au principe, de sorte que ceux-ci courront à partir du 6 août 2012, date de signification de la demande. [ 39 ] Bref, en tenant compte des biens déjà dans le patrimoine respectif des parties et de la valeur partageable du patrimoine familial telle que corrigée :
a) Puisque, à la date de la cessation de la vie commune, les REER de l’appelant valent 165 704 $, alors que ceux de l’intimée, compte tenu de la déduction selon l’
article 417 C.c.Q. , sont de 87 084 $, la part de chacun est de 126 394 $ [16] . L’appelant devra transférer l’excédent de cette somme à l’intimée, soit 39 310 $, avec roulement fiscal.
b) Pour les autres biens, la part de chacun est de 166 652 $ [17] . La créance due par l’appelant à l’intimée est de 146 652 $ vu la valeur des biens déjà en sa possession. 3. La juge a-t-elle statué ultra petita en ordonnant le versement d’une pension alimentaire à l’intimée de 1 500 $ par mois sans terme et, dans la négative, celle-ci est-elle raisonnable? [ 40 ] L’appelant remet en question le droit de l’intimée à une pension alimentaire pour époux, le montant de celle-ci et, finalement, l’absence de terme.
Outre sur le dernier motif, où il reproche à la juge d’avoir statué ultra petita , il ne soulève aucune erreur de droit, mais uniquement des erreurs dans l’analyse de la preuve. [ 41 ] Selon moi, la décision de la juge de reconnaître le droit de l’intimée à une pension alimentaire à son bénéfice, que je distingue dans mon analyse de la question du montant octroyé, ne comporte aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Son analyse de la situation de l’intimée, de ses ressources et ses besoins, d’une certaine capacité de payer de l’appelant (sur laquelle je vais revenir), du mode de vie des parties et de leurs habitudes financières durant le mariage, est exempte d’erreurs manifestes et déterminantes. Les maintes erreurs de fait invoquées par l’appelant, au nombre de douze, sont soit non justifiées eu égard à la preuve au procès, soit non
déterminantes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en discuter plus amplement, sous réserve de l’argument qui suit. [ 42 ] L’appelant conteste la conclusion de la juge voulant qu’elle ne lui accorde aucune crédibilité eu égard à sa « relative impécuniosité » en raison de la faillite de [la Compagnie A], y voyant plutôt là « une manœuvre pour tenter de se soustraire à ses obligations alimentaires » (paragr. 30).
Il attire l’attention de la Cour sur l’absence de preuve établissant qu’il soit impliqué dans l’actionnariat et l’administration de la société ayant acheté les actifs de [la Compagnie A] auprès du syndic. Le fait que sa fille en soit l’une des actionnaires est insuffisant pour démontrer qu’il aurait « manœuvré » pour se soustraire à ses obligations alimentaires envers l’intimée. Cette société n’a que 4 employés alors que [la Compagnie A] en avait plus de 50 et il y travaille depuis septembre 2014 uniquement, soit deux ans après la faillite de [la Compagnie A].
Il rappelle finalement que la décision de l’institution bancaire de rappeler la ligne de crédit de [la Compagnie A], qui a précipité l’avis de cession de biens, fait suite à un appel téléphonique de l’intimée après la cessation de la vie commune l’avisant des difficultés financières de la société. Ce n’est donc pas lui qui aurait initié la faillite, mais l’intimée. [ 43 ] L’argument de l’appelant est sérieux.
Toutefois, même si je devais y voir là une erreur de la part de la juge, celle-ci ne saurait être déterminante puisque, de toute façon, la juge ordonne le paiement de la pension alimentaire uniquement à compter du 1 er novembre 2015, alors que l’intimée réclamait une telle pension à compter de sa demande en justice en août 2012. La juge n’explique pas le point de départ retenu. On peut cependant en conclure que, selon elle, ce n’est qu’à compter de novembre 2015 que l’appelant avait la capacité de payer une pension alimentaire au bénéfice de l’intimée [18] .
À cette date, les revenus annuels de l’appelant sont de l’ordre de 63 000 $. La juge pouvait dès lors conclure à sa capacité de payer une pension alimentaire pour le bénéfice de l’intimée. [ 44 ] L’appelant ajoute cependant, subsidiairement, que la juge a erré en fixant le montant de la pension alimentaire à 1 500 $ par mois.
