2019 QCCQ 8938, 2019 QCCQ 8938
Opinion
Protection de la jeunesse — 199084 2019 QCCQ 8938 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005969-194 DATE : 26 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2001 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X en raison de situations de négligence sur le plan éducatif, d’abus sexuel, d’abus physique et de troubles sérieux du comportement. [ 2 ] La directrice recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation. En fait, il est offert à X d’intégrer une ressource intermédiaire de type appartement et aussi pouvoir bénéficier d’un programme jusqu’à son 21 e anniversaire.
[ 3 ] La mère ne reconnait aucune des situations de compromission. Le père est absent lors de l’audition. [ 4 ] X admet les situations de compromission. Elle préfère retourner chez sa mère. Si elle est maintenue en centre de réadaptation, elle acceptera son intégration au sein d’une ressource intermédiaire. Question en litige [ 5 ] Dans l’éventualité où la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis, est-il dans son intérêt de retourner après de sa mère jusqu’à sa majorité le [...] 2019 ?
Le contexte [ 6 ] Les parents ont eu plusieurs enfants après quoi ils ont adopté X et sa sœur Y, toutes deux en provenance [du pays A]. [ 7 ] Les deux sœurs ont été abusées sexuellement par leur père adoptif. Pour X, les abus ont débuté lorsqu’elle avait cinq ans pour se poursuivre jusqu’à ce qu’elle soit menstruée. [ 8 ] X fait une description exhaustive des abus sexuels, notamment au terme d’une déclaration policière de huit pages.
Elle raconte la première relation sexuelle avec pénétration, la douleur qui s’en est suivie et ses sous-vêtements tachés de son sang. [ 9 ] X a pourtant montré à sa mère la tache de sang dans ses sous-vêtements. Sa mère s’est limitée à lui demander ce qui s’était passé. X étant incapable de répondre, la discussion s’est limitée à cela. [ 10 ] Les agressions sont régulières et deviennent violentes. Si X s’objecte, son père peut la retenir et utiliser la force. X ne peut rien faire, car son père va jusqu’à la frapper. [ 11 ] X reconnaît avoir été sodomisée à une occasion. Il en a résulté une douleur importante.
Ce soir-là, sa mère lui refuse de prendre une douche. [ 12 ] Les abus se déroulent dans sa chambre, la chambre de ses parents, ainsi que dans un cabanon. [ 13 ] Le dernier événement fut le pire à ses yeux. Il fut particulièrement violent. Le père voulait montrer à sa fille qu’il l’a dominait. Après avoir eu une relation sexuelle complète avec elle, il l’a frappé à plusieurs endroits, y compris dans la figure, après quoi il éjacule sur son visage, prend une photo de son pénis sur le visage de X et urine sur elle. [ 14 ] X raconte à sa mère entre autres que l’urine qu’elle a sur le corps est celle du père.
Sa mère ne la croit pas. [ 15 ] La mère fait défaut de collaborer avec les policiers [ 16 ] Le père a quitté le domicile familial au moment où les abus cessent alors que X débute ses menstruations. [ 17 ] X vit seule avec sa mère à Ville A. Elle ne fréquente pas l’école et a reçu des services éducatifs à la maison depuis deux ans. [ 18 ] Sa sœur Y a quitté la maison en janvier 2019. [ 19 ] C’est une enfant qui vit isolée dans le sous-sol de la maison et qui voit elle-même à répondre à ses propres besoins. Elle se lève à midi et regarde la télévision le reste de la journée.
Elle ne prend aucun repas avec madame A. [ 20 ] Elle craint le monde extérieur et la foule. Elle n’a pas d’ami, ni de vie sociale. Elle ne communique avec personne, sauf madame A. [ 21 ] Elle se plaît à penser qu’elle n’a jamais été adoptée par ses parents et que monsieur B servira une peine d’emprisonnement pour tout ce qu’il lui a fait. [ 22 ] Tout au long de son enfance, elle a verbalisé à sa mère tous les abus que monsieur B lui faisait, et à l’occasion de ses verbalisations, jamais madame A ne l’a cru. [ 23 ] Le couple est toujours en relation malgré que monsieur B n’habite plus le domicile familial.
X n’a pas revu monsieur B depuis deux ans. [ 24 ] X est habitée par des idéations suicidaires. Elle a attenté à sa vie à 16 reprises. Elle a pris des médicaments, s’est tranché les poignets, et a tenté de se pendre en laissant à la vue, dans sa chambre, un ensemble de cordes afin d’y parvenir.
Madame A, dans son témoignage, affirme n’avoir jamais remarqué la présence de ces cordes. [ 25 ] X verbalise qu’elle se sera suicidée d’ici l’arrivée de son prochain anniversaire. [ 26 ] C’est suite à une évaluation psychiatrique en rapport avec ses idéations suicidaires qu’une mesure de protection immédiate est appliquée la confiant en centre de réadaptation. Le Tribunal prolonge ensuite cet hébergement jusqu’à ce jour. [ 27 ] Le 8 mai 2019, le père est arrêté et relâché sous conditions. Il refuse de rencontrer la directrice. [ 28 ] X a débuté une thérapie au centre d’expertise Marie-Vincent.