Selon lui, une telle détermination est déraisonnable vu sa capacité de payer et les besoins de l’intimée. [ 45 ] La facture du jugement ne permet pas de comprendre pourquoi la juge fixe la pension alimentaire à un tel montant, outre que de savoir qu’il s’agit du montant réclamé par l’intimée. On ignore les éléments de la preuve qu’elle retient aux fins de cette détermination. [ 46 ] Comme je l’écrivais plus tôt, la juge fixe le point de départ de la pension alimentaire au 1 er novembre 2015, soit deux jours après le prononcé du jugement. À cette date, les revenus annuels de l’appelant sont de 63 086 $.
Il habite dans la résidence de sa nouvelle conjointe à qui il paie un loyer. Il est responsable de la dette de 185 000 $ contractée sur le chalet alors qu’il cherchait à maintenir en vie la société [la Compagnie A]. Le remboursement mensuel de cette dette est de 628 $, ce qui correspond à une obligation annuelle de plus de 7 500 $, net d’impôt (approximativement 10 000 $ brut). Il est également créancier non garanti dans la faillite de la [Compagnie A] à hauteur de 167 000 $, mais ne prévoit aucun remboursement à ce chapitre.
Selon l’État des revenus et dépenses complété par l’appelant en 2013, ses besoins sont de près de 2 900 $, incluant son loyer, mais sans tenir compte de la dette sur le chalet. [ 47 ] Quant à l’intimée, qui ne travaille que trois jours par semaine, ses revenus annuels en novembre 2015 sont de 15 000 $. Elle est propriétaire d’un condominium et d’une voiture et n’a pas de dettes. Selon l’État de revenus et dépenses de l’intimée complété en décembre 2014, celle-ci évalue ses besoins à près de 2 700 $ par mois.
Certaines dépenses sont exagérées, considérant que ce dernier montant n’inclut aucune somme pour le loyer. [ 48 ] Le patrimoine familial est partagé en parts égales, au terme de quoi l’intimée est créancière d’une somme de 185 000 $ (montant révisé) auprès de l’appelant.
L’intimée avait déjà reçu près de 350 000 $ à la suite du partage en parts égales de certains biens composant le patrimoine familial et de l’entente quant aux autres compagnies dans lesquelles elle était impliquée avec l’appelant. [ 49 ] La juge, à bon droit, note que le créancier d’une pension alimentaire n’a pas en principe l’obligation d’entamer son capital pour subvenir à ses besoins. Toutefois, le montant de celle-ci doit être fixé en tenant compte notamment de la capacité de payer du débiteur.
En l’occurrence, la juge n’indique pas avoir pris cet élément en considération et cette omission, avec égards, justifie l’intervention de la Cour. À mon avis, une pension alimentaire de 900$ par mois tient compte de la situation des parties (besoins et ressources) et des facteurs et objectifs énoncés aux articles 15.2(4) et (6) de la
Loi sur le divorce [19] . [ 50 ] Finalement, quant au dernier grief de l’appelant sur cette question, je suis d’avis que la juge était justifiée de ne pas imposer de terme à la pension alimentaire, malgré la demande de l’intimée à cet effet. En matière familiale, la règle de l’ ultra petita , codifiée à l’article 468 a. C.p.c. (art. 10, al. 2, C.p.c. ) est interprétée avec souplesse [20] . Au surplus, le paragraphe 15.2(1) de la
Loi sur le divorce confère au juge une latitude qui lui permet de passer outre à cette règle stricte [21] . Mais quoi qu’il en soit, ce moyen d’appel ne peut réussir, la preuve permettant une telle conclusion et l’appelant reconnaissant devant la Cour avoir été pleinement entendu sur la question. [ 51 ] En résumé, malgré la déférence dont la Cour doit faire preuve en semblable matière, j’estime qu’une intervention s’impose à la seule fin de réduire le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée à 900 $ par mois. 4.
Le montant de 9 984 $US retiré par l’intimée du compte bancaire des parties pouvait-il être qualifié de somme globale? [ 52 ] Avec égards, la juge commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour en qualifiant de somme globale le montant de 9 984 $US retiré par l’intimée du compte bancaire des parties en deux temps, les 28 mai et 11 juin 2012, deux mois après la cessation de la vie commune. [ 53 ] Il est acquis que ce montant est un acquêt.
La créance de l’appelant résultant du partage de l’acquêt est de nature civile [22] , alors que celle résultant de l’octroi d’une somme globale est de nature alimentaire [23] . Ces dettes ne se compensent pas (
article 1676 C.c.Q. ). [ 54 ] Ce montant – qui devra être transposé en devises canadiennes selon le taux de change de la Banque du Canada (à midi) le 11 juin 2012, date du dernier retrait par l’intimée du compte conjoint – doit être considéré comme un acquêt et partagé en parts égales entre les parties.
5 . La demande de prestation compensatoire de l’intimée pouvait-elle faire l’objet d’une réserve de droits? [ 55 ] L’appelant plaide que la juge d’instance aurait dû statuer sur la demande de prestation compensatoire de l’intimée, au lieu de réserver ses droits sur cette question.
Je suis d’accord. [ 56 ] Dans une saine gestion des ressources judiciaires et des ressources financières des parties, et sans égard à la durée de l’audience, la juge devait rejeter la demande de prestation compensatoire de l’intimée, même si cette dernière n’avait pas encore déterminé le montant de sa réclamation à ce titre. [ 57 ] Selon les procédures de l’intimée, cette demande repose, pour l’essentiel, sur le temps où elle s’est occupée des enfants de l’appelant, dont il assumait la garde une fin de semaine sur deux jusqu’en 2002, alors que celui-ci se consacrait à ses entreprises.
L’appelant se serait ainsi injustement enrichi à ses dépens, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire dont le montant restait à déterminer. [ 58 ] Or, même si tel devait être le cas et que l’intimée pouvait quantifier son apport, l’octroi d’une prestation compensatoire à la lumière des faits de l’espèce ne pourrait être justifié.
Rien ne permet ici de conclure à un enrichissement de l’appelant en raison de cet apport : la [Compagnie A] a fait cession de ses biens de façon concomitante à la demande, alors que les deux autres sociétés dans lesquelles les parties étaient coactionnaires ont fait l’objet d’un partage convenu entre les parties en décembre 2012. Dans un tel contexte, la juge devait rejeter cette demande qui n’avait aucune chance de succès. 6.
La juge a-t-elle erré en réservant les droits de l’appelant quant à l’obtention d’une mainlevée des saisies avant jugement? [ 59 ] La juge reconnaît l’existence de la demande verbale de l’appelant visant la mainlevée des saisies avant jugement effectuées par l’intimée en l’instance, mais refuse de statuer sur la question au motif que cet aspect du litige n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des parties. Elle réserve donc les droits de l’appelant sur cette question. [ 60 ] Celui-ci, à bon droit, conteste cette façon de faire.
La juge pouvait se prononcer sur cette question, la saisie avant jugement n’étant qu’un accessoire de la demande principale [24] . Si le tribunal peut – et même doit dans certaines circonstances [25] – signaler aux parties une lacune dans la preuve et leur permettre de la combler aux conditions qu’il détermine (article 292 a. C.p.c .;
article 268 C.p.c .,), a fortiori doit-il porter à leur attention l’absence d’observation sur un point en litige, surtout dans un contexte où, comme en l’occurrence, l’omission semble résulter d’un simple oubli de la part de la procureure en raison du temps alloué pour les observations. De plus, l’approche adoptée par la juge aurait obligé les parties à se présenter à nouveau devant le tribunal de première instance, ce qui est, en l’espèce, contraire au principe de proportionnalité (art. 4.2 a.
C.p.c. ; art. 18 al. 2, C.p.c .). [ 61 ] Ainsi, il y a lieu d’intervenir afin de rendre l’ordonnance qui aurait dû être rendue par la juge d’instance selon laquelle une fois les sommes dues à l’intimée acquittées, celle-ci devra signer une mainlevée des saisies. À la demande de la Cour lors de l’audition du pourvoi, l’appelant reconnaît qu’il y aura lieu, au même moment, de procéder également à une mainlevée des saisies exercées par l’appelant sur les biens de l’intimée. Conclusion [ 62 ] En conclusion, je suis d’avis que l’appel doit être accueilli en partie, sans les frais de justice vu l’article 340 C.p.c.
Le jugement de première instance doit être infirmé aux fins de 1) modifier les conclusions relatives au partage du patrimoine familial conformément au paragraphe [39] supra ; 2) réduire le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée à 900 $ par mois; 3) annuler la conclusion relative à la somme globale octroyée à l’intimée et y substituer une ordonnance relative au partage du montant retiré par l’intimée du compte bancaire des parties (9 984 $US) en mai et juin 2012; 4) permettre aux parties d’opérer compensation; 5) rayer la réserve de droit relative à la demande de prestation compensatoire de l’intimée; et, 6) en dernier lieu, ordonner la mainlevée des saisies pratiquées de part et d’autre une fois les montants dus acquittés.
MANON SAVARD, J.C.A.
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