Afin de pouvoir affronter toute la détresse qui l’habite, X prend des antidépresseurs. [ 29 ] La directrice offre à X d’intégrer une ressource intermédiaire située à Ville B. Cette ressource permettrait à X d’intégrer un
appartement pour jeunes adultes qui travaillent l’acquisition de leur autonomie. Elle aurait la possibilité de demeurer au sein de cette ressource jusqu’à ce qu’elle atteigne ses 21 ans. [ 30 ] Dans son témoignage, la mère précise qu’elle est toujours en relation avec le père.
Le droit [ 31 ] Voici quelques définitions de l’abus sexuel proposées par la jurisprudence. [ 32 ] Dans une décision rendue en 2002, le juge Georges Massol référait aux notions suivantes de l'abus sexuel [1] : « […] un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire et de recevoir ou de subir des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge et de son développement. La simple pensée ne peut suffire. On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive.
Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées. Une réponse affirmative à cet interrogatoire permet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement. » [ 33 ] Depuis les amendements à la
Loi sur la protection de la jeunesse , la juge Marie Lapointe [2] a défini comme suit la notion d'abus sexuel : « [ 141] Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [142] Les modifications législatives ont introduit également la notion de «risque» de subir des gestes à caractère sexuel.
C'est donc dire que le danger éventuel plus ou moins prévisible auquel répond la définition de «risque», constitue aussi des abus sexuels au sens de l'article 38d) 2) L.P.J. » [ 34 ] La juge Lapointe rappelle également la règle de la prépondérance de la preuve qui s'applique lors de l'analyse de la preuve. Ainsi, le Tribunal devra-t-il à la lumière des faits prouvés, conclure à une probabilité raisonnable de l'existence des abus. Elle précise, à la lumière de la jurisprudence, qu'en présence d'un doute au niveau de la preuve, les probabilités devront s'évaluer en faveur de l'enfant.
Analyse [ 35 ] La preuve des abus sexuels est prépondérante.
Tous les éléments requis par les décisions qui se sont penchées sur cette question sont ici présents. [ 36 ] Mais il y a plus, car au-delà de la description que fait cette enfant des abus sexuels et physiques qu’elle a vécus, il y a l’isolement dans lequel elle s’est retrouvée qui donne à sa version une grande fiabilité : la cessation de la fréquentation scolaire, son choix d’évoluer au sous-sol de la maison, seule, et d’y prendre seule ses repas, sans interaction avec qui que ce soit, ses idéations suicidaires et ses tentatives de suicide, et aussi son désir actuel de retourner auprès de madame A parce que cette demeure constitue sa seule sécurité, sont autant d’indices qui accréditent la thèse des abus sexuels et des abus physiques. [ 37 ] X explique également avec moult détails toute la violence qu’elle a endurée de la part de monsieur B afin de la soumettre à ses désirs. [ 38 ] Quant à la négligence éducative, elle est le résultat du silence et de l’inaction de la mère à protéger sa fille, alors qu’elle est au courant que cette dernière est abusée par son mari.
La mère a volontairement fermé les yeux sur plusieurs années d’abus sexuels et physiques tant sur X que sur Y. Pour les troubles sérieux du comportement, ils résultent des intentions de X d’attenter à ses jours en utilisant des moyens qui ont fait
partie de son plan, se maintenant ainsi à risque de subir un préjudice irréversible. [ 39 ] X ne considère aucunement madame A comme sa mère et monsieur B comme son père. [ 40 ] Madame A a fait défaut d’assumer son rôle parental et de protéger sa fille contre monsieur B. [ 41 ] Madame A vit dans le déni et cet état était bien palpable lors de son témoignage. [ 42 ] Bien qu’elle aura bientôt 18 ans, il n’est pas dans l’intérêt de X de retourner dans son milieu familial sous la responsabilité de madame A qui admet être toujours en relation avec monsieur B. [ 43 ] Par ailleurs, X a pu rendre visite à la ressource intermédiaire qu’on lui destine à Ville B.
Bien qu’elle ne constitue pas son premier choix, X a pu apprécier ce dont pourrait lui apporter cette ressource et dont elle pourrait bénéficier jusqu’à ses 21 ans. [ 44 ] Il est évident pour le Tribunal que l’intérêt de X se situe dans son hébergement au sein de cette ressource. [ 45 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 46 ] GRANTS the application for protection; [ 47 ] DECLARES that the security and the developement of the child, X, are in danger for situations of neglect on an educational level, sexual abuse, physical abuse and serious behavioural disturbances; [ 48 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation center chosen by the Director of Youth Protection A until the child’s majority, [...], 2019; [ 49 ] TAKES ACT that the child will probably be entrusted in an intermediary resource; [ 50 ] ORDERS that the contacts between the child and her mother be following an agreement between the parties; [ 51 ] FORBIDS any contacts between the child and her father; [ 52 ] ORDERS that the child and her parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or the child’s regard to put an end to the situation in which the security or the development of the child is in danger; [ 53 ] ORDERS that the child and her parents take an active
part in the application of the present measures; [ 54 ] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling and assistance to the child and the family until the child’s majority, [...], 2019; [ 55 ] ORDERS that the child receive certain health care and health services, namely in relation with the abuse she was subjected to, for as long as deemed necessary; [ 56 ] RECOMMENDS that the father benefit from a therapeutic follow-up for the committed abuse; [ 57 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 juillet 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 26 juin 2019
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